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Pourvoi formé le 3 février 2002 par Grupa Azoty S.A., Azomureș S.A. et Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 29 novembre 2021 dans l’affaire T-726/20, Grupa Azoty e.a./Commission

(Affaire C-73/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Grupa Azoty S.A., Azomureș S.A., Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis (représentants : D. Haverbeke, L. Ruessmann et P. Sellar, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance attaquée ; et

déclarer recevable la demande des parties requérantes fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la communication de la Commission du 25 septembre 2020 intitulée « Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 » 1  ; ou

à titre subsidiaire, annuler l’ordonnance attaquée au motif que le Tribunal aurait dû réserver la décision sur la recevabilité jusqu’à l’examen de la demande au fond ; et

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen au fond ; et

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens de la présente procédure ; et

réserver la question des dépens de la procédure devant le Tribunal, à charge pour celui-ci de statuer sur ce point lorsqu’il aura procédé à l’examen complet de la demande.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen : insuffisance de motivation.

–    Le Tribunal ne s’est pas acquitté de son obligation de fournir une motivation suffisante. En premier lieu, aux points 34 à 48 et 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas répondu aux arguments invoqués devant lui par les parties requérantes ni établi les faits de l’affaire dont il a été saisi. En second lieu, il a omis d’expliquer pourquoi seules les décisions de la Commission adoptées au titre d’un acte spécifique de droit dérivé pouvaient concerner directement les parties requérantes. Cela affecte le point 38 de l’ordonnance attaquée.

Second moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les parties requérantes n’étaient pas directement concernées.

–    Aux points 26 à 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal fait référence à une jurisprudence constante pour présenter le critère de l’affectation directe. Dans le cadre de ce critère, le Tribunal doit examiner le contenu, la nature, la finalité et la substance de l’acte faisant l’objet du recours, ainsi que le contexte factuel et juridique dans lequel cet acte est intervenu. En ne le faisant pas, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son examen de la condition d’« affectation directe » au sens de l’article 263 TFUE. Cela affecte les points 34 à 48 de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal a créé une situation dans laquelle les parties requérantes sont privées de voie de recours. En ne suivant pas et en n’appliquant pas correctement le critère d’appréciation de l’affectation directe, le Tribunal a commis une erreur de droit.

À titre subsidiaire, le Tribunal n’aurait dû se prononcer sur la recevabilité qu’après avoir examiné la demande au fond.

–    En vertu de l’article 130, paragraphes 7 et 8, de son règlement de procédure, le Tribunal est tenu, si des circonstances particulières le justifient, de joindre l’examen d’une exception d’irrecevabilité au fond, puis de fixer de nouveaux délais pour la poursuite de l’instance. Conformément à une jurisprudence constante, il existe de telles circonstances particulières lorsque la jonction au fond est nécessaire pour une bonne administration de la justice.

–    Le Tribunal était tenu d’examiner la nature, le contenu et le contexte de l’acte attaqué pour déterminer si celui-ci concernait directement les parties requérantes. À cette fin, il y a lieu de s’attacher à la substance de l’acte et à la question de savoir si cet acte impose des obligations juridiques autonomes aux États membres. Cet examen et le premier moyen au fond relatif au défaut de compétence de la Commission pour adopter l’annexe I de l’acte attaqué se chevauchent. En ne réservant pas sa décision sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission jusqu’à avoir entendu les arguments au fond, le Tribunal a enfreint les dispositions de l’article 130, paragraphes 7 et 8, de son règlement de procédure.

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1     JO 2020, C 317, p. 5.