Language of document : ECLI:EU:T:2015:157

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 mars 2015 (1)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Retrait de la demande de nullité – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-132/14,

Albis Plastic GmbH, établie à Hamburg (Allemagne), représentée initialement par Me C. Klawitter, puis par Mes C. Klawitter et P. Nagel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. G. Schneider, puis par MM. G. Schneider et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

IQAP Masterbatch Group, SL, établie à Masíes de Roda (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2013 (affaire R 1015/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre IQAP Masterbatch Group, SL, et Albis Plastic GmbH,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, (rapporteur) président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2015, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et que, à la suite de cet accord, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a valablement retiré sa demande en nullité. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2015, la partie défenderesse a informé le Tribunal que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a valablement retiré sa demande en nullité. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera l’entièreté des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Prek


1 Langue de procédure : l’allemand.