Language of document : ECLI:EU:T:2013:278

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

29 mai 2013 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑506/12 P‑AJ,

Eva Cuallado Martorell, demeurant à Valencia (Espagne),


partie demanderesse,

contre

Commission européenne, représentée par Mme Barbara Eggers et M. Julio Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2012, Mme Eva Cuallado Martorell a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission (F‑96/09, non encore publié au Recueil), rejetant son recours ayant pour objet l’annulation, d’une part, de la décision du jury du concours EPSO/AD/130/08, organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), de ne pas admettre la demanderesse à participer à l’épreuve orale et, d’autre part, des décisions lui refusant la communication de ses épreuves écrites corrigées et de la fiche d’évaluation individuelle concernant lesdites épreuves.

2        Il y a lieu de rappeler que, en vue d’introduire son recours devant le Tribunal de la fonction publique, Mme Cuallado Martorell a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique le 18 novembre 2009, et que le président de cette juridiction a fait droit à sa demande par ordonnance du 2 mars 2010 (Cuallado Martorell/Commision, F‑96/09 AJ, non publiée).

3        Dans la présente affaire, en vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission, sur invitation du président du Tribunal, a présenté, le 13 février 2013, ses observations sur la demande d’aide judiciaire. Tout en s’en remettant à la sagesse du Tribunal, elle se limite à souligner un manque d’information concernant la situation économique de la requérante et à exprimer de sérieux doutes quant aux chances d’aboutissement de l’éventuel pourvoi et à l’opportunité et l’intérêt d’y consacrer des fonds publics.

4        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

5        En premier lieu, en ce qui concerne la condition relative à la situation économique de la demanderesse, il convient de relever que, à l’appui de sa demande, Mme Cuallado Martorell a déposé plusieurs pièces justificatives dont le projet de sa déclaration de revenus pour l’année 2011, un extrait du compte bancaire dont elle dispose, son certificat d’inscription en tant que demandeur d’emploi auprès du Servicio Valenciano de Empleo y Formación et deux certificats du Servicio Público de Empleo Statal, le premier concernant le droit à la perception d’une allocation de chômage et le second concernant le montant total perçu en guise d’allocation de chômage jusqu’à la date d’introduction de la présente demande d’aide judiciaire.

6        Il ressort des pièces justificatives versées au dossier que la demanderesse n’a pas présenté de déclaration de revenus pour l’année 2011 car, conformément aux indications du projet de déclaration fourni, elle n’y était pas tenue, ses revenus étant en dessous du seuil de revenu minimum. Néanmoins, il peut être déduit du projet de déclaration que le montant de ses revenus nets soumis à l’impôt pour l’ensemble de l’année 2011 s’élevait à 9 265,83 euros.

7        Ensuite, il convient relever que la demanderesse affirme disposer d’un seul compte bancaire et que le solde qui apparaît dans l’extrait bancaire versé au dossier, qui couvre la période allant du 1er janvier au 13 novembre 2012, est de 6 689,72 euros. Ledit extrait bancaire démontre également que la demanderesse a reçu une bourse d’études entre les mois de février et août 2012, dont le montant mensuel s’élève à 973,95 euros.

8        Enfin, le premier certificat du Servicio Público de Empleo Statal atteste le droit à la perception d’une allocation de chômage de la demanderesse à partir du 1er septembre 2012 et le second précise le montant total perçu en guise d’allocation de chômage par celle‑ci, à savoir 2 020,80 euros, pour les mois de septembre et octobre, soit 1 010,40 euros mensuels.

9        Dans ces circonstances, et tenant compte du fait que la bourse d’études et l’allocation de chômage représentent les seuls revenus de la demanderesse pour l’année 2012, il doit être constaté que la condition prévue à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure est remplie.

10      En second lieu, en ce qui concerne la condition relative à l’action envisagée par la demanderesse, il convient de relever que celle‑ci a déposé deux documents, à savoir une copie de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique attaqué et un résumé des arguments venant au soutien de chacun des huit moyens sur lesquels le futur recours sera fondé.

11      À cet égard, la Commission rappelle, dans ses observations, que l’aide judiciaire est refusée lorsque l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, et se limite à soutenir que le recours lui semble ou apparaît irrecevable et non fondé, sans prétendre toutefois que l’irrecevabilité est manifeste ou le recours manifestement non fondé à l’égard de l’ensemble des huit moyens soulevés.

12      Par ailleurs, force est de constater que Mme Cuallado Martorell, dans sa demande d’aide judiciaire, a indiqué de façon suffisamment précise les éléments critiqués de l’arrêt contre lequel un pourvoi est envisagé, ainsi que les moyens qu’elle entend invoquer, et dont il ne peut être prétendu, à ce stade, qu’ils seraient manifestement dépourvus de fondement.

13      Dans ces conditions, l’action envisagée par la demanderesse n’apparaît, en première analyse, ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée et, par conséquent, la condition prévue à l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure doit être considérée comme remplie.

14      Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judiciaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

15      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les conditions relatives à l’octroi de l’aide judiciaire sont remplies et, en conséquence, d’accorder à Mme Cuallado Martorell le bénéfice de l’aide judiciaire, pour les seuls frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique Cuallado Martorell/Commission, précité, sur la base de pièces justificatives, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Mme Eva Cuallado Martorell est admise au bénéfice de l’aide judiciaire pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission (F‑96/09, non encore publié au Recueil).

2)      Un montant correspondant aux frais d’assistance et de représentation sera versé à l’avocat chargé de représenter Mme Cuallado Martorell, sur la base de pièces justificatives, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 29 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l'espagnol.