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Recours introduit le 30 juin 2010 - Fondation de l'Institut de Recherche Idiap/Commission

(Affaire T-286/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Fondation de l'Institut de Recherche Idiap (représentant : G. Chapus-Rapin, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

préalablement, octroyer l'effet suspensif au présent recours ;

principalement,

-    déclarer le recours recevable ;

-    admettre le recours ;

en conséquence,

-    annuler la décision du 11 mai 2010 rendue par la Commission européenne ;

-    déclarer éligibles pour bénéficier des fonds externes de l'Union européenne les coûts des chercheurs d'IDIAP au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée travaillant sur les programmes AMIDA, BACS et DIRAC ;

-    ordonner qu'IDIAP n'a pas à rembourser 98 042,45 euros pour DIRAC et 251 505,76 euros pour AMIDA ;

-    mettre tous les frais de procédure à la charge de la Commission européenne ;

-    faire supporter à la Commission européenne les frais et honoraires d'avocat d'IDIAP ;

subsidiairement,

-    déclarer le recours recevable ;

-    admettre le recours ;

en conséquence,

-    annuler la décision du 11 mai 2010 rendue par la Commission européenne ;

-    faire diligenter un nouvel audit d'IDIAP par la Commission européenne et le faire confier à une autre institution que Treureva ;

-    mettre tous les frais de procédure à la charge de la Commission européenne ;

-    faire supporter à la Commission européenne les frais et honoraires d'avocat d'IDIAP.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, fondé sur une clause compromissoire, la requérante demande en substance au Tribunal de constater l'éligibilité des coûts déboursés pour des chercheurs bénéficiant de contrats d'emploi à durée indéterminée dans le cadre des contrats AMIDA, BACS et DIRAC s'inscrivant dans le cadre des programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration intitulés " Intégrer et renforcer l'Espace européen de la recherche (2002-2006) " et " Technologies pour la société de l'information (2000-2006) ".

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que :

l'interprétation de la Commission européenne des contrats AMIDA, BACS et DIRAC, selon laquelle les coûts pour des contrats d'emploi de chercheurs à durée indéterminée sont des coûts de fonctionnement ordinaires non éligibles et non pas des coûts supplémentaires liés aux projets, est arbitraire ou à tout le moins mal fondée, dans la mesure où :

-    le modèle de contrat à la base des contrats AMIDA, BACS et DIRAC n'exclurait pas des coûts éligibles les contrats d'emploi à durée indéterminée ;

-    le lien entre les contrats d'emploi des chercheurs et les projets AMIDA, BACS et DIRAC serait expressément mentionné dans les contrats d'emploi ;

-    les contrats d'emploi des chercheurs n'existeraient qu'en raison des projets, la requérante n'ayant pas de fonds propres pour payer des chercheurs en dehors des projets ;

-    le meilleur moyen pour s'assurer de pouvoir se séparer de chercheurs à la fin d'un projet serait le contrat à durée indéterminée, celui-ci pouvant en droit suisse (lieu d'établissement de la requérante) être résilié à tout moment sans justification moyennant un court délai ;

l'interprétation de la Commission est contraire au principe de bonne foi et de confiance légitime, cette interprétation ayant été modifiée progressivement ;

subsidiairement, la procédure d'audit faisant l'objet de la décision attaquée est entachée de vices irréparables devant conduire à son annulation.

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