Language of document : ECLI:EU:C:2013:513

Affaire C‑439/11 P

Ziegler SA

contre

Commission européenne

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE – Marché des services de déménagements internationaux en Belgique – Lignes directrices relatives à l’affectation du commerce entre les États membres – Valeur juridique – Obligation de définir le marché pertinent – Portée – Droit à un procès équitable – Principe de bonne administration – Impartialité objective de la Commission – Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) – Proportion de la valeur des ventes – Obligation de motivation – Réduction de l’amende pour absence de capacité contributive ou du fait des particularités d’une affaire – Égalité de traitement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2013

1.        Pourvoi – Intérêt à agir – Condition – Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté – Recevabilité d’une demande de substitution de motifs constituant une défense contre un moyen formé par la partie adverse

(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 2)

2.        Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Ampliation d’un moyen énoncé antérieurement – Recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

3.        Recours en annulation – Recevabilité – Personnes physiques ou morales – Entreprise destinataire d’une communication des griefs n’en ayant pas contesté les éléments de fait ou de droit au cours de la procédure administrative – Limitation de l’exercice du droit de recours – Violation des principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de la défense

(Art. 81 CE et 82 CE; art. 263, al. 4, TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 1)

4.        Actes des institutions – Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce – Acte visant à produire des effets externes – Portée

(Communication de la Commission 2004/C 101/07)

5.        Ententes – Délimitation du marché – Objet – Détermination de l’affectation du commerce entre États membres – Obligation de délimiter le marché en cause – Portée

(Art. 81 CE; communication de la Commission 2004/C 101/07, point 55)

6.        Ententes – Délimitation du marché – Objet – Détermination de l’affectation du commerce entre États membres – Effet sensible

(Art. 81 CE; communication de la Commission 2004/C 101/07)

7.        Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

8.        Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

9.        Ententes – Accords entre entreprises – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation

(Art. 81, § 1, CE)

10.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée

(Art. 253 CE)

11.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

12.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Limites – Respect du principe d’égalité de traitement – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence

(Art. 81 CE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

13.      Concurrence – Procédure administrative – Principe de bonne administration – Exigence d’impartialité – Notion – Violation – Absence

(Art. 81 CE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47)

14.      Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21)

15.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Possibilité pour la Commission de s’écarter de la méthodologie générale pour la fixation des amendes – Réduction pour absence de capacité contributive ou du fait des particularités d’une affaire – Conditions

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 35 et 37)

1.        Pour qu’une demande de substitution de motifs soit recevable, elle suppose l’existence d’un intérêt à agir, en ce sens qu’elle doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a présentée. Tel peut être le cas lorsque la demande de substitution de motifs constitue une défense contre un moyen formé par la partie requérante.

(cf. point 42)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 45, 46)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 57)

4.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 59-62)

5.        En matière de concurrence, quand bien même la définition du marché pertinent afin d’établir l’incidence sensible sur le commerce entre les États membres au sens de l’article 81 CE soit dans certaines circonstances superflue, à savoir lorsque, même en l’absence d’une telle définition, il est possible de déterminer que l’entente en cause est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la vérification du dépassement d’un seuil de part de marché ne saurait, par définition, être effectuée en l’absence d’une quelconque définition de ce marché. À cet égard, le point 55 des lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité prévoit logiquement que, pour appliquer le seuil de part de marché, il convient de définir le marché en cause et renvoie à la communication sur la définition du marché visée à la note en bas de page figurant à ce même point 55. La Commission est donc tenue, dans le cadre de ces lignes directrices, de définir le marché pertinent.

(cf. points 63, 64)

6.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 71-73)

7.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 74, 75, 86, 88, 161)

8.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 81, 82, 149)

9.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 92-95)

10.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 113-116)

11.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 127)

12.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 132-134)

13.      Si la Commission ne saurait être qualifiée de «tribunal» au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, elle n’en reste pas moins tenue de respecter les droits fondamentaux de l’Union au cours de la procédure administrative, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui régit la procédure administrative en matière d’ententes devant la Commission.

Aux termes de l’article 41 de ladite charte, toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union. Cette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.

Premièrement, le seul fait que la Commission enquête sur une entente qui a porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union et la sanctionne ne saurait emporter un défaut d’impartialité objective de celle-ci. Deuxièmement, le fait que les services de la Commission en charge de la poursuite des infractions au droit de la concurrence de l’Union et ceux responsables du paiement des prestations objet de l’entente appartiennent à la même structure organisationnelle ne saurait pas davantage, à lui seul, remettre en cause l’impartialité objective de cette institution, lesdits services faisant nécessairement partie de la structure à laquelle ils appartiennent. Troisièmement, les décisions de la Commission peuvent être soumises au contrôle du juge de l’Union et le droit de l’Union prévoit un système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission, notamment relatives aux procédures d’application de l’article 81 CE, qui offre toutes les garanties requises par l’article 47 de la charte. Dès lors, la Commission ne saurait, en toute hypothèse, être considérée comme pouvant être à la fois victime d’une infraction et juge de sa sanction.

(cf. points 154, 155, 157-159)

14.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 166, 167)

15.      En matière de concurrence, aux termes du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Toutefois, le point 37 de ces lignes directrices prévoit que, bien que lesdites lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthode ou des limites fixées au point 21. Il s’ensuit que, contrairement au point 35 desdites lignes directrices, l’application dudit point 37 est indépendante de la capacité contributive de l’entreprise concernée.

Néanmoins, le libellé de ce point 37 n’exclut pas que l’absence de capacité contributive d’une entreprise puisse être pertinente pour décider de son application. Cependant, il est nécessaire, afin de donner un effet utile tant au point 35 qu’au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, que les conditions de leur application respective soient distinctes. Dès lors, une absence de capacité contributive ou une capacité contributive réduite au sens dudit point 35 ne saurait à elle seule, et en tout état de cause, être considérée comme suffisante pour entraîner l’application éventuelle du point 37 de ces lignes directrices.

(cf. points 171, 173)