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Pourvoi formé le 3 août 2023 par Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd, contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 24 mai 2023 dans l’affaire T-451/20, Meta Platforms Ireland/Commission

(Affaire C-497/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd (représentants : D. Jowell, KC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi et R. Haria, solicitors, ainsi que T. Oeyen, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour, à titre principal :

annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi ;

annuler la décision C(2020) 3013 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaire AT.40628 – Pratiques de Facebook liées aux données), telle que modifiée par la décision C(2020) 9231 final de la Commission, du 11 décembre 2020 (ci-après, prises ensemble, la « décision litigieuse ») ;

ou, à titre subsidiaire :

renvoyer l’affaire en ce qui concerne les deuxième et troisième du recours devant le Tribunal pour qu’il se prononce à nouveau ; et

condamner la Commission à supporter les entiers dépens de cette procédure et adapter la conclusion de l’arrêt attaqué relative aux dépens, afin qu’elle reflète l’issue du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante fait valoir les moyens suivants.

Premier moyen, tiré du fait que le Tribunal a rejeté à tort le deuxième moyen du recours et a commis une erreur de droit quand il a jugé, aux points 132 à 155 de l’arrêt attaqué, que les termes de recherche mentionnés aux points 132 et 149 de l’arrêt attaqué étaient conformes au principe de nécessité ancré à l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1/2003 1 . En particulier :

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant en substance, aux points 134, 138, 140, 143 et 146 de l’arrêt attaqué, que le principe de nécessité avait été respecté, simplement parce que la Commission pouvait raisonnablement supposer, de manière totalement abstraite, que les termes de recherche pourraient l’aider à déterminer si le comportement visé au considérant 4 de la décision litigieuse avait été adopté. Le Tribunal n’a donné aucune importance (ou, à titre subsidiaire, n’a pas donné une importance suffisante) au fait que les termes de recherche indûment généraux choisis par la Commission, appliqués à l’ensemble des documents des dépositaires pendant toute la période, allaient nécessairement donner lieu au recensement d’une large majorité de documents n’ayant aucun lien avec l’enquête (et dont beaucoup contiendraient des informations à caractère personnel ou commercial sensibles), étant entendu que la Commission savait à l’avance que son approche produirait inévitablement de tels résultats.

Le Tribunal a violé l’obligation de motivation en ce qui concerne les recherches alternatives et plus proportionnées au point 136 de l’arrêt attaqué, ainsi qu’aux points 140, 143 et 146 de ce dernier, qui ne font que recouper le point 136.

Le Tribunal a commis une erreur de droit au point 150 de l’arrêt attaqué en jugeant que des documents ne pouvaient être considérés comme étant dénués de pertinence pour l’enquête « qu’après l’application des termes de recherche dans les bases de données de la requérante ». En pratique, une telle approche fait courir le risque de soustraire le principe de nécessité à tout contrôle judiciaire. Il donne en effet à la Commission un pouvoir discrétionnaire illimité qui prive le principe de nécessité de son utilité. C’est mal interpréter le principe juridique de nécessité (et de proportionnalité) que de permettre à une autorité d’appliquer des termes de recherche manifestement trop généraux sur un grand nombre de documents, générant ainsi en réponse une quantité considérable de documents confidentiels et dénués de pertinence. Au point 150 de son arrêt, le Tribunal a également ignoré et déformé le sens exact des preuves de la requérante dont il ressortait que la Commission savait à l’avance que ses termes de recherche identifieraient une majorité écrasante de documents dénués de pertinence (comme la réalité l’a démontré)

Le Tribunal a également commis une erreur de droit, aux points 152 et 153 de l’arrêt attaqué, en refusant de considérer que la réglementation applicable aux décisions d’inspection s’appliquait aux demandes de renseignements et en permettant que la Commission demande des documents sans filtre ou garantie comparables à ceux prévus pour les inspections visées à l’article 20 du règlement no 1/2003.

Deuxième moyen, tiré du fait que le Tribunal a commis une erreur de droit et n’a pas suffisamment motivé sa conclusion du point 120 de l’arrêt attaqué selon laquelle « une appréciation globale du respect du principe de nécessité par la Commission n’est pas appropriée ».

Troisième moyen, tiré du fait que le Tribunal a rejeté à tort le troisième moyen du recours et a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 226 à 239 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait demander des documents qui contenaient des informations personnelles et étaient également liés aux activités commerciales de la requérante sans prévoir des mesures de sauvegarde ou de protection des informations personnelles.

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1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).