Language of document : ECLI:EU:T:2008:508

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA SIXIEME CHAMBRE

18 novembre 2008(*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑274/07,

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, établie à Huabu (Chine), représentée par M. R. MacLean, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de M. B. O’Connor, solicitor,

partie défenderesse,

soutenu par

Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni),

Pirola SpA, établie à Mapello (Italie),

et

Colombo New Scal SpA, établie à Rovagnate (Italie),

représentées par Me G. Berrisch et Me G. Wolf, avocats,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Vliet et Mme K. Talabér-Ricz, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2007, Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (ci-après la « requérante ») a introduit un recours visant à l’annulation du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante.

2        Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 25 et 26 octobre 2007, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scal SpA (ci-après les « sociétés intervenantes »), d’une part, et la Commission, d’autre part, ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil, conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal.

3        Les demandes d’interventions ont été signifiées aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le Conseil n’a formulé aucune objection à l’encontre des demandes d’interventions. La requérante ne s’est pas opposée à la demande d’intervention de la Commission, mais, par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2007, a soulevé des objections à ce que la demande d’intervention des sociétés intervenantes soit accueillie.

4        Par lettres déposées respectivement les 3 et 7 décembre 2007, le Conseil et la requérante ont demandé, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, que certaines pièces annexées au mémoire en défense et à la requête introductive d’instance soient exclues de la communication des actes de procédure aux sociétés intervenantes et ont produit, aux fins de cette communication, des versions non confidentielles des annexes du mémoire en défense et des annexes de la requête.

5        Par ordonnance du 7 janvier 2008, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis les sociétés intervenantes à intervenir au soutien des conclusions du Conseil et a réservé la décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel à l’égard des sociétés intervenantes.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2007, les sociétés intervenantes ont contesté les demandes de traitement confidentiel.

7        Par courrier du 27 juin 2008, le Tribunal a adressé des questions à la requérante et au Conseil, auxquelles ces derniers ont répondu dans le délai imparti.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes

8        Dans leurs lettres déposées au greffe du Tribunal les 3 et 7 décembre 2007, le Conseil et la requérante ont respectivement demandé qu’un traitement confidentiel soit réservé à l’annexe B1 dans son ensemble, et aux annexes A4, A5, A6, A8, A9, A10 et A14, dans leur ensemble.

9        Toutefois, dans sa réponse aux questions du Tribunal, déposée au greffe le 14 juillet 2008, le Conseil a renoncé à sa demande de traitement confidentiel de l’annexe B1. Par ailleurs, dans sa réponse aux questions du Tribunal, la requérante a renoncé à sa demande de traitement confidentiel de deux documents contenus dans l’annexe A8, à savoir la lettre d’information générale finale et un document intitulé « Points Raised by Cromwell & Moring ».

10      Par conséquent, à la suite de la renonciation du Conseil quant à sa demande de traitement confidentiel et de la renonciation partielle de la requérante quant à sa demande, il ne subsiste plus que la demande de traitement confidentiel formulée par la requérante pour l’ensemble des annexes A4, A5 et A6, pour le document d’information particulière contenu dans l’annexe A8, et pour l’ensemble des annexes A9, A10 et A14.

 Arguments des parties

11      À l’appui de sa demande de confidentialité, la requérante fait valoir que ces documents doivent faire l’objet d’un traitement confidentiel dans leur totalité au motif qu’il serait impossible d’en produire des versions non confidentielles. À cet égard, elle avance, d’une part, que ces documents ont fait l’objet d’un traitement confidentiel au cours de la procédure anti-dumping, ce qui laisserait présumer que ces documents contiendraient une quantité significative d’informations confidentielles et, d’autre part, que ces documents contiennent des informations qui permettraient aux sociétés intervenantes d’acquérir un avantage commercial. [Dde conf 7-9]

12      La requérante avance, en outre, que l’examen de la question de savoir si elle remplissait les conditions requises pour que lui soit octroyé le statut d’entreprise évoluant en économie de marché relève de la compétence exclusive des institutions communautaires, et ne concerne en aucune façon les concurrents, qui ne sauraient ainsi exercer une influence ou faire valoir une opinion à cet égard. De même, selon la requérante, la question de la violation de ses droits de la défense ne saurait intéresser en aucune manière les sociétés intervenantes. [Dde conf 10-11]

13      En réponse aux questions du Tribunal, la requérante a évoqué le contenu des annexes A4, A5, A6, du document d’information particulière contenu dans l’annexe A8, et des annexes A9, A10 et A14, et a réitéré sa demande de traitement confidentiel pour ces documents dans leur ensemble, en soulignant leur caractère prétendument confidentiel et le préjudice qu’elle subirait, selon elle, dans la circonstance où ceux-ci seraient communiqués aux sociétés intervenantes.

14      Les sociétés intervenantes considèrent qu’il n’y a pas lieu d’accorder un traitement confidentiel à ces documents dans leur entièreté et font valoir que les informations omises sont décrites de manière si vague qu’elles sont mises dans l’impossibilité d’évaluer si ces informations méritent réellement un traitement confidentiel. [Obj. conf. 3 - 4]

15      Les intervenantes relèvent également que la circonstance que ces documents aient fait l’objet d’un traitement confidentiel durant la procédure administrative est sans préjudice du traitement confidentiel appliqué devant le Tribunal de première instance. Elles font valoir, enfin, qu’elles ont un intérêt au rejet du recours et, par conséquent, à prendre part au débat sur les questions soulevées dans le cadre du litige. [Obj. conf. 7-8]

 Appréciation du président

16      L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose :

« [L]’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

17      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 18).

18      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 31). Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76, selon lequel « une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ». Il importe d’observer, sur ce point, que l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, au point 76 des instructions pratiques aux parties.

19      En deuxième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au Recueil, point 21).

20      En troisième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42).

21      Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hilti/Commission, précitée, point 11, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44).

22      En toute hypothèse, la partie demanderesse doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II‑835, point 24, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46).

23      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

24      En l’espèce, si la requérante précise, dans sa réponse aux questions du Tribunal, l’objet des informations contenues dans les annexes pour lesquelles elle demande un traitement confidentiel, elle se limite à motiver sa demande de traitement confidentiel par la circonstance que les informations considérées comportent des éléments confidentiels, dont la communication à ses concurrents lui créerait un préjudice.

25      Il importe d’observer, à cet égard, qu’il ressort de la jurisprudence qu’une distinction peut être établie entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34, et la jurisprudence citée). Dès lors, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations peuvent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature.

26      Il convient de souligner, par ailleurs, que le président ne saurait être lié par le fait qu’un traitement confidentiel a été accordé à certaines pièces et informations par la Commission pendant la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué. Il lui revient, au contraire, d’examiner si la pièce ou l’information en cause est effectivement secrète ou confidentielle (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 40, et la jurisprudence citée).

27      Il y a lieu de rejeter, en outre, l’argument selon lequel les moyens soulevés n’intéresseraient pas les sociétés intervenantes, qui ne seraient concernées ni par la question de savoir si la requérante remplissait les conditions pour se voir accorder le statut d’entreprise évoluant en économie de marché ni par la prétendue violation de ses droits de la défense. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 19 ci-dessus, la question de savoir si une pièce ou information peut bénéficier d’un traitement confidentiel dépend tout d’abord de son caractère secret ou confidentiel. D’autre part, dès lors qu’il est établi que les sociétés intervenantes disposent d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du Conseil, force est en tout état de cause de considérer qu’elles ont tout intérêt à faire connaître leurs observations sur les questions faisant l’objet des moyens avancés par les requérantes (ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 5 mai 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd/Conseil, T-274/07, non publié au Recueil, points 14 et 15).

28      Dans ce contexte, il revient au président, au cas où le caractère secret ou confidentiel des annexes en cause serait admis, d’apprécier si le traitement confidentiel de ces informations préjudicierait excessivement les droits procéduraux des sociétés intervenantes (voir ci-dessus, point 21).

 Annexe A4

29      La pièce portée en annexe A4 est un document d’information particulière technique sur le statut d’entreprise évoluant en économie de marché, adressé par la Commission à la requérante.

30      Il y a lieu, tout d’abord, de constater que les informations contenues sous les intitulés « 1. Background » et « 2. Basis for analysis », n’ont aucun caractère secret ou confidentiel, dès lors qu’elles constituent une introduction générale au document et concernent les critères appliqués par la Commission dans l’examen du statut d’entreprise évoluant en économie de marché.

31      S’agissant, ensuite, du premier alinéa situé sous l’intitulé « a) Internal structure and decision making », celui-ci contient, ainsi que la requérante le fait valoir, des informations sur la structure de l’actionnariat et le capital social de l’entreprise. La requérante souligne, à cet égard, que ces informations ne sont pas dans le domaine public. Par ailleurs, le deuxième paragraphe situé sous cet intitulé présente des informations sur la structure du groupe et sur celle de ses sociétés apparentées. Dans la mesure où ces informations sont susceptibles d’être purement internes et peuvent revêtir un intérêt dans la vie commerciale, il y a lieu d’admettre leur caractère confidentiel.

32      En revanche, la requérante n’explique pas en quoi les informations relatives à la structure des organes de direction sont confidentielles, ni la raison pour laquelle la communication de cette information aux concurrents lui créerait un préjudice. En effet, ces informations ne présentent rien d’exceptionnel, de très nombreuses entreprises connaissant ce type d’organisation. Il n’y donc pas lieu d’admettre la confidentialité du troisième alinéa situé sous ledit intitulé. De même, le quatrième alinéa situé sous cet intitulé, concernant l’absence de restriction imposée aux activités de l’entreprise, ne comporte manifestement aucune donnée secrète ou confidentielle.

33      En ce qui concerne les éléments situés sous l’intitulé « (i) procurement of inputs/labour/production/profit distribution », il convient de constater que le premier alinéa sous cet intitulé présente des informations sur les achats d’intrants et sur la nature des fournisseurs, dont le caractère secret peut aisément être admis, dès lors qu’il s’agit d’informations commerciales potentiellement sensibles. En revanche, les deuxième et troisième alinéas situés sous cet intitulé, concernant, respectivement, l’interférence de l’État dans la liberté de l’entreprise de recruter ou de licencier son personnel et la conformité de la distribution des profits avec le statut, ne présentent, compte tenu de leur rédaction laconique et générale, aucune information susceptible d’être considérée comme étant secrète ou confidentielle.

34      En ce qui concerne l’unique alinéa situé sous l’intitulé « (ii) sales », celui-ci présente des informations sur les pratiques d’exportation de la requérante, dont il convient d’admettre le caractère confidentiel, dès lors qu’il s’agit d’informations commerciales sensibles.

35      S’agissant des deux alinéas situés sous l’intitulé « a) Accounts », ceux-ci ne révèlent aucun détail susceptible de constituer des informations secrètes ou confidentielles sur les pratiques comptables de la requérante. En effet, ces alinéas se limitent à indiquer, en termes généraux, les règles comptables auxquelles se conforment les pratiques de la requérante et l’existence d’irrégularités quant au respect de ces règles.

36      En ce qui concerne, toutefois, les trois alinéas situés respectivement sous les intitulés « (i) Non compliance with the accrual principle », « (ii) Payment for purchase invoices » et « (iii) Offsetting of income and expenses », il y a lieu de constater que ceux-ci contiennent des informations détaillées sur les pratiques comptables de la requérante. Il convient dès lors d’admettre que ces informations constituent des secrets d’affaires d’ordre comptable.

37      L’alinéa situé sous l’intitulé « b) Conclusion » est, quant à lui, rédigé en termes généraux et ne présente aucune information précise sur les pratiques comptables de la requérante qui ne figure pas déjà au considérant 25 du règlement (CE) n° 1620/2006 de la Commission, du 30 octobre 2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 300, p. 13, ci-après le « règlement provisoire »), et qui puisse être considérée comme étant secrète ou confidentielle.

38      Il y a lieu, enfin, de considérer que les pages 5 et 6 de ce document ne contiennent aucune information susceptible de revêtir un caractère confidentiel. En effet, les requérantes n’avancent aucun motif justifiant en quoi les informations relatives aux conditions dans lesquelles la requérante a acquis son droit d’usage du sol, ou à la superficie des terrains utilisés, revêtiraient un caractère confidentiel.

39      Par ailleurs, les informations relatives à la méthode appliquée par la requérante pour calculer la dépréciation de son capital fixe, à l’assujettissement de la requérante aux règles chinoises sur la faillite (page 5), aux conditions d’emprunts qui lui sont réservées, à la détention de comptes en devises étrangères, ainsi qu’aux taux de change auxquels la requérante a accès (page 6), ne présentent aucune spécificité ou caractère détaillé permettant de considérer qu’elles constituent des informations secrètes ou confidentielles, dont la communication aux concurrents lui porterait préjudice. En l’absence de motivation plus circonstanciée de la part de la requérante, il n’y a donc pas lieu d’admettre la demande de traitement confidentiel à l’égard de ces informations.

40      La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations contenues dans ce document, dont le caractère secret ou confidentiel est admis, ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des sociétés intervenantes. En effet, tout d’abord, les informations relatives à la composition du capital social de la requérante et à la structure du groupe auquel elle appartient n’entretiennent aucun rapport avec les questions débattues dans le cadre du litige qui oppose les parties. Il en est de même en ce qui concerne les informations sur les achats d’intrants, la nature des fournisseurs et les pratiques d’exportation de la requérante.

41      S’agissant, ensuite, des informations concernant les pratiques comptables de la requérante, il y a lieu de relever que bien que celles-ci soient au centre des questions soulevées dans la présente affaire, dans la mesure où le refus de la Commission d’accorder à la requérante le statut d’entreprise évoluant en économie de marché est fondé sur la prétendue incompatibilité de ses pratiques comptables avec les normes IAS, le considérant 25 du règlement provisoire, tel que confirmé aux considérants 12 et 13 du règlement attaqué, permet aux sociétés intervenantes de prendre une connaissance suffisante de la teneur de ces informations et les met ainsi en mesure d’exercer leurs droits procéduraux.

42      Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accorder le traitement confidentiel pour les éléments suivants :

–        les deuxième et troisième lignes du premier alinéa situé sous l’intitulé « a) Internal structure and decision making » ;

–        le deuxième alinéa situé sous l’intitulé « a) Internal structure and decision making » ;

–        le premier alinéa situé sous l’intitulé « (i) procurement of inputs/labour/production/profit distribution » ;

–        l’alinéa situé sous l’intitulé « (ii) sales » ;

–        l’alinéa situé sous l’intitulé « (i) Non compliance with the accrual principle » ;

–        l’alinéa situé sous l’intitulé « (ii) Payment for purchase invoices » ; et

–        l’alinéa situé sous l’intitulé « (iii) Offsetting of income and expenses ».

43      Il y a lieu de rejeter la demande de traitement confidentiel pour le surplus du document, celui-ci ne présentant pas de caractère secret ou confidentiel.

 Annexe A5

44      Cette annexe contient une lettre adressée par les représentants de la requérante à la Commission en réponse au document d’information particulière technique sur le statut d’entreprise évoluant en économie de marché qui fait l’objet de l’annexe A4. Ce document contient diverses informations au sujet des pratiques comptables de la requérante, notamment en ce qui concerne la comptabilisation des créances, sa politique de paiement et ses pratiques internes de compensation des recettes et des dépenses.

45      En ce qui concerne les premier, deuxième, septième, huitième et neuvième alinéas situés sous l’intitulé « (i) Receivables », il y a lieu de constater que ceux-ci contiennent des informations qui présentent un caractère relativement précis et détaillé sur les pratiques comptables de la requérante. Il y a ainsi lieu d’admettre que ces informations purement internes constituent des secrets d’affaires d’ordre comptable.

46      De même, il y a lieu de constater que les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas situés sous l’intitulé « (ii) Payables » contiennent également des détails sur les pratiques comptables de la requérante qui constituent des secrets d’affaires d’ordre comptable.

47      Ces secrets d’affaires d’ordre comptable apparaissent également aux premier et deuxième alinéas situés sous l’intitulé « B. Findings Relating to Payment of Purchase Invoices », ainsi qu’aux premier, cinquième et sixième alinéas situés sous l’intitulé « C. Offsetting of Income and Expenses ».

48      En revanche, les informations exposées dans le reste du document ne présentent pas, en elles-mêmes, un caractère secret ou confidentiel. Il convient de relever, à cet égard, que la requérante n’explique ni en quoi ces informations seraient secrètes ou confidentielles ni en quoi leur communication aux sociétés intervenantes lui porterait grandement préjudice. En effet, dans le reste du document, la requérante présente des arguments d’ordre juridique qui ne contiennent, en eux-mêmes, aucune information précise sur ses pratiques comptables susceptible de devoir être tenue pour secrète. Il en est ainsi des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas situés sous l’intitulé « (i) Receivables », qui consistent en des citations de certaines dispositions relevant des normes comptables applicables en Chine et des normes IAS. De même, le cinquième alinéa situé sous l’intitulé « (ii) Payables » ne présente aucune information précise sur la requérante, mis à part le nombre de salariés qu’elle emploie. Toutefois, la requérante n’expose pas la raison pour laquelle le nombre de salariés qu’elle emploie devrait être considéré comme confidentiel.

49      Enfin, les pages 4 et 5 de ce document contiennent également des arguments d’ordre juridique, visant à commenter ou à interpréter les normes comptables applicables, qui, mis à part les premier, cinquième et sixième alinéas situés sous l’intitulé « C. Offsetting of Income and Expenses », ne contiennent aucune information secrète ou confidentielle à propos de la requérante.

50      La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations contenues dans ce document, dont le caractère secret ou confidentiel est admis, ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des sociétés intervenantes. Ainsi qu’il a été relevé au point 41, ci-dessus, il y a lieu de considérer que le considérant 25 du règlement provisoire, tel que confirmé aux considérants 12 et 13 du règlement attaqué, permet aux sociétés intervenantes de prendre une connaissance suffisante de la teneur de ces informations et les met ainsi en mesure d’exercer leurs droits procéduraux.

51      Il y a donc lieu d’accorder le traitement confidentiel des passages suivants de ce document :

–        les premier, deuxième, septième, huitième et neuvième alinéas situés sous l’intitulé « (i) Receivables » ;

–        les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas situés sous l’intitulé « (ii) Payables » ;

–        la première phrase du sixième alinéa situé sous l’intitulé « (ii) Payables » ;

–        les premier et deuxième alinéas situés sous l’intitulé « B. Findings Relating to Payment of Purchase Invoices » ;

–        la première phrase du premier alinéa situé sous l’intitulé « C. Offsetting of Income and Expenses »

–        les cinquième et sixième alinéas situés sous l’intitulé « C. Offsetting of Income and Expenses ».

52      La demande de traitement confidentiel doit être rejetée pour le surplus du document, celui-ci ne présentant pas de caractère secret ou confidentiel.

 Annexe A6

53      Cette annexe contient la lettre d’information spécifique de la Commission à la requérante.

54      Dans ce document, la Commission expose la méthode de détermination de la valeur normale, des prix à l’exportation et de la marge de dumping. Force est de constater que, en ce qui concerne les alinéas du document situés sous les intitulés « 1. DETERMINATION OF NORMAL VALUE » et « 2. DETERMINATION OF EXPORT PRICES », la Commission n’a fait figurer aucune information spécifique et interne à la requérante, susceptible de pouvoir être considérée comme étant secrète ou confidentielle. Il convient de relever, à cet égard, que l’information selon laquelle les ventes de la requérante au sein de la Communauté ont été faites à des clients qui ne lui sont pas liés apparaît en tout état de cause aux considérants 53 et 54 du règlement provisoire.

55      En ce qui concerne le cinquième alinéa situé sous l’intitulé « 3. FAIR COMPARISON AND DUMPING CALCULATION », il y a lieu de constater que le pourcentage des transactions comparables dans les exportations totales de la requérante vers la Communauté est susceptible de constituer un secret d’affaire d’ordre commercial. De même, le montant total du dumping, ainsi que la valeur des transactions à l’exportation comparables, tous deux exprimés en RMB, figurant au sixième alinéa sous ledit intitulé, sont également susceptibles de revêtir un caractère confidentiel.

56      Pour le surplus, les alinéas situés sous cet intitulé contiennent uniquement des explications générales sur la méthode utilisée par la Commission pour déterminer la marge de dumping et ne comprennent aucune information secrète ou confidentielle sur la requérante.

57      Par ailleurs, en ce qui concerne le contenu du document situé sous l’intitulé relatif aux calculs provisoires du dommage, les différentes valeurs exprimées en euros qui y figurent sont susceptibles de revêtir un caractère confidentiel, dans la mesure où elles peuvent indiquer, de manière directe ou indirecte, des informations sur les exportations de la requérante.

58      En revanche, les explications générales de la Commission sur la méthode appliquée aux fins du calcul du dommage à l’industrie communautaire ne comportent aucune information secrète ou confidentielle.

59      Enfin, les deux tableaux qui sont joints à ce document contiennent des informations sur les prix, les coûts et les volumes de vente, qui constituent des informations commerciales sensibles. Il y a donc lieu d’admettre leur caractère secret ou confidentiel.

60      La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations contenues dans ce document, dont il y a lieu d’admettre le caractère secret ou confidentiel, n’apparaissent pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des sociétés intervenantes, dans la mesure où ces informations ne concernent pas les questions soulevées dans le cadre du litige qui oppose les parties.

61      Il y a donc lieu d’accorder le traitement confidentiel des éléments suivants :

–        à la troisième ligne du cinquième alinéa situé sous l’intitulé « 3. FAIR COMPARISON AND DUMPING CALCULATION », la mention du pourcentage ;

–        aux première et deuxième lignes du sixième alinéa situé sous l’intitulé « 3. FAIR COMPARISON AND DUMPING CALCULATION », les mentions des montants ;

–        les premier et second tirets situés sous l’intitulé « Undercutting » ;

–        les premier, deuxième et troisième tirets situés sous l’intitulé « Underselling » ;

–        les deux tableaux joints au document.

62      La demande de traitement confidentiel doit être rejetée pour le surplus de ce document, celui-ci ne présentant pas de caractère secret ou confidentiel.

 Annexe A8

63      Le premier document porté en annexe A8 consiste en le document d’information particulière communiqué à la requérante. Il y a ainsi lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne s’agit pas du document d’information particulière révisé.

64      La requérante fait valoir que ce document contient des informations confidentielles et énonce brièvement les objets sur lesquels portent ces informations.

65      Il y a toutefois lieu d’observer que les quatre premiers alinéas de ce document ne présentent aucune information qui puisse être considérée comme étant secrète ou confidentielle. En effet, ces alinéas constituent une introduction au document d’information particulière et ne fait que rappeler des éléments figurant dans le règlement provisoire, tel que le taux provisoire du droit anti-dumping appliqué à l’encontre de la requérante et les différents échanges de courriers entre la requérante et la Commission au cours de la procédure administrative.

66      Par ailleurs, les alinéas compris sous l’intitulé « 1. DETERMINATION OF NORMAL VALUE » ne présentent pas davantage un caractère secret ou confidentiel. Il convient d’observer, à cet égard, que la méthode de calcul de la valeur normale que la Commission a pris le parti d’appliquer est exposée tant aux considérants 17 et 18 du document d’information finale générale qu’aux considérants 43 à 46 du règlement provisoire. Il n’y a donc pas lieu de considérer que celle-ci puisse constituer une information secrète ou confidentielle, ces deux derniers documents n’étant pas confidentiels. En outre, l’information relative à la proportion des ventes domestiques de la requérante par rapport à ses ventes à l’exportation ne saurait constituer un secret d’affaire d’ordre commercial, dès lors que celle-ci peut nécessairement être déduite de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié.

67      Force est par ailleurs de constater que les alinéas situés sous les intitulés « 2. DETERMINATION OF EXPORT PRICES » et « 3. FAIR COMPARISON AND DUMPING CALCULATION » ne contiennent aucune information secrète ou confidentielle. Il convient d’observer, notamment, que la marge de dumping définitive figurant au second alinéa sous l’intitulé relatif à la comparaison équitable et au calcul de la marge de dumping apparaît également au point 36 du document d’information finale générale, pour lequel la requérante a renoncé à demander le traitement confidentiel.

68      En ce qui concerne le contenu du document situé sous l’intitulé « DEFINITIVE INJURY CALCULATIONS », il y a lieu de considérer que la valeur, exprimée en euros, des exportations vers la Communauté, la valeur ex-usine dans la Communauté des quantités exportées et la valeur à la vente au sein de la Communauté de ces exportations sont susceptibles de constituer des informations secrètes d’ordre commercial.

69      En revanche, les explications générales de la Commission sur la méthode appliquée aux fins du calcul du dommage à l’industrie communautaire ne comportent aucune information secrète ou confidentielle.

70      La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations contenues dans ce document, dont il y a lieu d’admettre le caractère secret ou confidentiel, ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des sociétés intervenantes, dans la mesure où ces informations ne concernent pas les questions soulevées dans le cadre du litige qui oppose les parties.

71      Il y a donc lieu d’accorder le traitement confidentiel des éléments suivants :

–        les premier et second tirets situés sous l’intitulé « UNDERCUTTING » ;

–        les premier, deuxième et troisième tirets situés sous l’intitulé « UNDERSELLING ».

72      La demande de traitement confidentiel doit être rejetée pour le surplus de ce document, celui-ci ne présentant pas de caractère secret ou confidentiel.

 Annexe A9

73      Cette annexe contient un courrier des représentants de la requérante à la Commission en réponse à l’information finale. La requérante allègue que ce document est confidentiel dans la mesure où il comporte des informations relatives à ses ventes à l’exportation et à ses marges bénéficiaires.

74      Il convient de considérer que les montants, exprimés en euros ou en RMB, de ses ventes à l’exportation, tels qu’issus des différentes méthodes de calcul, constituent des secrets d’affaire d’ordre commercial.

75      La requérante n’explique pas, toutefois, la raison pour laquelle le taux de la marge de profit retenu aux fins de la construction de la valeur normale constituerait une information secrète ou confidentielle. Il y a lieu d’observer, à cet égard, que la marge de profit appliquée par la Commission ne reflète aucune information d’ordre commercial ou financier qui soit interne à la requérante, compte tenu du fait que cette marge est appliquée aux fins de la construction de la valeur normale, qui, par hypothèse, ne se fonde pas sur les informations propres à la requérante. Cette information ne saurait, dès lors, constituer un secret d’affaire.

76      La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations contenues dans ce document, dont il y a lieu d’admettre le caractère secret ou confidentiel, ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des sociétés intervenantes, dans la mesure où ces informations ne concernent pas les questions soulevées dans le cadre du litige qui oppose les parties.

77      Il y a donc lieu d’accorder le traitement confidentiel des éléments suivants :

–        à la cinquième ligne du premier alinéa situé sous l’intitulé « (1) Apparent Discrepancy Between the CIF Export Price Values in the Provisional and Final Disclosures », la mention des montants ;

–        aux première et deuxième lignes du second alinéa situé sous l’intitulé « (1) Apparent Discrepancy Between the CIF Export Price Values in the Provisional and Final Disclosures », la mention des montants.

78      La demande de traitement confidentiel doit être rejetée pour le surplus de ce document, celui-ci ne présentant pas de caractère secret ou confidentiel.

 Annexe A10

79      L’annexe A10 contient une lettre en réponse de la Commission adressée au représentant de la requérante.

80      Ainsi que la requérante le fait valoir, ce document contient, en son deuxième alinéa, des informations relatives à ses ventes à l’exportation, qui constituent des secrets d’affaire d’ordre commercial.

81      Cela étant, le reste du document ne contient aucune information qui puisse être considérée comme étant secrète ou confidentielle.

82      La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations contenues dans ce document, dont il y a lieu d’admettre le caractère secret, ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des sociétés intervenantes, dans la mesure où ces informations ne concernent pas les questions soulevées dans le cadre du litige qui oppose les parties.

83      Il y a donc lieu d’admettre la demande de traitement confidentiel en ce qui concerne les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa de ce document.

84      La demande de traitement confidentiel doit être rejetée pour le surplus de ce document, celui-ci ne présentant pas de caractère secret ou confidentiel.

 Annexe A14

85      Cette annexe contient une lettre de la Commission adressée au représentant de la requérante.

86      Ainsi que le fait valoir la requérante, ce document contient des explications sur les raisons pour lesquelles les engagements sur les prix qu’elle a proposés n’ont pas été acceptés par la Commission. Ces explications comportent des informations sur la production et les activités commerciales de la requérante, qui peuvent constituer des secrets d’affaires d’ordre commercial ou concurrentiel.

87      En revanche, les explications de la Commission sur les raisons pour lesquelles elle est revenue sur sa position quant à l’octroi à la requérante du statut d’entreprise évoluant en économie de marché ne comportent aucune information qui puisse être considérée comme étant secrète ou confidentielle.

88      La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les secrets d’affaire contenus dans ce document ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des sociétés intervenantes, dans la mesure où ces informations ne concernent pas les questions soulevées dans le cadre du litige qui oppose les parties.

89      Il y a donc lieu d’admettre la demande de traitement confidentiel du deuxième alinéa situé sous l’intitulé « B. Non-Consideration of the European Commission of Request for Price Undertakings ».

90      La demande de traitement confidentiel doit être rejetée pour le surplus de ce document, celui-ci ne présentant pas de caractère secret ou confidentiel.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel présentée par la requérante, à l’égard des parties intervenantes Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scal SpA, en ce qu’elle vise les éléments suivants :

–        en ce qui concerne l’annexe A4:

–        les deuxième et troisième lignes du premier alinéa situé sous l’intitulé « a) Internal structure and decision making » ;

–        le deuxième alinéa situé sous l’intitulé « a) Internal structure and decision making » ;

–        le premier alinéa situé sous l’intitulé « (i) procurement of inputs/labour/production/profit distribution » ;

–        l’alinéa situé sous l’intitulé « (ii) sales » ;

–        l’alinéa situé sous l’intitulé « (i) Non compliance with the accrual principle » ;

–        l’alinéa situé sous l’intitulé « (ii) Payment for purchase invoices » ;

–        l’alinéa situé sous l’intitulé « (iii) Offsetting of income and expenses » ;

–        en ce qui concerne l’annexe A5:

–        les premier, deuxième, septième, huitième et neuvième alinéas situés sous l’intitulé « (i) Receivables » ;

–        les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas situés sous l’intitulé « (ii) Payables » ;

–        la première phrase du sixième alinéa situé sous l’intitulé « (ii) Payables » ;

–        les premier et deuxième alinéas situés sous l’intitulé « B. Findings Relating to Payment of Purchase Invoices » ;

–        la première phrase du premier alinéa situé sous l’intitulé « C. Offsetting of Income and Expenses » ;

–        les cinquième et sixième alinéas situés sous l’intitulé « C. Offsetting of Income and Expenses » ;

–        en ce qui concerne l’annexe A6 :

–        à la troisième ligne du cinquième alinéa situé sous l’intitulé « 3. FAIR COMPARISON AND DUMPING CALCULATION », la mention du pourcentage ;

–        aux première et deuxième lignes du sixième alinéa situé sous l’intitulé « 3. FAIR COMPARISON AND DUMPING CALCULATION », les mentions des montants ;

–        les premier et second tirets situés sous l’intitulé « Undercutting » ;

–        les premier, deuxième et troisième tirets situés sous l’intitulé « Underselling » ;

–        les deux tableaux joints au document ;

–        en ce qui concerne le document d’information particulière portée en annexe A8 :

–        les premier et second tirets situés sous l’intitulé « UNDERCUTTING » ;

–        les premier, deuxième et troisième tirets situés sous l’intitulé « UNDERSELLING » ;

–        en ce qui concerne l’annexe A9 :

–        à la cinquième ligne du premier alinéa situé sous l’intitulé « (1) Apparent Discrepancy Between the CIF Export Price Values in the Provisional and Final Disclosures », la mention des montants ;

–        aux première et deuxième lignes du second alinéa situé sous l’intitulé « (1) Apparent Discrepancy Between the CIF Export Price Values in the Provisional and Final Disclosures », la mention des montants ;

–        en ce qui concerne l’annexe A10, les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du document ;

–        en ce qui concerne l’annexe A14, le deuxième alinéa situé sous l’intitulé « B. Non-Consideration of the European Commission of Request for Price Undertakings ».

2)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

3)      Une version non confidentielle des annexes A4, A5, A6, A8, A9, A10 et A14, conforme aux points 1 et 2 du présent dispositif, communiquée par la requérante dans le délai imparti par le greffier, sera signifiée par les soins du greffier aux parties intervenantes Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scal SpA.

4)      Un délai sera imparti aux parties intervenantes Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scal SpA pour exposer, par écrit, des observations complémentaires à l’appui de leurs conclusions.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l'anglais.