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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 13 novembre 2009 - Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch / Freistaat Bayern - parties intervenantes : Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.

(affaire C-442/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch.

Partie défenderesse: Freistaat Bayern.

Parties intervenantes : Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.

Questions préjudicielles

La notion d'"organisme génétiquement modifié " ou d'" OGM ", au sens de l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés 1 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle inclut également le matériel de plantes génétiquement modifiées (dans le cas présent, le pollen de la souche de maïs génétiquement modifiée MON 810) qui, certes, contient de l'ADN et des protéines génétiquement modifiés (dans le cas présent, de la toxine Bt), mais qui ne possède (plus) aucune aptitude concrète et individuelle à la reproduction au moment où il est incorporé à une denrée alimentaire (miel, en l'espèce) ou est destiné à l'alimentation, notamment sous forme de complément alimentaire ?

Au cas où il serait répondu par la négative à la première question :

Suffit-il en tout état de cause, pour que l'on puisse considérer une denrée alimentaire comme un " produit à partir d'OGM " au sens de l'article 2, point 10, du règlement (CE) n° 1829/2003, que cette denrée alimentaire contienne du matériel provenant de plantes génétiquement modifiées qui, à un moment antérieur, a possédé une aptitude concrète et individuelle à la reproduction ?

Au cas où il serait répondu par l'affirmative à cette question :

La notion de " produit à partir d'OGM " au sens de l'article 2, point 10, et de l'article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 1829/2003 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle n'exige pas, en ce qui concerne l'OGM, un processus de production intentionnel et ciblé et qu'elle inclut également l'apport involontaire et fortuit d'(ex) OGM dans une denrée alimentaire (en l'occurrence, miel ou pollen en tant que complément alimentaire) ?

Au cas où il serait répondu par l'affirmative à la première ou à la deuxième question :

Les dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 doivent-elles être interprétées en ce sens que tout apport de matériel génétiquement modifié, lui-même présent en toute légalité dans la nature, dans des denrées alimentaires d'origine animale, telles que le miel, a pour effet de soumettre celles-ci à l'obligation d'autorisation et de surveillance prévue dans ces dispositions, ou est-il possible de se référer par analogie à des seuils par ailleurs applicables (dans le cas, par exemple, de l'article 12, paragraphe 2, du règlement) ?

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1 - JO L 268, p. 1.