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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne) - Karl Heinz Bablok e.a. / Freistaat Bayern

(Affaire C-442/09)1

(Denrées alimentaires génétiquement modifiées - Règlement (CE) n° 1829/2003 - Articles 2 à 4 et 12 - Directive 2001/18/CE - Article 2 - Directive 2000/13/CE - Article 6 - Règlement (CE) n° 178/2002 - Article 2 - Produits apicoles - Présence de pollens de plantes génétiquement modifiées - Conséquences - Mise sur le marché - Notions d''organisme' et de 'denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d'organismes génétiquement modifiés')

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

en présence de: Monsanto Technology LLC, Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe SA/NV

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Interprétation des art. 2, points 5) et 10), 3, par. 1, 4, par. 2, et 12, par. 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1) - Présence involontaire et accidentelle dans des produits apicoles de pollens issus de plantes génétiquement modifiées et n'étant plus capables de se reproduire - Répercussions éventuelles sur les modalités de mise sur le marché desdits produits - Notion d"organisme génétiquement modifié" et de "produit à partir d'OGM"

Dispositif

La notion d'organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doit être interprétée en ce sens qu'une substance telle que du pollen issu d'une variété de maïs génétiquement modifié, qui a perdu sa capacité de reproduction et qui est dépourvue de toute capacité de transférer du matériel génétique qu'elle contient, ne relève plus de cette notion.

Les articles 2, points 1, 10 et 13, ainsi que 3, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1829/2003, 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et 6, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'une substance telle que du pollen contenant de l'ADN et des protéines génétiquement modifiés n'est pas susceptible d'être considérée comme un organisme génétiquement modifié, des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant une telle substance constituent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1829/2003, "des denrées alimentaires [...] contenant [des ingrédients produits à partir d'OGM]". Pareille qualification peut être retenue indépendamment du point de savoir si l'apport de la substance en cause a été intentionnel ou fortuit.

Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, du règlement n° 1829/2003 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'ils impliquent une obligation d'autorisation et de surveillance d'une denrée alimentaire, il ne peut pas être appliqué par analogie à cette obligation un seuil de tolérance tel que celui prévu en matière d'étiquetage à l'article 12, paragraphe 2, du même règlement.

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1 - JO C 24 du 30.01.2010