Language of document : ECLI:EU:T:2012:448

Affaire T‑169/08

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

contre

Commission européenne

« Concurrence — Abus de position dominante — Marchés grecs de la fourniture de lignite et de gros de l’électricité — Décision constatant une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE — Octroi ou maintien des droits accordés par la République hellénique en faveur d’une entreprise publique pour l’extraction de lignite »

Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 20 septembre 2012…….?II ‑ 0000

Sommaire — Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 20 septembre 2012

1.      Concurrence — Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs — Article 86 CE — Portée

(Art. 86, § 1, CE)

2.      Concurrence — Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs — Position dominante — Absence d’incompatibilité per se avec l’article 82 CE

(Art. 82 CE et 86, § 1, CE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 79)

2.      Les interdictions prévues à l’article 86, paragraphe 1, CE s’adressent aux États membres, alors que l’article 82 CE s’adresse, pour sa part, aux entreprises, leur interdisant l’exploitation abusive d’une position dominante. Dans le cas de l’application combinée de ces deux dispositions, la violation de l’article 86, paragraphe 1, CE par un État membre ne peut être établie que si la mesure étatique est contraire à l’article 82 CE. Se pose donc la question de savoir dans quelle mesure doit être identifié un abus, ne serait-ce que potentiel, de la position dominante d’une entreprise, cet abus ayant un lien avec la mesure étatique.

À cet égard, en constatant simplement qu’une partie requérante, ancienne entreprise monopolistique, continue à maintenir une position dominante sur le marché de gros de l’électricité grâce à l’avantage que lui donne l’accès privilégié au lignite et que cette situation crée une inégalité des chances sur ce marché entre ladite partie requérante et les autres entreprises, la Commission n’identifie et n’établit pas à suffisance de droit à quel abus, au sens de l’article 82 CE, la mesure étatique en cause amène ou peut amener l’entreprise concernée. Le seul fait que celle-ci se trouve dans une situation avantageuse par rapport à ses concurrentes, en raison d’une mesure étatique, ne constitue pas en soi un abus de position dominante.

(cf. points 86, 93, 103)