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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 4 février 2002 par First Data Corporation, FDR Limited et First Data Merchant Services Corporation contre la Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-28/02)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 4 février 2002, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par First Data Corporation, FDR Limited et First Data Merchant Services Corporation, représentés par Mes Pierre Bos et Morten Nissen du cabinet Dorsey & Whitney LLP, Bruxelles (Belgique).

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de la Commission du 9 août 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CEE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire Comp/29.373 - Visa international) en son article 1er, cinquième tiret;

-condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les parties requérantes contestent la décision de la Commission qui déclare que la règle "no-acquiring without issuing" imposée par Visa Corporation ne constitue pas une restriction sensible aux échanges et échappe par conséquent à l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Cette règle exige qu'une compagnie qui veut affilier des commerçants, c'est-à-dire traiter les paiements effectués par carte de crédit par les clients de ces commerçants, émette préalablement un certain nombre de cartes de crédit au profit des clients. Les parties requérantes sont spécialisées dans les activités d'acquisition.

Selon elles, la décision attaquée est contraire au traité CE et à l'accord EEE.

Tout d'abord, elles font valoir que la décision ne comporte aucune motivation quant au point de savoir pourquoi la règle en question ne constitue pas un obstacle significatif aux échanges.

Les parties requérantes soutiennent aussi que la Commission a commis une erreur de droit en substituant un raisonnement fondé sur l'article 81, paragraphe 3 du traité CE à un raisonnement qui aurait dû être fondé sur l'article 81, paragraphe 1, du traité. Selon elles, en effet, les conséquences favorables et défavorables à la concurrence ne peuvent être mesurées qu'au regard de l'article 81, paragraphe 3 du traité CE. Or, dans la décision attaquée, la Commission semble affirmer que la règle en cause ne tombe pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité au motif que ses avantages excèdent la restriction de la concurrence. Or ce type de raisonnement ne pourrait, selon les requérantes, être utilisé que dans le cadre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.

Enfin, les parties requérantes soutiennent que la règle en question restreint la concurrence. Cette règle a pour conséquence que, pour pouvoir acquérir, une société doit d'abord développer des activités bancaires et pouvoir émettre des cartes au profit des clients. Or les requérantes estiment que cela constitue une entrave à l'entrée sur le marché des activités d'acquisition. En outre, les requérantes observent que l'application de cette règle n'est pas claire car le nombre de cartes à émettre dépend de critères non définis. Selon elles, la Commission aurait dû effectuer une enquête pour vérifier si cette règle est appliquée de façon uniforme et non discriminatoire.

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