Language of document : ECLI:EU:T:2005:357

Affaire T-28/02

First Data Corp. e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Article 81 CE — Système de cartes de paiement Visa — Règle ‘pas d’acquisition sans émission’ — Attestation négative — Règle supprimée en cours d’instance — Intérêt à agir — Non-lieu à statuer »

Sommaire de l’ordonnance

1.      Recours en annulation — Intérêt à agir — Disparition en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction du recours — Non-lieu à statuer

2.      Recours en annulation — Intérêt à agir — Décision de la Commission octroyant une attestation négative en application des règles de concurrence — Demande d’annulation partielle concernant une disposition de l’accord bénéficiant de l’attestation — Suppression en cours d’instance de la disposition en cause — Absence d’intérêt né et actuel à poursuivre le recours — Intérêt se rapportant à des situations futures et incertaines — Exclusion

(Art. 81, § 1, CE, 230 CE et 233 CE)

1.      Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.

À cet égard, les conditions de recevabilité du recours s’apprécient au moment de son introduction. Toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal peut constater d’office qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours. En effet, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée.

(cf. points 34-38)

2.      Le requérant dans une procédure visant à l’annulation d’une attestation négative délivrée par la Commission à un tiers en application de l’article 2 du règlement nº 17 ne justifie plus d’un intérêt à agir actuel et certain lorsque son recours ne vise ladite attestation qu’en ce qu’elle concerne une disposition d’un accord entre entreprises et que cette disposition a entre-temps été supprimée par les parties à l’accord.

D’une part, en effet, un éventuel arrêt du Tribunal prononçant l’annulation qu’il sollicite ne pourrait plus conduire aux conséquences prévues par l’article 233 CE, la Commission n’étant plus en mesure de prendre une nouvelle décision, différente, sur une disposition qui n’existe plus.

D’autre part, l’éventualité de l’introduction à l’avenir, dans l’accord, d’une clause semblable à celle supprimée ne suffit pas pour que le requérant puisse se prévaloir d’un intérêt né et actuel, et non pas seulement hypothétique, à obtenir l’annulation qu’il sollicite.

Enfin, l’annulation sollicitée n’est pas nécessaire pour fonder un éventuel recours en indemnité du requérant contre les parties à l’accord devant les juridictions nationales. En effet, une attestation négative ne s’impose pas aux juridictions nationales, même si elle constitue un élément de fait qu’elles doivent prendre en considération. Elle exprime seulement l’opinion de la Commission que, au vu des éléments dont elle dispose, il n’y a pas lieu pour elle d’intervenir. Elle ne traduit pas une appréciation définitive, ni en particulier une prise de position qui relèverait de la compétence exclusive de la Commission. L’article 81, paragraphe 1, CE étant directement applicable, les particuliers peuvent s’en prévaloir devant les juridictions nationales et en tirer des droits, et, comme ces dernières peuvent aussi disposer éventuellement d’autres informations sur les particularités du cas d’espèce, elles sont naturellement tenues de se faire une opinion propre, en fonction des éléments dont elles disposent, sur l’applicabilité de l’article 81, paragraphe 1, CE à certains accords. En tout état de cause, elles peuvent interroger la Cour, par voie préjudicielle, sur la validité d’une attestation négative, de sorte que le requérant ne serait nullement privé, en cas d’éventuel litige, de la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction nationale.

(cf. points 40, 42-43, 47-51)