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Communication au journal officiel

 

    Tribunal de première instance des Communautés européennes

    C o m m u n i c a t i o n s

Recours formé le 20 novembre 2001 par Bioelettrica S.p.a. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-287/01)

    Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 novembre 2001 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Bioelettrica S.p.a., représentée par Me Ombretta Fabe Dal Negro.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-constater l'illégalité de la décision de la Commission de procéder à la résiliation, par lettre de la Commission européenne du 6 septembre 2001, du contrat Thermie du 12 décembre 1994,

-déclarer valide et efficace le contrat et

-condamner la Commission européenne au paiement en faveur de la requérante des sommes dont le montant sera établi au cours de l'instance, au titre de la réparation des préjudices subis par la requérante,

-condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours a pour objet l'illégalité supposée de la résiliation de la Commission du contrat d'entreprise Thermie, stipulé en date du 22 décembre 1994, et concernant le n( BM 1007/1994/IT/DE/UL/90, pour la construction d'une centrale thermique de génération d'électricité en Italie, alimentée par biomasse végétale basée sur l'intégration d'un générateur à gaz atmosphérique à lit fluidisé et avec cycle combiné. Ce contrat a été financé à l'origine par des fonds communautaires d'un montant représentant 40 % du coût total. La société requérante, coordinatrice du projet, a été constituée par cinq des sept souscripteurs au contrat en question.

La décision de résiliation a été adoptée à la suite de certains problèmes concernant notamment le défaut d'apport technologique de la part de Lurgi Energie, un des contractants, ce qui aurait conduit la partie défenderesse à juger impossible l'exécution des programmes de travail du projet dans le délai prévu.

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

-le non-respect de la formalité du préavis écrit d'un mois par lettre recommandée;

-la non-notification de la décision de résiliation à tous les contractants;

-la violation de l'article 8, paragraphe 8, point 2, sous f), de l'annexe II des conditions générales du contrat, dans la mesure où cette disposition prévoit la possibilité pour la Commission de résilier le contrat dès lors que le contractant n'initie pas les travaux à la date spécifiée dans le contrat, tout en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un contrat conclu en décembre 1994 et qu'au sens et en vertu de l'article 2, paragraphe 1 du contrat, la date du 1er janvier 1995 est indiquée comme étant la date du début des travaux. Selon la requérante, il n'est pas crédible que la Commission ne conteste que six ans après que les travaux n'aient pas commencé;

-la violation du principe général de sécurité dans les rapports juridiques à l'égard d'un contractant qui ne peut en aucune manière subir des conséquences imprévisibles, non déterminables, ni sur la base des règles que les parties se sont données, ni sur celle du droit positif. Il y a lieu de souligner que cette affirmation est renforcée en ce que ces conséquences non prévues résultent de l'exercice d'un pouvoir arbitraire, non reconnu par la loi ni par le contrat, de mettre un terme au rapport obligatoire existant, par la résiliation du contrat dans une hypothèse non seulement irrecevable, mais également non fondée;

-le fait que la Commission n'ait pas tenu compte du fait que la requérante a exécuté ses obligations nées du contrat, alors que, en vertu de l'article 2, sous c), des conditions générales du contrat, il est expressément prévu qu'un contractant ne saurait être tenu responsable de l'inexécution de la part d'un autre contractant, s'il peut démontrer qu'il n'a pas contribué à l'inexécution. De ce point de vue, la partie défenderesse aurait surestimé les obligations mises à la charge du coordinateur du projet;

-le fait que la partie défenderesse ait ignoré en l'espèce ses obligations découlant de l'article 1375 du Code civil italien en ce qui concerne le principe de bonne foi et la protection de la confiance.

De manière générale, la requérante réaffirme que le contrat qui fait l'objet du présent litige n'a pas pour objet la fourniture d'une machine ou d'un simple appareil électroménager, mais d'une centrale thermique qui, en raison de ses caractéristiques technologiques, devait constituer un complexe nouveau et réellement innovateur. Il est donc considéré que dans l'exécution du contrat, la Communauté devait adopter une conduite bien différente de celle qu'elle a adoptée, la partie défenderesse étant en l'espèce non la partie contractante à un rapport synallagmatique, mais un partenaire allié à tous effets aux contractants dans l'intérêt principal du développement technologique dans les États membres.

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