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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 février 2002 par Britannia Alloys and Chemicals Limited contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-33/02)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 février 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Britannia Alloys and Chemicals Limited, représenté par Mes Samantha Mobley et Helen Bardell, du cabinet Baker & McKenzie, Londres (Royaume-Uni).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler l'article 3 de la décision de la Commission du 12 décembre 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 du traité EEE (affaire COMP/E-1/37.027 - Phosphate de Zinc) dans la mesure où il concerne la requérante;

-à titre subsidiaire, modifier l'article 3 de la décision dans la mesure où il concerne la requérante, de manière à annuler ou réduire substantiellement l'amende imposée à la requérante; et

-condamner la Commission à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante attaque la décision précitée dans laquelle la Commission a constaté que la requérante et cinq autres entreprises avaient violé les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 51, paragraphe 1, de l'accord EEE, en participant à un accord permanent et/ou à des pratiques concertées dans le domaine du phosphate de zinc. Une amende de 3, 37 millions d'euros a été infligée à la requérante suite à une réduction de 10 % de l'amende conformément à la section D, point 2, de la communication sur la coopération.

La requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17/62 en se référant, dans la décision, au chiffre d'affaires de la requérante pour l'exercice social se terminant le 30 juin 1996 lorsqu'elle a appliqué la limite des 10 % du chiffre d'affaires, au lieu de se référer à l'exercice social précédent l'adoption de la décision, et, ce faisant, en déterminant qu'une amende de 3,75 millions d'euros n'excédait pas le maximum de l'amende qui pouvait être imposée. En se référant à un exercice social autre que l'exercice précédant la décision pour le calcul précité, la Commission s'est écartée de sa pratique antérieure et a donc violé le principe général d'égalité de traitement.

La requérante affirme que, en se référant à la dernière année entière d'"activité économique normale", au lieu de l'exercice social précédant la décision, la Commission a opéré une discrimination entre les entreprises ayant une situation essentiellement identique et a donc violé le principe général d'égalité de traitement. Elle a également violé le principe général de proportionnalité en infligeant une amende à la requérante qui ne reflète pas la situation financière de cette dernière à l'époque de la décision.

De plus, la requérante fait valoir que, dans la mesure où la décision la concerne, la Commission a violé le principe général de sécurité juridique en se référant à un exercice social autre que celui précédant la décision aux fins de calculer la limite fixée à 10 % du chiffre d'affaires. Une telle manière de procéder rend impossible pour les entreprises de prédire avec suffisamment de certitude la manière dont les amendes pourraient leur être infligées. Conformément au principe précité, l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17/62 doit être strictement interprété en ce sens que la limite de 10 % est toujours appliquée à l'exercice social précédant immédiatement l'adoption de la décision.

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