Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 novembre 2007


Affaire F-19/07


Georgi Kerelov

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Concours général – Jury – Contact avec les membres du jury – Exclusion du concours – Non‑inscription sur la liste de réserve »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Kerelov demande l’annulation des décisions du jury du concours général EPSO/AD/43/06, des 6 décembre 2006 et 2 février 2007, respectivement, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve dudit concours et de l’exclure de celui‑ci, ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité forfaitaire évaluée ex aequo et bono à 120 491,28 euros.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Moyens

2.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Décision d’exclusion d’un candidat

(Statut des fonctionnaires, art. 30)


1.      Dans le cadre d’un recours mettant en cause la légalité de la décision d’exclure un candidat d’un concours au motif qu’il a méconnu les termes de l’avis de concours en prenant contact avec les membres du jury, il appartient à l’intéressé, en présence d’éléments de preuve suffisamment précis et concordants à l’appui de ce fait, d’apporter la preuve contraire ou, à tout le moins, de fournir une explication ou une justification de nature à mettre en cause la vraisemblance du fait allégué, afin de permettre au Tribunal de former sa décision.

(voir point 34)

Référence à :

Cour : 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 79


2.      Le jury de concours, habilité à établir la liste d’aptitude conformément à l’article 30 du statut, est compétent pour constater le comportement irrégulier d’un candidat et l’exclure du concours conformément aux termes de l’avis de concours. À cet égard, la circonstance que la décision formelle d’exclusion du candidat n’ait été communiquée à ce dernier qu’après la publication de la liste de réserve contenant par erreur le nom de l’intéressé n’est pas de nature à rendre ladite décision irrégulière, en l’absence de tout délai péremptoire à cet égard, prévu par les dispositions statutaires applicables, et de tout manquement au principe de bonne administration qui pourrait, pour ce motif, être reproché à l’institution.

(voir point 37)