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Sommaires

Affaires jointes T-142/01 et T-283/01


Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)
contre
Commission des Communautés européennes


«Pêche – Organisation commune des marchés – Indemnité compensatoirepour les thons destinés à l'industrie de la transformation – Répartition entre les organisations de producteurs – Changement d'affiliationde producteurs – Incidence sur la répartition de l'indemnité – Base juridique – Principe de confiance légitime»


Sommaire de l'arrêt

1.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Réglementation – Lacune – Solution

2.
Pêche – Organisation commune des marchés – Indemnité compensatoire octroyée aux organisations de producteurs de thons destinés à l’industrie de la transformation – Répartition entre les organisations de producteurs – Changement d’affiliation de producteurs – Incidence sur la répartition de l’indemnité

(Règlement du Conseil nº 3759/92, art. 18, § 4 et 5)

3.
Actes des institutions – Adoption prévisible par un opérateur économique prudent et avisé – Principe de la confiance légitime – Inapplicabilité – Invocation dudit principe pour exiger la répétition d’une interprétation incorrecte d’un acte – Inadmissibilité

1.
Lorsqu’une lacune existe dans la réglementation d’une organisation commune de marché, il convient de rechercher la solution à la lumière des buts et objectifs de l’organisation commune de marché, en tenant compte de considérations d’ordre pratique et administratif.

(cf. point 77)

2.
Pour déterminer l’indemnité compensatoire prévue par l’article 18 du règlement nº 3759/92, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, tel que modifié, revenant à une organisation de producteurs pour un trimestre considéré conformément au paragraphe 4 dudit article, il est nécessaire de lui allouer la moyenne de production antérieure de tous les producteurs qui, au cours de ce trimestre, sont affiliés à cette organisation de producteurs.

Si l’on en jugeait autrement, des distorsions injustifiées et inéquitables se produiraient au niveau des véritables bénéficiaires des indemnités compensatoires, à savoir les producteurs, dont le niveau des revenus, que ces indemnités visent à protéger, serait susceptible d’être sérieusement affecté par des changements d’affiliation aux organisations de producteurs.

(cf. points 89-90)

3.
La possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. En outre, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée.

Enfin, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué ni pour justifier ni pour exiger la répétition d’une interprétation incorrecte d’un acte.

(cf. points 100, 103)