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Arrêt du Tribunal du 27 juin 2012 - Microsoft/Commission

(Affaire T-167/08)

(" Concurrence - Abus de position dominante - Systèmes d'exploitation pour PC clients - Systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail - Refus de l'entreprise dominante de fournir les informations relatives à l'interopérabilité et d'en autoriser l'usage - Exécution des obligations découlant d'une décision constatant une infraction et imposant des mesures comportementales - Astreinte ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Microsoft Corp. (Redmond, Washington, États-Unis) (représentants : J.-F. Bellis et I. Forrester, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : T. Christoforou, V. Di Bucci, F. Castillo de la Torre et N. Khan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante : The Computing Technology Industry Association, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois, États-Unis) (représentants : G. van Gerven et T. Franchoo, avocats); et Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, États-Unis) (représentants : initialement D. Went et H. Pearson, solicitors, puis H. Mercer, QC)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Free Software Foundation Europe eV (Hambourg, Allemagne) et Samba Team (New York, New York, États-Unis) (représentants : C. Piana et T. Ballarino, avocats); Software & Information Industry Association (Washington, DC) (représentants : T. Vinje et D. Dakanalis, solicitors, et A. Tomtsis, avocat); European Committee for Interoperable Systems (ECIS) (Bruxelles, Belgique) (représentants : T. Vinje, solicitor, M. Dolmans, N. Dodoo et A. Ferti, avocats); International Business Machines Corp. (Armonk, New York, États-Unis) (représentants : M. Dolmans et T. Graf, avocats); Red Hat, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants : C.-D. Ehlermann, S. Völcker, avocats, et C. O'Daly, solicitor); et Oracle Corp. (Redwood Shores, Californie, États-Unis) (représentants : T. Vinje, solicitor, et D. Paemen, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la décision C (2008) 764 final de la Commission, du 27 février 2008, fixant le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft Corp. par la décision C (2005) 4420 final (Affaire COMP/C-3/37.792 - Microsoft) et, à titre subsidiaire, demande de suppression ou de réduction de l'astreinte infligée dans cette décision à la requérante.

Dispositif

1)    Le montant de l'astreinte infligée à Microsoft Corp. à l'article 1er de la décision C (2008) 764 final de la Commission, du 27 février 2008, fixant le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft Corp. par la décision C (2005) 4420 final (Affaire COMP/C-3/37.792 - Microsoft) est fixé à 860 millions d'euros.

2)    Microsoft supportera ses propres dépens, 95 % des dépens exposés par la Commission européenne à l'exception des dépens de cette dernière liés aux interventions de The Computing Technology Industry Association, Inc. et de l'Association for Competitive Technology, Inc. et 80 % des dépens exposés par la Free Software Foundation Europe e.V. et la Samba Team, la Software & Information Industry Association, l'European Committee for Interoperable Systems, International Business Machines Corp., Red Hat, Inc. et Oracle Corp.

3)    La Commission supportera 5 % de ses propres dépens, à l'exception de ceux liés aux interventions de The Computing Technology Industry Association et l'Association for Competitive Technology.

4)    The Computing Technology Industry Association et l'Association for Competitive Technology supporteront chacune leurs propres dépens ainsi que les dépens de la Commission liés à leurs interventions.

5)    La Free Software Foundation Europe et la Samba Team, la Software & Information Industry Association, l'European Committee for Interoperable Systems, International Business Machines, Red Hat et Oracle supporteront 20 % de leurs propres dépens.

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1 - JO C 171 du 5.7.2008.