Language of document : ECLI:EU:T:2005:428

Affaire T-33/02

Britannia Alloys & Chemicals Ltd

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Article 81 CE — Entente — Marché du phosphate de zinc — Amende — Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 — Chiffre d’affaires pertinent — Recours en annulation »

Sommaire de l’arrêt

Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Chiffre d’affaires de l’exercice social précédant la date d’imposition de l’amende — Notion — Chiffre d’affaires sans signification — Recours au chiffre d’affaires de l’exercice social directement antérieur — Admissibilité — Conditions — Violation du principe d’égalité de traitement par rapport aux autres entreprises auteurs de l’infraction — Absence — Violation du principe de sécurité juridique — Absence

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

Lorsqu’il s’agit de la fixation du plafond de dix pour cent du chiffre d’affaires de l’exercice social précédent pour l’imposition d’une amende en matière de concurrence, au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, l’« exercice social précédent » vise, en principe, le dernier exercice complet de chacune des entreprises concernées à la date de l’adoption de la décision attaquée. Il découle, toutefois, des objectifs du système dans lequel cette disposition s’insère que l’application du plafond de dix pour cent présuppose, d’une part, que la Commission dispose du chiffre d’affaires pour le dernier exercice social qui précède la date d’adoption de la décision et, d’autre part, que ces données représentent un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois.

Ainsi, par exemple, si l’exercice social s’est terminé avant l’adoption de la décision, mais que les comptes annuels de l’entreprise en cause n’ont pas encore été établis ou n’ont pas encore été communiqués à la Commission, cette dernière est en droit, voire obligée, de recourir au chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice social antérieur pour appliquer l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17. De même, si, en raison d’une réorganisation ou d’une modification des pratiques comptables, une entreprise a, pour l’exercice social précédent, produit des comptes qui concernent une période inférieure à douze mois, la Commission est en droit de recourir au chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice complet antérieur pour appliquer cette disposition.

Pareillement, si une entreprise n’a pas exercé d’activité économique au cours de l’exercice social précédant la date d’adoption de la décision, le chiffre d’affaires pour cette période ne donne aucune indication de l’importance de ladite entreprise et, dès lors, ne peut servir de base pour la détermination du plafond indiqué. Dans un tel cas, la Commission est obligée de fixer la limite maximale de l’amende par rapport au chiffre d’affaires le plus récent reflétant une année complète d’activité économique, même si cette dernière a été réduite, à tout le moins dans les situations où il n’y a aucune indication qu’une entreprise a cessé ses activités commerciales ou détourné son chiffre d’affaires pour éviter l’imposition d’une lourde amende.

En procédant ainsi pour l’une des entreprises parties à une entente, alors qu’elle retient pour les autres, qui n’ont pas mis fin à leur activité économique, le chiffre d’affaires de l’exercice précédant directement la date d’imposition de l’amende, la Commission ne viole pas le principe d’égalité de traitement, puisqu’elle se trouve en présence de situations non comparables.

Elle ne viole pas davantage le principe de sécurité juridique, car elle ne fait pas usage d’un pouvoir arbitraire dans le choix de l’exercice social de référence, se limitant, en présence d’un cas exceptionnel, à se référer, comme elle y est tenue, au dernier exercice social complet reflétant une année complète d’activités économiques normales.

(cf. points 37-40, 42, 49, 62, 74)