Language of document : ECLI:EU:C:2023:824

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

27 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑495/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 août 2023,

Wallmax Srl, établie à Milano (Italie), représentée par Mes L. Goglia et B. Villa, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Roxtec AB, établie à Karlskrona (Suède),

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, et MM. Z. Csehi (rapporteur), et D. Gratsias, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Wallmax Srl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juin 2023, Roxtec et Wallmax/EUIPO – Wallmax et Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques) (T‑218/22 et T‑219/22, ci-après l’« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2023:317), par lequel celui-ci a rejeté le recours de Roxtec AB dans l’affaire T‑218/22 et celui de Wallmax Srl dans l’affaire T‑219/22, tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 10 février 2022 (affaire R 1093/2021-2), relative à la procédure de nullité entre Wallmax Srl et Roxtec AB.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le présent pourvoi, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), soulève une question importante pour la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        À cet égard, elle précise que la question soulevée revêt une signification allant au‑delà de l’affaire en cause et qu’elle n’a pas encore été examinée par la Cour.

8        Dans ce cadre, la requérante soutient, en premier lieu, qu’une marque à laquelle l’effet protecteur est refusé au motif qu’elle représente la forme d’un produit qui est dictée par sa fonction technique, à l’égard du produit spécifique qu’elle représente, ne peut pas obtenir la protection pour des produits connexes qui, bien que n’appartenant pas à la même catégorie de produits au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, se trouvent néanmoins dans un rapport de proximité et de continuité, tant fonctionnelle que technique, avec les produits spécifiques auxquels il est fait référence. Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement devrait s’appliquer non seulement au produit même, mais aussi à tous les autres produits à l’égard desquels la protection est demandée concrètement, et au sein desquels le produit proprement dit doit nécessairement être placé pour remplir pleinement sa fonction. Or, si l’on suivait le raisonnement du Tribunal, il subsisterait un risque, lorsque le produit concerné et les produits similaires ou complémentaires bénéficient de la protection de la marque en cause, qu’une société puisse s’approprier et monopoliser, par le droit des marques, des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit.

9        En deuxième lieu, la requérante prétend que le raisonnement du Tribunal, effectué aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué, contrevient aux conclusions qui ressortent du point 92 de l’arrêt du 24 septembre 2019, Roxtec/EUIPO – Wallmax (Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques) (T‑261/18, EU:T:2019:674).

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23P, EU:C:2023:601, point 19).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 26 septembre 2023, Mordalski/EUIPO, C-321/23 P, EU:C:2023:705, point 13).

14      S’agissant de l’argumentation résumée au point 8 de la présente ordonnance, tirée de la portée de l’examen d’un motif absolu de nullité prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, il convient de constater que la requérante se borne à énoncer les erreurs prétendument commises par le Tribunal, sans identifier les points de l’arrêt attaqué qu’elle met en cause ni exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ces erreurs, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

15      En ce qui concerne l’argumentation relative à la prétendue erreur de droit résultant de la méconnaissance de la jurisprudence du Tribunal, résumée au point 9 de la présente ordonnance, il importe de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (voir, par analogie, ordonnance du 5 juillet 2023, Suicha/EUIPO, C‑120/23 P, EU:C:2023:539, point 16 et jurisprudence citée). Or, l’ensemble de ces exigences n’est pas satisfait en l’espèce. En particulier, la demande d’admission du pourvoi ne précise pas les raisons pour lesquelles la contradiction alléguée entre la jurisprudence du Tribunal et l’arrêt attaqué soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

16      Par ailleurs, s’agissant des arguments résumés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, relatifs à l’importance de la question soulevée par le présent pourvoi pour la cohérence et le développement du droit de l’Union, il importe de relever que la requérante n’explique pas, à suffisance de droit, ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante pour la cohérence et le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.

17      En effet, les simples allégations de la requérante selon lesquelles son pourvoi soulève une question importante pour la cohérence et le développement du droit de l’Union et que cette question revêt une signification allant au-delà de la présente affaire sont manifestement trop générales pour être de nature à constituer une telle démonstration.

18      Enfin, en ce qui concerne l’argument exposé au point 7 de la présente ordonnance, tiré du fait que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la question soulevée, il suffit de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard desdits critères (voir, en ce sens, ordonnance du 21 décembre 2021, Chypre/EUIPO, C-538/21 P, EU:C:2021:1053, point 22 et jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se bornant à affirmer, de manière générique, que la Cour ne s’est pas encore exprimée sur la question concernée.

19      Par suite, force est de relever que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énumérées au point 12 de la présente ordonnance.

20      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

23      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Wallmax Srl supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.