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Recours introduit le 10 février 2010 - Jackson International / OHMI - Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

(Affaire T-60/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Jackson International Trading Company Kurt D. Brühl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG (Graz, Autriche) (représentants: S. Di Natale et H. G. Zeiner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: The Royal Shakespeare Company (Stratford-upon-Avon, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 novembre 2009, dans l'affaire R 317/2009-1 et

condamner la partie défenderesse et l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale "ROYAL SHAKESPEARE" pour des produits et des services relevant des classes 32, 33 et 42

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale communautaire "RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY" enregistrée pour des services relevant de la classe 41 ; la marque figurative britannique "RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY" enregistrée pour des services relevant de la classe 41 ; marque non enregistrée "ROYAL SHAKESPEARE COMPANY" utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour différents services.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation et, partant, annulation de l'enregistrement de la marque communautaire ayant fait l'objet de la demande en nullité

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a conclu, à tort, que les conditions d'application de ladite disposition ont été remplies.

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