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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 21 mai 2008 - Cattin et Cattin / Commission

(Affaire T-194/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes : R. Cattin & Cie (Bimbo, République Centrafricaine) et Yves Cattin (Cadiz, Espagne) (représentant : B. Wägenbaur, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

condamner la défenderesse à payer à la requérante un total de 18 946 139 EUR au titre du préjudice matériel subi ;

condamner la défenderesse à payer à la requérante un montant de 100 000 EUR au titre du préjudice moral subi ;

condamner la défenderesse à payer au requérant un montant de 150 000 EUR au titre du préjudice moral subi ;

majorer ces montants des intérêts moratoires courant à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu'au paiement effectif, à un taux annuel égal au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de 2 points, sous réserve de ne pas dépasser un taux de 6 % ;

condamner la défenderesse aux dépens de l'instance, tant en ce qui concerne la requérante que le requérant.

Moyens et principaux arguments

La société requérante, spécialisée dans la production, la transformation et l'exportation de café en République Centrafricaine, s'est vue exclure d'un remboursement à travers des fonds du Fonds Européen de Développement (FED) des créances qu'elle tenait sur l'organisme étatique " Soutien Café ", organisme créé pour soutenir le prix du café lors des importantes chutes des prix à la fin des années 80. La société requérante s'est vue exclure du remboursement au motif qu'elle aurait, d'après un rapport d'audit établi à la demande des autorités nationales, vraisemblablement détourné certaines sommes au profit de ses associés. La société requérante a, suite à cette exclusion, dû mettre toutes ses activités en veille et licencier les huit cents employés permanents travaillant dans ses plantations.

Au soutien de leur recours, les requérants invoquent d'abord une violation de i) leurs droits de la défense, dans la mesure où la société requérante n'a pas été entendue lors de l'établissement du rapport d'audit ayant conclu au détournement des fonds, et ii) de la présomption d'innocence, aucune preuve n'ayant été avancée au soutient de cette conclusion.

Ensuite, les requérants invoquent un moyen tiré d'une violation des principes de la protection juridictionnelle effective, de la sécurité juridique et de l'obligation de motivation, comme la société requérante a été exclue du remboursement sans que la Commission ne lui ait adressé un quelconque acte décisionnel et sans qu'elle ne soit informée formellement des recommandations du rapport d'audit sur lequel cette exclusion se base.

Finalement, les requérants font valoir que la Commission aurait violé les principes de diligence et de bonne administration, des demandes adressées à la Commission par les autorités nationales concernant le cas de la société requérante étant restées sans réponse et le rapport d'audit reposant sur des chiffres erronés nécessitant une contre-expertise, ce que la Commission aurait reconnu sans pour autant y procéder.

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