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Pourvoi formé le 25 août 2011 par Ziegler SA contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 juin 2011 dans l'affaire T-199/08, Ziegler/Commission

(Affaire C-439/11 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ziegler SA (représentants: J.-F. Bellis, M. Favart, A. Bailleux, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

-    déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

-    annuler l'arrêt du Tribunal du 16 juin 2011 dans l'affaire T-199/08, Ziegler/Commission, et statuer elle-même sur le litige qui en fait l'objet;

faire droit aux conclusions présentées en première instance et, dès lors, annuler la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COMP/38.543 - Services de déménagements internationaux, ou, à titre subsidiaire, annuler l'amende infligée à la requérante dans cette décision ou, à titre plus subsidiaire encore, réduire substantiellement ladite amende;

condamner la Commission au paiement des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en ce qu'il aurait jugé dans l'arrêt attaqué que la Commission a légalement pu conclure, en application de ses lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce entre États membres, que l'infraction reprochée à la requérante était susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres au sens de l'article 101, § 1er, TFUE.

Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a méconnu le droit de l'Union, et en particulier l'article 296 TFUE, le droit fondamental à un procès équitable et le principe général d'égalité et de non-discrimination, lorsqu'il a jugé que la Commission n'a pas manqué à son obligation de motivation en s'appuyant sur la seule nature "très grave" de l'infraction pour déterminer le pourcentage des ventes en relation avec l'infraction utilisé pour calculer le montant de base de l'amende infligée à la requérante en vertu des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/20031.

Par son troisième moyen, la société Ziegler fait valoir que l'arrêt attaqué est affecté d'un défaut de motivation en ce qu'il ne répondrait pas au moyen tiré de l'absence d'impartialité objective de la Commission et méconnaîtrait le droit fondamental à un procès équitable et le droit fondamental à une bonne administration en écartant ledit moyen.

Par son quatrième moyen, la partie requérante soutient enfin que l'arrêt attaqué méconnaît le droit de l'Union, et singulièrement le principe général d'égalité et de non-discrimination, en ce que, tout en reconnaissant que la Commission n'a pas correctement analysé la situation financière de la requérante, il ne remettrait pas en cause le fait que la Commission n'ait même pas considéré la possibilité de faire bénéficier la requérante d'une réduction d'amende sur la base du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, alors même qu'elle a concédé à une autre entreprise sanctionnée pour la même infraction une réduction d'amende en application de la clause susmentionnée.

    

    

    

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).