Language of document : ECLI:EU:C:2021:408

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

20 mai 2021 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑93/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 février 2021,

easyCosmetic Swiss GmbH, établie à Baar (Suisse), représentée par Mes D. Terheggen et S. E. Sullivan, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH, établie à Bad Nauheim (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, easyCosmetic Swiss GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2020, easyCosmetic Swiss/EUIPO – UWI (easycosmetic) (T‑858/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:598), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 octobre 2019 (affaire R 973/2019-2), relative à une procédure de nullité entre UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations et easyCosmetic Swiss.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque deux moyens et fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, au sens de l’article 58bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

7        Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal une contradiction entre, d’une part, l’arrêt attaqué, et, d’autre part, sa jurisprudence antérieure et la jurisprudence de la Cour, en ce que le Tribunal aurait appliqué d’une manière incohérente les critères d’appréciation d’un néologisme. Ainsi, dans l’arrêt attaqué, le terme « easycosmetic » serait considéré comme purement descriptif, au motif que l’élément « easy » et l’élément « cosmetic » sont descriptifs, ce qui serait en contradiction, notamment, avec l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), dans lequel la Cour aurait jugé que le néologisme « baby-dry » procède d’une invention lexicale lui conférant un caractère distinctif, ainsi que l’arrêt du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK) (T‑87/00, EU:T:2001:119), dans lequel le Tribunal aurait considéré que le terme « easy » n’est pas lui-même descriptif. Or, l’unité et la cohérence de la jurisprudence exigeraient que la Cour indique clairement les critères applicables afin d’apprécier le caractère descriptif des néologismes.

8        Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal une contradiction entre l’arrêt attaqué et sa jurisprudence antérieure en ce qui concerne l’appréciation de l’élément « easy ». En effet, l’appréciation dudit terme par le Tribunal dans l’arrêt attaqué contreviendrait tant à l’arrêt du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK) (T‑87/00, EU:T:2001:119), qu’à l’arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER) (T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496). Selon la requérante, afin d’assurer la cohérence des décisions de l’EUIPO et de la jurisprudence du Tribunal, notamment au regard des nombreux enregistrements de marques verbales comprenant l’élément « easy », suivi d’un second élément descriptif évocateur, il est nécessaire que la Cour fournisse des indications quant à l’appréciation de ces termes.

9        Il convient d’emblée de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).

10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170bis, paragraphe 1, et l’article 170ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C‑199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée ).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

12      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

13      En l’occurrence, s’agissant des deux moyens du pourvoi, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, sans préciser davantage quels points de l’arrêt attaqué elle entend contester. De plus, la requérante ne fournit pas d’indications sur la similitude des situations visées dans les arrêts de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2020, Confédération nationale du Crédit Mutuel/Crédit Mutuel Arkéa, C‑867/19 P, non publiée, EU:C:2020:103, point 18).

14      Par ailleurs, la requérante se borne à fournir des arguments d’ordre général, tels que, d’une part, une grande insécurité juridique pour les demandes des marques ainsi que pour leur défense, et, d’autre part, la nécessité, afin d’assurer la cohérence de la jurisprudence, des indications précises de la part de la Cour quant à l’appréciation des néologismes, sans pour autant présenter d’arguments concrets et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi la prétendue contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Partant, force est de constater que la requérante ne respecte pas l’ensemble des exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance.

15      Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

16      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

17      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

18      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      easyCosmetic Swiss GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.