Language of document : ECLI:EU:C:2011:541

Affaire C-442/09

Karl Heinz Bablok e.a.

contre

Freistaat Bayern

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

«Denrées alimentaires génétiquement modifiées — Règlement (CE) nº 1829/2003 — Articles 2 à 4 et 12 — Directive 2001/18/CE — Article 2 — Directive 2000/13/CE — Article 6 — Règlement (CE) nº 178/2002 — Article 2 — Produits apicoles — Présence de pollens de plantes génétiquement modifiées — Conséquences — Mise sur le marché — Notions d’‘organisme’ et de ‘denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’organismes génétiquement modifiés’»

Sommaire de l'arrêt

1.        Rapprochement des législations — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Règlement nº 1829/2003 — Organisme génétiquement modifié — Notion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1829/2003, art. 2, point 5)

2.        Rapprochement des législations — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Règlement nº 1829/2003 — Champ d'application

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 178/2002, art. 2, et nº 1829/2003, art. 2, points 1, 10 et 13, et 3, § 1, c); directive du Parlement européen et du Conseil nº 2000/13, art. 6, § 4, a))

3.        Rapprochement des législations — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Règlement nº 1829/2003 — Obligation d'autorisation et de surveillance d'une denrée alimentaire

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1829/2003, art. 3, § 1, 4, § 2, et 12, § 2)

1.        La notion d’organisme génétiquement modifié au sens de l’article 2, point 5, du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doit être interprétée en ce sens qu’une substance telle que du pollen issu d’une variété de maïs génétiquement modifié, qui a perdu sa capacité de reproduction et qui est dépourvue de toute capacité de transférer du matériel génétique qu’elle contient, ne relève plus de cette notion.

(cf. point 62, disp. 1)

2.        Les articles 2, points 1, 10 et 13, ainsi que 3, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, l'article 2 du règlement nº 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et l'article 6, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une substance telle que du pollen contenant de l’ADN et des protéines génétiquement modifiés n’est pas susceptible d’être considérée comme un organisme génétiquement modifié, des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant une telle substance constituent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1829/2003, des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’organismes génétiquement modifiés. Pareille qualification peut être retenue indépendamment du point de savoir si l’apport de la substance en cause a été intentionnel ou fortuit.

En effet, le pollen n’est pas un corps étranger, une impureté du miel, mais une composante normale de celui-ci qui, par la volonté du législateur de l’Union, ne peut en principe être retirée, même si la périodicité de son incorporation et les quantités dans lesquelles il est présent dans le miel sont tributaires de certains aléas au cours de la production. Il doit, dès lors, être considéré comme une substance utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini et, partant, être qualifié d’«ingrédient» au sens des articles 2, point 13, du règlement nº 1829/2003 et 6, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/13.

(cf. points 77-79, 92, disp. 2)

3.        Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’ils impliquent une obligation d’autorisation et de surveillance d’une denrée alimentaire, il ne peut pas être appliqué par analogie à cette obligation un seuil de tolérance tel que celui prévu en matière d’étiquetage à l’article 12, paragraphe 2, du même règlement.

(cf. point 108, disp. 3)