Language of document : ECLI:EU:F:2013:135

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(troisième chambre)

25 septembre 2013

Affaire F‑158/12

Éric Marques

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agent contractuel – Recrutement – Appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST/02/2010 – Conditions d’engagement – Expérience professionnelle appropriée – Rejet de la demande d’engagement »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marques demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 6 mars 2012, refusant de l’engager comme agent contractuel du groupe de fonctions III et, d’autre part, la réparation de son préjudice.

Décision :      La décision de la Commission européenne, du 6 mars 2012, refusant d’engager M. Marques en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions III est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Marques.

Sommaire

Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Classement en grade – Prise en considération de l’expérience professionnelle – Pouvoir d’appréciation de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement – Interprétation des textes de l’Union – Limites

[Régime applicable aux autres agents, art. 82, § 2, b)]

Si l’administration bénéficie d’une large marge d’appréciation pour déterminer si l’expérience professionnelle antérieure d’un candidat peut être prise en compte en vue de son recrutement en tant qu’agent contractuel dans un groupe de fonctions, l’exercice de ce large pouvoir d’appréciation doit notamment se faire dans le respect de l’ensemble des dispositions applicables.

Pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et de son contexte, mais aussi des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. Or, lorsque le législateur et l’autorité administrative emploient, dans un même texte de portée générale, deux termes distincts, des raisons de cohérence et de sécurité juridique s’opposent à ce que ceux-ci se voient attribuer la même portée. Il en va a fortiori ainsi lorsque ces termes recouvrent des sens différents dans le langage courant. Tel est précisément le cas des adjectifs « approprié » et « équivalent ». Dans son sens usuel, l’adjectif « approprié » signifie « adapté à un usage déterminé ». Par contre, l’adjectif « équivalent » signifie « de même valeur » et a donc un sens plus restreint.

À cet égard, il est à noter que l’article 82, paragraphe 2, sous b), du régime applicable aux autres agents exige, à défaut de diplôme sanctionnant un niveau d’enseignement supérieur, soit une expérience professionnelle appropriée, quand l’intéressé a suivi un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur, soit, si tel n’est pas le cas, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.

Ainsi, cette disposition doit être interprétée en ce sens que le candidat à un recrutement en qualité d’agent contractuel dans le groupe de fonctions II ou III doit pouvoir se prévaloir d’une expérience de trois années qui soit adaptée aux fonctions à pourvoir sans pour autant être équivalente à celles-ci.

(voir points 19, 25, 27, 28 et 32)

Référence à :

Cour : 17 novembre 1983, Merck, 292/82, point 12

Tribunal de l’Union européenne : 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, point 70

Tribunal de la fonction publique : 28 octobre 2010, Fares/Commission, F‑6/09, points 38 et 39 ; 10 mars 2011, Begue e.a./Commission, F‑27/10, point 40