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Recours introduit le 4 août 2011 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA / Commission européenne

(affaire T-429/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller et J. Domínguez Pérez, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 1er, paragraphe 1, de la décision;

subsidiairement, annuler l'article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision;

plus subsidiairement, annuler l'article 4 de la décision, ou, le cas échéant, en modifier la portée, et

condamner la Commission à la totalité des dépens résultant de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l'article 1er de la décision de la Commission européenne du 12 janvier 2011 dans l'affaire C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) relative à l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères appliqué par l'Espagne (ci-après la "décision").

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1    Le premier moyen est tiré de la violation des articles 107 et 108 TFUE en ce que, aux termes de la décision attaquée, l'article 12, paragraphe 5, du texte codifié de la loi espagnole sur l'impôt sur les sociétés (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, TRLIS) constitue une aide d'État en tant qu'il permet l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations dans des sociétés extracommunautaires.

2.    Le deuxième moyen est tiré d'une erreur de droit et d'une violation de la procédure en ce que, aux termes de la décision attaquée, pour conclure qu'une mesure constitue une aide d'État interdite dans son ensemble, il suffit que sa mise en œuvre crée des situations constitutives d'aides.

3.    Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité en ce que la décision conclut que i) la mesure constitue une aide illégale dans son ensemble y compris à l'égard de pays tels que la Chine ou l'Inde ou d'autres pays dans lesquels l'existence d'obstacles juridiques évidents aux regroupements transfrontaliers d'entreprises a été établie ou peut l'être et que ii) la mesure constitue une aide d'État incompatible dans son ensemble, y compris en ce quelle autorise la déduction de la survaleur financière afférente à des prises de participations majoritaires dans des sociétés étrangères situées en dehors de l'Union.

4.    Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes de confiance légitime et d'égalité de traitement en ce que la Commission s'est écartée des recommandations de la Communication relative à la fiscalité directe et de sa pratique administrative.

5.    Le cinquième moyen est tiré du principe de bonne administration en ce que la Commission n'a pas vérifié la portée exacte des obstacles pratiques aux fusions de sociétés extracommunautaires.

6.    Le sixième moyen est tiré des erreurs de droit et d'appréciation quant à la portée de la confiance légitime qu'admet la décision.

7.    Le septième moyen est tiré de la motivation insuffisante de la décision.

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