Language of document : ECLI:EU:T:2015:778

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 octobre 2015

Affaire T‑131/14 P

Catherine Teughels

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Propositions de bonification d’annuités – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité du recours en première instance – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, RecFP, EU:F:2013:196), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11), est annulé. Le recours introduit par Mme Catherine Teughels devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑117/11 est rejeté. Mme Teughels supportera ses propres dépens afférents à la présente instance ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et liés au pourvoi. La Commission supportera ses propres dépens afférents au pourvoi incident. Mme Teughels ainsi que la Commission supporteront chacune leurs propres dépens liés à la procédure de première instance.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Proposition de bonification d’annuités en vue du transfert au régime de l’Union des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Exclusion – Décision portant reconnaissance d’annuités adoptée à la suite du transfert du capital représentant des droits à pension acquis – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1, et annexe VIII, art. 11, § 2)

2.      Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Droit de l’intéressé de connaître définitivement, avant le transfert, le nombre d’annuités de pension reconnues – Droit de demander au préalable au juge de l’Union de prendre position – Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

3.      Recours des fonctionnaires – Compétence du juge de l’Union – Avis consultatif – Exclusion

(Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

1.      Une proposition de bonification d’annuités, communiquée à un fonctionnaire en vue du transfert au régime de pension de l’Union européenne des droits à pension acquis dans le cadre d’un autre système, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Partant, elle ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la détermination effective du nombre d’annuités reconnues au fonctionnaire qui a demandé le transfert, au régime de pension de l’Union, de ses droits à pension acquis antérieurement dans un autre régime intervient nécessairement après la réalisation concrète du transfert, « sur la base du capital transféré ». Il ne saurait dès lors être considéré qu’une proposition de fixation d’annuités qui, par sa nature même, est communiquée antérieurement à ce transfert peut procéder à une telle détermination.

Le nombre d’annuités à reconnaître résulte de l’application de la méthode de conversion en annuités du capital représentant les droits antérieurs, prévue par les dispositions générales d’exécution adoptées par l’institution en question conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

En effet, c’est la décision adoptée une fois réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonction qui constitue un acte faisant grief et qui peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut.

(voir points 52, 54, 58 et 70)

2.      L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut n’exige pas qu’il soit assuré à l’intéressé la possibilité, avant de décider s’il exercera ou non son droit de transférer au régime de pension de l’Union ses droits à pension acquis dans un autre régime, de connaître définitivement le nombre d’annuités de pension qui lui seront reconnues à la suite d’un tel transfert.

Cette disposition n’exige pas non plus qu’un éventuel différend entre l’intéressé et son institution, concernant l’interprétation et l’application des dispositions pertinentes, soit tranché par le juge de l’Union avant même que l’intéressé ne décide s’il souhaite ou non transférer au régime de pension de l’Union ses droits à pension acquis auprès d’un autre régime.

(voir point 75)

3.      L’article 270 TFUE ne donne pas au juge de l’Union la compétence de donner des avis consultatifs, mais uniquement celle de statuer sur tout litige entre l’Union et ses fonctionnaires dans les limites et conditions déterminées par le statut.

Or, c’est précisément le statut qui prévoit, à son article 91, paragraphe 1, qu’un recours en annulation ne peut viser qu’un acte faisant grief. Si l’acte contre lequel le recours a été formé ne fait pas grief à la partie requérante, le recours est irrecevable. L’éventuel intérêt de celle-ci de voir trancher au fond la question posée par son recours est, à cet égard, sans pertinence.

(voir points 77 et 78)