Language of document : ECLI:EU:T:1998:165

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 juillet 1998 (1)

«Fonctionnaires — Recours en annulation — Cure thermale — Article 59 du statut— Congé de maladie — Congé spécial»

Dans l'affaire T-219/97,

Anita Brems, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, représentée parMes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornel, avocats au barreau deBruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL,30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme Thérèse Blanchet et M. MartinBauer, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile àLuxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la directiondes affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevardKonrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des «décisions du Conseil refusantd'octroyer à la requérante la totalité de son congé de maladie du 24 mai au 8 juin1996»,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, R. García-Valdecasas et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale qui a été clôturée le 11février 1998,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Selon l'article 57, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautéseuropéennes (ci-après «statut»), le fonctionnaire peut se voir accorder, à titreexceptionnel et sur demande, un congé spécial.

2.
    Au cours de sa 205e réunion, du 8 décembre 1994, le collège des chefsd'administration des Communautés européennes a approuvé la conclusion n° 207/94relative au congé spécial pour des cures thermales autres que postopératoires oude convalescence.

3.
    Le 3 janvier 1995, le Conseil a repris, dans une directive interne publiée dans lacommunication au personnel n° 3/95 du même jour (ci-après «directive interne»),les conditions d'octroi d'un congé spécial posées par la conclusion précitée.Applicable aux cures thermales autres que les cures postopératoires ou deconvalescence à partir du 1er janvier 1995, cette directive interne prévoit que, «[e]ncas de cure thermale jugée strictement nécessaire pour des raisons médicales etdûment autorisée par le médecin-conseil du [régime commun d'assurance maladie(ci-après 'RCAM‘)], [...] un congé spécial d'une durée égale à la moitié du tempsde séjour nécessaire à cette cure — mais ne dépassant pas 7 jours et demi ouvrables— peut être octroyé, à la condition que cette cure soit effectuée dans desétablissements agréés par les instances nationales compétentes. A la lumière durapport de fin de cure, et, sur proposition du médecin-conseil de l'institution, uncongé supplémentaire d'une durée maximale de 7 jours et demi, peut être octroyé»(point 2).

4.
    Au cours d'une réunion qui s'est tenue le 1er février 1996, les chefs d'administrationde toutes les institutions ont confirmé le critère proposé par le collège médical

interinstitutionnel pour l'octroi de la seconde tranche du congé spécial pour curethermale. Cette conclusion (ci-après «conclusion du collège des chefsd'administration») a été portée à la connaissance du personnel par communicationau personnel n° 29/96, du 8 mars 1996, dont le point 6 est libellé comme suit: «Le1er février 1996, les chefs d'administration de toutes les institutions ont confirmé lecritère proposé par le collège médical interinstitutionnel pour l'octroi de ladeuxième tranche du congé spécial, c'est-à-dire que celle-ci ne devrait être octroyéeque dans le cas d'une cure thermale liée à une maladie remboursable à 100 %.»

5.
    Au point VIII du procès-verbal de la réunion du 1er février 1996 est en outrerapportée la proposition qu'avaient faite les médecins «de se passer del'intervention du médecin-conseil de l'institution, étant donné qu'en réalité ladécision pourrait être prise sur la simple base de la décision du médecin-conseil dela Caisse de Maladie».

6.
    Selon l'article 59, paragraphe 1, du statut, «[l]e fonctionnaire qui justifie êtreempêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie deplein droit d'un congé de maladie».

7.
    L'article 60 du statut dispose que «[...] toute absence irrégulière dûment constatéeest imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé [...]» (article 60, premieralinéa). Il prévoit également que «[l]orsqu'un fonctionnaire désire aller passer soncongé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenud'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir denomination» (article 60, second alinéa).

8.
    L'article 20, paragraphe 2, second alinéa, de la réglementation relative à lacouverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautéseuropéennes (ci-après «réglementation commune») dispose que «[l]a fonction demédecin-conseil attaché aux bureaux liquidateurs est incompatible avec celle demédecin-conseil d'une institution».

Faits à l'origine du litige

9.
    Le 29 avril 1996, la requérante, fonctionnaire du Conseil affectée à Bruxelles, ademandé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»)l'autorisation de suivre une cure thermale en Italie du lundi 27 mai au samedi8 juin 1996.

10.
    Le 30 avril 1996, le défendeur a accordé l'autorisation demandée, en invitant larequérante à envoyer au médecin-conseil du RCAM un rapport de cure faisant étatd'un suivi complet des soins. En application de la directive interne du 3 janvier1995, cette dernière a reçu un congé spécial correspondant à la moitié des joursouvrables consommés pour la période de sa cure thermale (du 27 mai au 3 juin

1996 à midi), le solde de la durée de la cure étant à prendre sous forme de congéannuel (du 3 juin à midi au 8 juin 1996).

11.
    Par note du vendredi 24 mai 1996, cachetée par la poste à Wemmel (Belgique) endate du 28 mai 1996, la requérante a adressé au défendeur un certificat médicaldaté du 24 mai 1996, lui prescrivant un arrêt de travail à partir de cette datejusqu'au 31 mai 1996. Elle a également demandé à être autorisée, en vertu del'article 60, deuxième alinéa, du statut, à passer une partie de son congé de maladie(du 27 au 31 mai 1996) en dehors de son lieu d'affectation, à savoir à l'endroit oùse déroulait sa cure thermale.

12.
    Du 27 mai au 8 juin 1996, la requérante a suivi sa cure thermale en Italie.

13.
    Le 9 août 1996, après avoir pris connaissance du décompte de ses jours de congé,la requérante s'est plainte auprès de l'administration qu'elle n'avait bénéficiéd'aucun jour de congé de maladie pendant cette période.

14.
    Le 26 août 1996, le défendeur a informé la requérante que le certificat médical du 24 mai 1996 ne serait pas enregistré, parce que la cure était couverte par uncongé spécial pour cure thermale et qu'elle était dès lors considérée comme apteau travail pendant cette période. Il relevait, en outre, que le médecin traitant dela requérante avait confirmé avoir établi le certificat médical pour couvrir lapériode de cure.

15.
    Le 29 août 1996, elle a demandé à l'administration de revoir sa position ensoulignant que son médecin traitant avait établi le certificat médical en questionpour une maladie étrangère à la cure thermale. A sa demande était jointe une notede son médecin traitant confirmant cette allégation. Dans sa demande, elleexposait: «De ce fait, il conviendrait de considérer que la période du 24 au 31 mai1996 est bien une période d'incapacité de travail couverte par le certificat enquestion et que la période du 1er au 8 juin 1996 est une période de cure, à traiterselon les dispositions applicables aux cures thermales.»

16.
    Le 11 septembre 1996, le défendeur a partiellement fait droit à cette demande enacceptant le certificat médical du 24 mai 1996 pour les trois jours qui précédaientle début de la cure thermale (du 24 au 26 mai 1996), la première semaine de curerestant toutefois couverte par un congé spécial couvrant la période du 27 mai au3 juin 1996 à midi.

17.
    Le 23 septembre 1996, la requérante a de nouveau demandé que le congé spécialpour cure thermale soit annulé pour la période du 27 au 31 mai 1996 et remplacépar un congé de maladie.

18.
    Dans une note adressée le lendemain au Dr Boussart, médecin-conseil del'institution défenderesse, elle a demandé un congé spécial supplémentaire pourcure thermale couvrant la période allant du 3 juin à midi au 8 juin 1996.

19.
    Par note du 25 septembre 1996, le défendeur a confirmé sa décision du 11septembre 1996. Il a exposé que la requérante n'aurait pu bénéficier d'un congéde maladie que dans l'hypothèse où le congé spécial de cure aurait été interrompu,ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Il concluait: «[V]otre congé maladie nepeut pas annuler votre congé spécial cure.»

20.
    Par note du 2 octobre 1996, le directeur du personnel et de l'administration duConseil a rejeté la demande de la requérante tendant à l'octroi d'un congé spécialpour la seconde moitié de la période de cure, au motif que l'avis du Dr Boussartavait été défavorable.

21.
    Le 31 décembre 1996, la requérante a présenté un mémorandum qualifié par ellede réclamation contre les notes du 25 septembre et du 2 octobre 1996, pourviolation des articles 59 et 60 du statut et illégalité de la conclusion du collège deschefs d'administration relative à l'octroi de la seconde tranche du congé spécialpour cure thermale.

22.
    Le 25 avril 1997, le défendeur a explicitement rejeté la réclamation.

Procédure

23.
    La requête a été déposée le 25 juillet 1997 et inscrite au registre du Tribunal le 28juillet 1997.

24.
    La procédure écrite a été clôturée le 29 octobre 1997, la requérante ayant renoncéau dépôt du mémoire en réplique par lettre du même jour.

25.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a ouvert laprocédure orale. Par lettre du 18 décembre 1997, il a invité la requérante àrépondre à une question écrite et le défendeur à produire certains documents. Lesparties ont donné suite à ces demandes dans le délai qui leur avait été imparti.

26.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses auxquestions posées par le Tribunal à l'audience du 27 janvier 1998.

27.
    A l'audience, elles ont déposé certains documents. Parmi ceux-ci figuraient descopies de pièces du dossier médical, qui ont été versées au dossier de la procédure.Le défendeur a été invité à produire ultérieurement le dossier médical original dela requérante.

28.
    Il a produit ce dossier par courrier du 30 janvier 1998.

29.
    Par décision du 11 février 1998, le président a clôturé la procédure orale, sans quela chambre ait jugé utile de verser au dossier de la présente procédure des pièces

du dossier médical autres que celles dont le défendeur avait déposé copie àl'audience.

Conclusions des parties

30.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler «les décisions du Conseil refusant d'octroyer à la requérante latotalité de son congé de maladie du 24 mai au 8 juin 1996»;

—    condamner le défendeur aux dépens.

31.
    Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer le recours irrecevable, à tout le moins en ce qu'il tend àl'annulation de la décision de l'AIPN du 11 septembre 1996;

—    rejeter le recours comme non fondé;

—    condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

Argumentation des parties

32.
    Dans son mémoire en défense, le défendeur a contesté la recevabilité du recourspour trois raisons.

33.
    Premièrement, les conclusions de la requête ne permettraient pas d'identifierclairement l'acte ou les actes dont l'annulation est demandée.

34.
    Deuxièmement, à supposer que le recours soit dirigé contre la décision du 11septembre 1996, portant refus partiel du certificat médical du 24 mai 1996 produitpar la requérante, il serait tardif. En effet, la requérante aurait eu connaissance decette décision au plus tard le 23 septembre 1996, date de sa demande de prise encompte complète de son certificat médical. Or, la réclamation aurait été introduiteplus de trois mois après cette date, à savoir le 31 décembre 1996.

35.
    Troisièmement, la requérante n'aurait aucun intérêt à attaquer cette décision du11 septembre 1996, puisque la période du 27 au 31 mai 1996 était couverte par uncongé spécial pour cure thermale et qu'elle n'a dès lors pas été imputée sur ladurée de son congé annuel.

Appréciation du Tribunal

Sur l'identification de l'objet du litige

36.
    Selon l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doitcontenir l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués [sous c)] et lesconclusions du requérant [sous d)].

37.
    En dépit de ses ambiguïtés, il ressort néanmoins de la requête que la requérantesollicite l'annulation des différentes décisions du défendeur relativement autraitement de cette période du 24 mai au 8 juin 1996 sur le plan des congés.

38.
    A cet égard, elle se plaint du refus partiel du certificat médical du 24 mai 1996 etdu rejet de sa demande de congé spécial supplémentaire du 24 septembre 1996.

39.
    S'agissant du refus partiel du certificat médical du 24 mai 1996, l'acte faisant griefen l'espèce est la note du 11 septembre 1996 (voir ci-dessus point 16). En effet,l'administration y a manifesté sans équivoque sa volonté de refuser à l'intéresséele bénéfice d'un congé de maladie, en faisant clairement état des raisons de cerefus. Cet acte affecte donc directement et immédiatement la situation juridiquede la requérante (sur ce critère, voir l'ordonnance du Tribunal du 15 juillet 1993,Hogan/Parlement, T-115/92, Rec. p. II-895, point 33, et la jurisprudence y citée) etfait apparaître de manière claire et explicite les éléments essentiels sur lesquelsl'administration s'est fondée pour refuser partiellement le certificat médical du 24mai 1996 (sur ce critère, voir l'arrêt du Tribunal du 14 janvier 1993, F./Commission,T-88/91, Rec. p. II-13, point 28). La note du 25 septembre 1996 (voir ci-dessuspoint 19) ne contient aucun élément nouveau par rapport à celle du 11 septembre1996, si ce n'est une explicitation (non une modification) de la motivation contenuedans celle-ci.

40.
    S'agissant du rejet de la demande de congé spécial supplémentaire du 24septembre 1996, l'acte faisant grief est la décision du 2 octobre 1996 (voir ci-dessuspoint 20).

41.
    Il résulte de ce qui précède que l'objet du litige est suffisamment circonscrit dansla requête pour permettre au Tribunal de procéder au contrôle souhaité.

42.
    En conséquence, il convient de rejeter l'argument du défendeur selon lequel larequête n'identifierait pas clairement l'acte ou les actes dont l'annulation estdemandée.

Sur la tardiveté du recours

43.
    Ainsi qu'il ressort des points 39 et 40 ci-dessus, les actes faisant grief à larequérante sont la décision du 11 septembre 1996, d'une part, et celle du 2 octobre

1996, d'autre part. Il convient à présent d'examiner si les délais statutaires deréclamation et de recours ont été respectés s'agissant de chacun de ces actes.

— Délais de réclamation et de recours contre la décision du 11 septembre 1996

44.
    Par sa note du 23 septembre 1996, la requérante a demandé à l'auteur de la notedu 11 septembre 1996 de réexaminer la question et, ainsi, contesté ce refus.

45.
    Or, constituent une réclamation la lettre par laquelle un fonctionnaire, sansdemander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenirsatisfaction de ses griefs à l'amiable ou encore une lettre qui manifeste clairementla volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief (ordonnance duTribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, points 39 et40, et la jurisprudence y citée). A cet égard, le contenu de l'acte l'emporte sur laforme (voir notamment arrêts de la Cour du 31 mai 1988, Rousseau/Cour descomptes, 167/86, Rec. p. 2705, point 8, et du 14 juillet 1988, Aldingere.a./Parlement, 23/87 et 24/87, Rec. p. 4395, point 13; ordonnance du Tribunal du25 février 1992, Torre/Commission, T-67/91, Rec. p. II-261, points 28 et 29).

46.
    Il s'ensuit que, s'agissant de la question du refus partiel du certificat de maladie du24 mai 1996, la note du 23 septembre 1996 doit être considérée comme uneréclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

47.
    Dès lors, le délai de réponse du défendeur [quatre mois (article 90, paragraphe 2,second alinéa, du statut)] a expiré le 23 janvier 1997 et le délai de recours [troismois (article 91, paragraphe 3, du statut) et deux jours (article 102, paragraphe 2,du règlement de procédure du Tribunal et article 1er, premier tiret de l'annexe IIau règlement de procédure de la Cour)] le 25 avril 1997. Comme la décisionexplicite de rejet de la réclamation est intervenue le 25 avril 1997, c'est-à-dire ledernier jour du délai de recours, celui-ci a recommencé à courir à partir de cettedate (article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, in fine, du statut).

48.
    La requête ayant été déposée le 25 juillet 1997, il s'ensuit que les délais statutairesont été respectés en tant que le recours est dirigé contre la décision du 11septembre 1996.

— Délais de réclamation et de recours contre la décision du 2 octobre 1996

49.
    Le mémorandum du 31 décembre 1996, qualifié par la requérante de réclamationau titre de l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut, constitue laréclamation dirigée contre la décision du 2 octobre 1996, portant rejet de lademande de congé spécial supplémentaire pour cure thermale. Elle a donc étéintroduite dans le délai de trois mois prescrit par l'article 90, paragraphe 2, premieralinéa, du statut.

50.
    Elle a été explicitement rejetée dans le délai de quatre mois imposé par l'article90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, par note du 25 avril 1997. Le recoursayant été introduit le 25 juillet 1997, donc dans le délai de trois mois fixé parl'article 91, paragraphe 3, du statut, il doit être déclaré recevable en tant qu'il visela décision du 2 octobre 1996.

— Conclusion

51.
    Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté durecours doit être rejetée.

Sur l'intérêt à agir

52.
    Le moyen d'irrecevabilité selon lequel la requérante n'aurait aucun intérêt àattaquer la décision du 11 septembre 1996 dès lors que la période du 27 au 31 mai1996 n'a pas été imputée sur la durée de son congé annuel préjuge le fond. Eneffet, s'il s'avère que la requérante aurait dû bénéficier, pendant la période du 27au 31 mai 1996, d'un congé de maladie, il y a lieu d'examiner le sort du congéspécial pour cure thermale. Or, ces deux questions nécessitent un examen du fond.

53.
    Étant donné que l'absence d'intérêt à agir de la requérante n'est pas manifeste etqu'elle ne pourrait, le cas échéant, être établie qu'à la suite d'un examen du fond,le moyen d'irrecevabilité tiré d'une telle absence doit être rejeté.

Sur le fond

54.
    A l'appui de son recours, la requérante invoque trois moyens: le premier est tiréd'une violation des articles 59 et 60 du statut, le deuxième d'une illégalité de laconclusion du collège des chefs d'administration relative à l'octroi de la secondetranche du congé spécial pour cure thermale et le troisième d'une violation del'obligation de motivation prescrite par l'article 25, second alinéa, du statut.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des articles 59 et 60 du statut

55.
    Selon la requérante, la présentation d'un certificat médical fait naître uneprésomption de régularité de l'absence du fonctionnaire, lequel bénéficie de pleindroit d'un congé de maladie pour toute la période visée dans le certificat. Cetteprésomption ne pourrait être renversée que par des conclusions en sens contrairerendues par un médecin-contrôleur à la suite d'un contrôle médical organisé entemps utile par l'institution (article 59 du statut; arrêt de la Cour du 19 juin 1992,V./Parlement, C-18/91 P, Rec. p. I-3997, points 32 et suivants; arrêts du Tribunaldu 6 mai 1997, Quijano/Commission, T-169/95, RecFP p. II-273, points 38 et 39, etdu 10 juillet 1997, Gaspari/Parlement, T-36/96, RecFP p. II-595, point 26).

56.
    Elle soutient également qu'un fonctionnaire qui suit une cure thermale prescritepar un médecin pour des raisons strictement médicales justifie être empêchéd'exercer ses fonctions par suite de maladie.

57.
    En l'espèce, la requérante aurait produit un certificat médical attestant soninaptitude à exercer ses fonctions par suite de maladie pendant la période allantdu 24 au 31 mai 1996. En outre, son médecin traitant lui aurait prescrit une curethermale du 27 mai au 8 juin 1996 et l'administration l'aurait autoriséeexpressément à suivre cette cure en Italie.

58.
    Partant, elle aurait dû bénéficier de plein droit d'un congé de maladie pour lapériode allant du 24 au 31 mai 1996, ainsi que pour toute la durée de la curethermale prescrite.

59.
    Le défendeur rétorque que, en postant sa demande de permission de passer unepartie du congé de maladie en dehors de son pays d'affectation le 28 mai 1996, enmême temps qu'elle envoyait son certificat médical couvrant la période du 24 au31 mai 1996, la requérante l'a mis dans l'impossibilité de lui accorder l'autorisationavant son séjour en Italie. A défaut de pareille autorisation, l'absence dufonctionnaire serait irrégulière et devrait être imputée sur la durée de son congéannuel. Ce serait de manière magnanime que l'AIPN aurait maintenu le congéspécial pour cure thermale qu'elle avait accordé et qui couvrait notamment lapériode d'absence irrégulière.

Appréciation du Tribunal

60.
    La question qu'il convient de trancher dans le cadre du présent moyen est celle desavoir si le fonctionnaire qui produit un certificat médical attestant qu'il doit suivreune cure thermale bénéficie de plein droit d'un congé de maladie au titre del'article 59 du statut.

61.
    Ainsi que le Tribunal l'a jugé, les dispositions de l'article 59 du statut doivent êtreinterprétées en ce sens qu'un fonctionnaire qui fait une cure thermale peutuniquement bénéficier d'un congé de maladie s'il est en mesure de justifier que, aumoment de cette cure, il est incapable de travailler, en raison d'une maladie oud'un accident. La nécessité de faire une cure, qui justifie l'octroi de l'autorisationpréalable, ne démontre pas, en soi, une incapacité de travail du fonctionnaire aumoment de sa cure. En effet, le fonctionnaire qui fait une cure n'est pas pourautant «empêché d'exercer ses fonctions» au moment de la cure par suite demaladie ou d'accident. Il l'est toutefois à cause de son séjour dans une institutionthermale, car celui-ci l'empêche d'être simultanément au lieu de cure et à son lieude travail (arrêt du Tribunal du 19 février 1998, Continolo/Commission, T-196/97,non encore publié au Recueil, points 35 et 36).

62.
    Il s'agit dès lors d'examiner si, en l'espèce, la requérante a dûment justifié êtreempêchée d'exercer ses fonctions pendant la durée de la cure thermale.

63.
    Elle a produit, le 28 mai 1996, un certificat de maladie attestant son incapacité àtravailler du 24 au 31 mai 1996. Par conséquent, à ce stade du raisonnement, il estd'ores et déjà exclu qu'elle ait pu bénéficier d'un congé de maladie au sens del'article 59, paragraphe 1, du statut pour la période du 1er au 8 juin 1996.

64.
    Il convient, à présent, d'examiner si elle peut se prévaloir du droit à un congé demaladie pour la période du 27 au 31 mai 1996. A cet égard, il est constant qu'ellea séjourné en Italie entre le 27 et le 31 mai 1996. Toutefois, elle n'a pas établiavoir été autorisée préalablement par l'AIPN à passer son congé de maladie dansun lieu autre que son lieu d'affectation. Il s'ensuit que, au regard de la dispositionde l'article 60, deuxième alinéa, du statut, l'absence de la requérante entre le 27 etle 31 mai 1996 était irrégulière. Il en résulte que le certificat médical en questionn'a pas fait bénéficier la requérante d'un congé de maladie entre le 27 et le 31 mai1996.

65.
    Dès lors, elle ne saurait faire grief au défendeur d'avoir refusé de lui octroyer uncongé de maladie pour cette période. Une décision allant dans le sens souhaité parla requérante aurait été contraire à l'article 60, deuxième alinéa, du statut.

66.
    En toute hypothèse, sa position juridique resterait inchangée même si elle se voyaitreconnaître un congé de maladie pour cette période. En l'espèce, elle a suivi lacure thermale malgré sa maladie. Dans un tel cas, le congé spécial pour curethermale et le congé de maladie se consomment indépendamment, les périodescouvertes par l'un et par l'autre pouvant se chevaucher en tout ou en partie. Ils'ensuit que, en pareil cas, il ne saurait y avoir report du congé spécial pour curethermale. En l'espèce, l'affection ayant justifié le certificat de maladie n'a pas privéla bénéficiaire du congé spécial d'en jouir, puisque la raison d'être de ce congé (àsavoir suivre une cure) s'est concrétisée.

67.
    Cette situation ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui tombe maladependant son congé annuel. Ce fonctionnaire récupérera les jours de maladie(article 3 de l'annexe V du statut), car il est présumé que celle-ci l'a empêché deprofiter pleinement de son congé annuel. De même, un fonctionnaire qui seraitempêché de suivre sa cure à cause d'une maladie pourrait reporter son congéspécial pour cure thermale, car il n'aurait pas pu faire fruit de son congé spécialpendant son congé de maladie.

68.
    Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de l'illégalité de la conclusion du collège des chefsd'administration relative à l'octroi de la seconde tranche du congé spécial pour curethermale

Argumentation des parties

69.
    La requérante fait valoir que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle se fondesur des dispositions réglementaires illégales, à savoir la conclusion du collège deschefs d'administration. L'article 59 du statut étant une disposition claire, les chefsd'administration ne seraient pas en droit d'en restreindre la portée en autorisantl'administration à ne pas tenir compte d'un certificat médical ou en prévoyant quele congé de cure ne peut être octroyé que si le traitement médical est lié à unemaladie dont les frais sont remboursables à 100 % (arrêt du Tribunal du 14décembre 1990, Brems/Conseil, T-75/89, Rec. p. II-899, point 29, et arrêt de laCour du 7 mai 1992, Conseil/Brems, C-70/91 P, Rec. p. I-2973, points 16 à 18). Laconclusion du collège des chefs d'administration serait illégale en ce qu'elle soumetl'octroi d'un congé de maladie pour suivre un traitement par cure thermale prescritpar un médecin à des conditions non prévues à l'article 59 du statut.

70.
    Cette conclusion violerait également l'article 20, paragraphe 2, second alinéa, dela réglementation commune, qui prévoit que les fonctions de médecin-conseilattaché au bureau liquidateur sont incompatibles avec celles de médecin-conseild'une institution. En l'espèce, l'avis défavorable rendu par le médecin-conseil del'institution défenderesse sur la demande de la requérante tendant à obtenir, à titrede congé de maladie, le solde de la durée de son absence pour cure thermale sefonderait sur la seule constatation que cette cure n'était pas liée à une maladiedonnant lieu au remboursement de l'intégralité des frais médicaux y afférents. Cefaisant, il aurait lié illégalement son avis à celui du médecin-conseil du bureauliquidateur.

71.
    Enfin, à l'audience, la requérante a ajouté que, en se fondant sur l'avis du médecin-conseil de l'institution, lui-même directement subordonné à celui du médecin duRCAM, l'AIPN a renoncé totalement à son pouvoir d'appréciation. A cet égard,elle se réfère à la proposition des médecins, rapportée au point VIII du procès-verbal de la conclusion du collège des chefs d'administration (voir ci-dessus point5), de se passer de l'intervention du médecin-conseil de l'institution. Cet extrait duprocès-verbal démontrerait le caractère automatique de la décision de l'AIPN.

72.
    Le défendeur conclut au rejet du moyen. Premièrement, la conclusion litigieuseserait purement indicative et ne lierait donc pas le médecin-conseil de l'institutiondéfenderesse (voir arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil,T-48/89, p. II-493, point 17). Deuxièmement, le critère auquel elle se réfère seraittotalement étranger à l'application de l'article 59 du statut. Troisièmement, cecritère ne serait utilisé qu'aux fins de définition, et le médecin-conseil du RCAMn'interviendrait à aucun moment dans son application.

Appréciation du Tribunal

73.
    La conclusion des chefs d'administration dont la requérante conteste la légalitérègle le «congé spécial» qui peut être octroyé pour cure thermale. Elle est fondéesur l'article 57, second alinéa, du statut et non sur l'article 59 du statut. Elle n'adonc pas vocation à réglementer certains cas de congés de maladie et ne restreintpas la portée de ce dernier article. En effet, un fonctionnaire qui doit suivre unecure thermale bénéficiera de plein droit d'un congé de maladie s'il démontre queles conditions de l'article 59 sont remplies (arrêt Continolo/Commission, cité aupoint 61 ci-dessus, point 44). L'argument tiré de l'illégalité de la conclusion ducollège des chefs d'administration en tant qu'elle violerait l'article 59 du statut doitdonc être rejeté.

74.
    L'argument selon lequel la conclusion litigieuse viole l'article 20, paragraphe 2,second alinéa, de la réglementation commune doit également être écarté. Ce n'estpas parce que le régime d'octroi d'un congé spécial supplémentaire pour curethermale se réfère, aux fins de définition des conditions d'octroi d'un tel congé, aucritère de la maladie donnant lieu au remboursement intégral des frais y afférentsqu'il y a confusion des fonctions de médecin-conseil du bureau liquidateur et demédecin-conseil de l'institution. En effet, chacun des deux médecins conserve sescompétences propres, le second n'exerçant pas les fonctions du premier ni ne luiétant subordonné.

75.
    Enfin, l'argument de la requérante selon lequel l'AIPN aurait renoncé à sonpouvoir d'appréciation en subordonnant directement sa décision à l'avis du médecindu RCAM doit également être rejeté. D'une part, une conclusion des chefsd'administration ne saurait avoir pour effet de lier ni le médecin-conseil d'uneinstitution ni une AIPN. D'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation quelui confèrent les articles 57, deuxième alinéa, du statut et 6 de l'annexe V du mêmestatut, rien n'interdit à une AIPN de recueillir et, le cas échéant, de suivre l'avis dumédecin-conseil de l'institution, particulièrement lorsqu'il lui appartient de statuersur une demande de congé qui, bien que totalement étrangère au champd'application de l'article 59 du statut, est motivée par un traitement médical.

76.
    Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation prescrite parl'article 25, second alinéa, du statut

Argumentation des parties

77.
    La requérante rappelle que l'obligation de motiver toute décision faisant griefconstitue un principe essentiel du droit communautaire (arrêt du Tribunal du 18mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95,RecFP p. II-155, points 33 et 34).

78.
    En l'espèce, le défendeur n'aurait pas indiqué les dispositions légales qu'il auraitappliquées pour refuser un congé de maladie aux fins de cure thermale. Dès lors,il aurait insuffisamment motivé les décisions attaquées, en violation de l'article 25,second alinéa, du statut.

79.
    En effet, dans sa note du 2 octobre 1996 (voir ci-dessus point 20), le défendeur seserait borné à répondre: «Suite à l'avis défavorable du Dr Boussart, je vous informeque la seconde moitié du congé de cure ne vous est pas accordée.» Cette réponsene permettrait nullement à la requérante d'apprécier le bien-fondé de la décisionde ne pas lui accorder la totalité du congé de maladie prescrit par son médecintraitant ni au juge communautaire d'exercer son contrôle juridictionnel.

80.
    Par ailleurs, la motivation de la décision de rejet du mémorandum du 31 décembre1996 qualifié par la requérante de réclamation serait aussi entachée d'un vice demotivation. La requérante invoque à cet égard l'extrait suivant de cette décision:«[...] le médecin-conseil de l'institution, suivant en cela les lignes directricesadoptées en la matière par le collège médical interinstitutionnel, a conseillé àl'autorité investie du pouvoir de nomination d'accorder une deuxième tranche decongé spécial dans les cas où l'affection qui est à la base de la demande de curethermale a un lien avec une maladie grave (remboursement à 100 % par le régimecommun d'assurance maladie). Il existe cependant d'autres situations où lemédecin-conseil de l'institution peut le proposer. S'il est vrai que l'existence d'unedécision préalable d'octroi d'un remboursement à 100 % pour l'affection enquestion peut donc être considérée comme un précédent favorable à retenir pourl'octroi d'une deuxième tranche de congé spécial pour cure thermale, l'évaluationconcrète de chaque cas est confiée à la seule appréciation du médecin-conseil del'institution [...]» La référence à d'autres situations, non précisées, où le médecin-conseil de l'institution pourrait proposer l'octroi de la seconde tranche du congéspécial pour cure thermale serait en contradiction avec le point 6 de lacommunication au personnel n° 29/96, du 8 mars 1996 (voir ci-dessus point 4). Dèslors, la motivation serait floue, inexacte et dénuée de pertinence.

81.
    A l'audience, la requérante a affirmé que les pièces du dossier médical déposéespar le défendeur (voir ci-dessus point 27) ne contenaient aucun avis permettantd'établir un lien compréhensible entre les constatations opérées et le refus d'octroide la seconde tranche de congé spécial pour cure thermale.

82.
    Le défendeur objecte que le motif de ce refus est clairement exposé dans ladécision du 2 octobre 1996, dans la référence à l'avis négatif du médecin-conseil.Il considère, compte tenu de la connaissance que la requérante avait de laprocédure applicable pour l'octroi d'une seconde tranche de congé spécial pourcure thermale, ainsi que cela ressort de sa note du 24 septembre 1996 adressée aumédecin-conseil de l'institution défenderesse, que la motivation était suffisante. Iln'aurait pas pu, sauf à violer le secret médical, examiner et exposer tous les aspectsmédicaux justifiant le rejet de la demande. Du reste, en date du 2 octobre 1996également, le Dr Boussart aurait informé la requérante oralement des raisons pour

lesquelles il avait rendu un avis négatif sur la demande d'octroi de la secondetranche de congé spécial.

Appréciation du Tribunal

— Généralités

83.
    L'obligation de motiver une décision a pour but, d'une part, de fournir à l'intéresséles indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d'autrepart, de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité dela décision (voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 19 septembre 1996,Brunagel/Parlement, T-158/94, RecFP p. II-1131, point 106, et Picciolo etCaló/Comité des régions, cité au point 77 ci-dessus, point 33). L'AIPN est tenue demotiver ses décisions, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation (voir arrêtdu Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 22).Pour juger du caractère suffisant de la motivation d'un acte, il y a lieu de lereplacer dans le contexte dans lequel s'est inscrite son adoption (voir, notamment,arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec.p. I-395, point 16, et arrêts du Tribunal du 5 juin 1992, Finsider/Commission,T-26/90, Rec. p. II-1789, point 72, et du 17 mai 1995, Benecos/Commission,T-16/94, RecFP p. II-335, point 33).

— Sur le refus partiel du certificat médical

84.
    Dans ses notes du 26 août et du 11 septembre 1996, le défendeur a motivé le refusd'enregistrer le certificat médical attestant l'incapacité de travail de la requéranteentre le 24 et le 31 mai 1996 par la considération que la cure thermale en questionavait été couverte par un congé spécial pour cure thermale et que la requéranteavait dès lors été apte au travail pendant cette période.

85.
    Dans la note du 29 septembre 1996, il a précisé que la période du 27 au 31 mai1996 n'aurait pu donner lieu à un congé de maladie que si elle avait interrompuson congé spécial pour cure thermale pendant cette même période pour cause demaladie, car son congé de maladie ne pouvait pas annuler son congé spécial pourcure.

86.
    Dans la lettre de rejet du mémorandum du 31 décembre 1996 qualifié par larequérante de réclamation, il a ajouté que, selon lui, le refus partiel du certificatmédical en cause n'avait pas fait grief à la requérante, puisque la période couvertepar ce certificat n'avait pas été imputée sur la durée du congé annuel en raison ducongé spécial pour cure thermale qui lui avait été accordé. Il a également soulignéqu'elle n'avait pas été autorisée à passer son congé de maladie en dehors du lieud'affectation. Enfin, il a précisé que les cures thermales n'étaient pas visées parl'article 59 du statut mais pouvaient faire l'objet d'un congé spécial en applicationde l'annexe V du statut et de la directive interne du 3 janvier 1995. Ce faisant, il

a répondu à l'argumentation, développée par la requérante dans sa réclamation,selon laquelle le refus d'accorder un congé de maladie pour la période du 24 au31 mai 1996, voire au 8 juin 1996, constituait une violation des articles 59 et 60 dustatut.

87.
    Ces motifs ont permis à la requérante d'identifier les dispositions réglementairessur lesquelles le défendeur s'est fondé et d'apprécier si la décision était ou nonfondée. Ils ont également permis au Tribunal d'exercer son contrôle.

— Sur le rejet de la demande de la seconde tranche de congé spécial pour curethermale

88.
    Par note du 2 octobre 1996, le défendeur a rejeté la demande de la requérante du24 septembre 1996 tendant à l'octroi d'une seconde tranche de congé spécial pourcure thermale au motif que l'avis du Dr Boussart avait été défavorable (voir ci-dessus point 20).

89.
    Si, en principe, la simple référence à un avis médical d'un médecin-conseil neconstitue pas une motivation suffisante (voir, par analogie, arrêt Gaspari/Parlement,cité au point 55 ci-dessus, points 28, 29 et 33), l'obligation de motiver une décisionfaisant grief doit se concilier avec les nécessités du secret médical. Cetteconciliation s'opère par la faculté, pour l'intéressé, de demander et d'obtenir quel'avis médical soit communiqué au médecin traitant ou, éventuellement, à l'intéressé(en ce sens, voir arrêt du Tribunal du 14 avril 1994, A/Commission, T-10/93, Rec.p. II-179, point 30, et la référence y citée).

90.
    En l'espèce, toutefois, la requérante n'a jamais demandé communication desraisons médicales ayant motivé l'avis du médecin-conseil de l'institution et ladécision de celle-ci.

91.
    En outre, le Tribunal considère, à la lumière de l'agenda du médecin-conseil del'institution défenderesse et d'annotations manuscrites figurant sur les copies despièces du dossier médical versées au dossier de la procédure [notamment sur lanote du 24 septembre 1996 à l'attention du Dr Boussart (voir ci-dessus point 18)],que le médecin-conseil a informé la requérante au cours d'un entretien ayant eulieu le 2 octobre 1996, vers 15 heures.

92.
    Il ressort également de ces pièces qu'il a estimé qu'il convenait de refuser laseconde tranche de congé spécial pour cure thermale, au motif que la cure avaitété suivie pour traiter une s. b., une s. et une a., qui ne sont pas des affectionsgraves assimilables à des maladies donnant lieu au remboursement de l'intégralitédes frais médicaux y afférents. La requérante s'est bornée à dénoncer l'absence delien compréhensible entre cette conclusion et les constatations médicales qui l'ontjustifiée, sans toutefois la démontrer.

93.
    Dans sa décision de rejet du mémorandum du 31 décembre 1996 qualifié par larequérante de réclamation, le défendeur a également répondu au moyen tiré del'illégalité de la conclusion du collège des chefs d'administration.

94.
    En précisant que les cures thermales ne sont pas visées par l'article 59 du statut,mais peuvent faire l'objet d'un congé spécial en application de l'annexe V du statutet de la directive interne du 3 janvier 1995, la décision de rejet de la réclamationconteste que la conclusion du collège des chefs d'administration restreigne la portéede l'article 59 du statut.

95.
    Quant au grief tiré d'une violation de l'article 20, paragraphe 2, de laréglementation commune, le défendeur a souligné que ni la directive interne du 3janvier 1995 ni la conclusion du collège des chefs d'administration n° 207/94, du 8décembre 1994, ne définissaient l'existence d'une décision préalable, par le RCAM,d'octroi d'un remboursement à 100 % pour l'affection en question comme unecondition pour l'octroi de la seconde tranche de congé spécial pour cure thermale.Il a ajouté que le médecin-conseil de l'institution, suivant en cela les lignesdirectrices adoptées en la matière par le collège médical interinstitutionnel, avaitconseillé à l'AIPN d'accorder la seconde tranche de congé spécial pour curethermale dans les cas où l'affection motivant la demande de cure thermale a unlien avec une maladie grave donnant lieu à un remboursement intégral des frais yafférents. Il a précisé que le médecin-conseil pouvait toutefois proposer l'octroi decette seconde tranche dans d'autres situations. Il a conclu à l'absence de confusionentre les fonctions de médecin-conseil de l'institution et de celles de médecin-conseil du RCAM, en soulignant que l'évaluation concrète de chaque cas étaitconfiée à la seule appréciation du médecin-conseil de l'institution.

96.
    Cette motivation n'est aucunement en contradiction avec le point 6 de lacommunication au personnel n° 29/96, du 8 mars 1996 (voir ci-dessus point 4). Eneffet, ce point se limite à informer le personnel que, le 1er février 1996, les chefsd'administration de toutes les institutions ont confirmé le critère proposé par lecollège interinstitutionnel pour l'octroi de la seconde tranche de congé spécial,octroi prévu uniquement dans le cas d'une cure thermale liée à une maladie dontles frais sont remboursés intégralement. La conclusion exposée dans ce point, quin'a d'ailleurs pas été adoptée formellement par l'AIPN, ne saurait la priver dupouvoir d'appréciation que lui confère le statut et ne saurait donc l'avoir liée dansl'adoption de la décision attaquée.

97.
    Il ne saurait non plus être reproché à l'AIPN de ne pas avoir précisé les autressituations dans lesquelles le médecin-conseil de l'institution pourrait recommanderde faire droit à une demande d'octroi de la seconde tranche de congé spécial pourcure thermale. En effet, il n'est pas indispensable, pour comprendre les motifs durejet d'une telle demande, d'être informé de toutes les situations dans lesquelles lemédecin-conseil pourrait recommander d'y faire droit dans d'autres circonstances,dès lors que le critère sur lequel la décision concernée est fondée est identifié.

98.
    Dans ces conditions, la motivation des actes attaqués satisfait aux exigences del'article 25, second alinéa, du statut.

99.
    Le moyen tiré d'une violation de cette disposition doit donc être rejeté.

100.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit êtrerejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

101.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partiequi succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selonl'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leursagents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Enconséquence, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Azizi
García-Valdecasas
Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi


1: Langue de procédure: le français.