Language of document : ECLI:EU:T:2015:474

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 juillet 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition –– Demande de marque communautaire figurative A ASTER  – Marque communautaire verbale antérieure A-STARS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑521/13,

Alpinestars Research Srl, établie à Coste di Maser, Trévise (Italie), représentée par Mes G. Dragotti, R. Valenti et S. Balice, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, ayant été

Kean Tung Cho, demeurant à Taichung City (Taïwan),

et

Ling-Yuan Wang Yu, demeurant à Wuci Township (Taïwan),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 juillet 2013 (affaire R 2309/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Alpinestars Research Srl, d’une part, et Kean Tung Cho et Ling-Yuan Wang Yu, d’autre part,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2014,

à la suite de l’audience du 14 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 juillet 2008, M. Kean Tung Cho et Mme. Ling-Yuan Wang Yu ont présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, cannes, parapluies »;

–        classe 25 : « Vêtements pour cyclistes, gants [vêtements], chapeaux, chaussures de sport, couvre-oreilles [vêtements], chaussettes ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2008/039 du 29 septembre 2008.

5        Le 29 décembre 2008, la requérante, Alpinestars Research Srl, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits énumérés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire n° 6181002, dont l’enregistrement a été demandé le 8 août 2007 et accordé le 12 juin 2008, à savoir la marque verbale A-STARS.

7        La marque antérieure était enregistrée pour les produits relevant, notamment, des classes, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles, valises, parasols, parapluies, sacs de paquetage, cannes, sacs à main, sacs de voyage, sacs d’alpinisme, cartables, sacs de camping, portefeuilles et porte-monnaie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures et chapellerie ; anoraks, pantalons, chemises, pull overs, jupes, chaussures de sport, bottes de motard, pantoufles, trench coats, manteaux, chaussettes, tenues de course, gants, chapeaux, casquettes, foulards, chaussures de loisirs ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, tiré de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

9        Par décision du 19 octobre 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      Le 19 décembre 2012, la requérante a formé un recours devant l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 15 juillet 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par la requérante. En substance, elle a fondé sa décision sur les motifs suivants :

–        les produits désignés par la marque demandée et les produits désignés par la marque antérieure sont identiques ;

–        les signes sont faiblement similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique ;

–        en dépit de l’origine commune des deux marques (le mot « αστήρ » en grec ancien), il est peu probable que les consommateurs décèlent une similitude conceptuelle entre celles-ci ;

–        concernant les produits compris dans les classes 18 et 25, le résultat de la comparaison visuelle revêt une plus grande importance, étant donné que ces types de produits sont normalement choisis à la suite d’un examen visuel ;

–        le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal et la requérante n’a pas explicitement revendiqué que sa marque avait acquis un caractère particulièrement distinctif à la suite d’un usage intensif ou du fait de sa renommée.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec, EU:T:2003:311, point 38 et jurisprudence citée].

17      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée et arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec, EU:C:2009:503, point 60).

18      C’est au regard de ces principes qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le moyen unique d’annulation et l’analyse de la chambre de recours.

19      Au préalable, il convient de confirmer les constatations de la chambre de recours quant à la détermination du public pertinent, à savoir le consommateur moyen dans tous les États membres de l’Union européenne, et quant à l’identité des produits cités au point 3 ci-dessus avec les produits relevant des classes 18 et 25 couverts par la marque antérieure, que, d’ailleurs, les parties ne contestent pas.

 Sur la comparaison des signes en conflit

20      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas tenu compte de certaines similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques en conflit.

Sur la comparaison visuelle

21      La chambre de recours a constaté que bien que les marques en conflits aient en commun la lettre initiale « a », tandis que cette lettre « a » est très stylisée et placée au-dessus de l’élément « aster » dans la marque demandée, la lettre « a » précédait simplement le mot « stars » au même niveau et en était séparée par un tiret dans la marque antérieure. Ensuite, la chambre a constaté que les marques partageaient quatre lettres, la lettre « a » initiale ainsi que les lettres « s », « t » et « r ». Toutefois, bien que le début des marques soit identique, elles se distingueraient par leur fin et leur structure. La chambre de recours a, par ailleurs, souligné que la marque demandée était représentée en caractères très stylisés et « tape-à-l’œil ». Eu égard à ces considérations, la chambre de recours a constaté, au point 15 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient faiblement similaires d’un point de vue visuel.

22      La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes ont la même longueur et ont quatre lettres en commun, dont la première. Elle soutient toutefois que les signes en conflit présentent au moins un degré normal de similitude visuelle, compte tenu des éléments suivants :

–        du point de vue visuel, la marque antérieure devrait être examinée dans son intégralité, à savoir A‑STARS ;

–        s’agissant de la marque demandée, l’élément verbal « aster » devrait être considéré comme plus distinctif que l’élément figuratif de la marque, car le consommateur moyen ferait plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci.

23      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, paragraphe 17 supra, points 41 et 42).

24      Par ailleurs, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, dans le cas d’une marque composée d’éléments tant verbaux que figuratifs, les éléments verbaux doivent généralement être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs, voire comme dominants, dès lors que le public pertinent gardera en mémoire l’élément verbal pour identifier la marque concernée, les éléments figuratifs étant plutôt perçus comme des éléments décoratifs [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2013, Marszałkowski/OHMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO), T‑159/11, EU:T:2013:56, point 40 et jurisprudence citée].

25      En premier lieu, s’agissant de la marque demandée, le consommateur moyen est susceptible de percevoir l’élément graphique placé au-dessus du mot « aster » comme une flèche ou un autre élément décoratif et non comme une lettre « a » majuscule. En effet, ledit élément, très stylisé au point d’en affecter la lisibilité, isolé et doté d’une taille et d’une police différentes du reste du signe, constitue un élément décoratif, qui ne fait pas directement partie de l’élément verbal de la marque. En revanche, l’élément verbal « aster » est composé de lettres majuscules représentées en caractères gras de couleur noire sur fond blanc et entourées d’une fine ligne noire, dans une police relativement peu commune. En outre, la taille dudit élément dépassant largement celle de l’élément figuratif, il constitue la composante principale du signe. Il convient dès lors de considérer que, dans la marque demandée, l’élément verbal « aster » est l’élément dominant, dans la mesure où il présente des caractéristiques qui lui permettent de s’imposer immédiatement à la perception du public pertinent, et que l’élément décoratif en forme de flèche, moins distinctif que cet élément verbal, est, en raison notamment de sa taille et de sa couleur blanche moins visible que celle dudit élément verbal, négligeable, de sorte que c’est l’élément « aster » que le public pertinent va garder en mémoire.

26      S’agissant, en revanche, de la marque antérieure, qui est une marque verbale, malgré la liaison entre la lettre initiale « a » et l’élément « stars » effectuée par un trait d’union, le signe ne se décompose pas visuellement en deux éléments.

27      Il s’ensuit que la comparaison visuelle entraîne une appréciation des similitudes et des différences entre l’élément verbal « aster » et la marque verbale A-STARS.

28      En l’espèce, l’élément dominant de la marque demandée « aster » et la marque antérieure coïncident en leurs trois premières lettres, ainsi qu’en leur cinquième lettre, à savoir « a », « s », « t » et « r », lesquelles figurent dans les signes respectifs à un emplacement identique. Elles se distinguent seulement par la présence dans la marque antérieure d’un trait d’union liant la première lettre au reste du signe, ainsi que de la voyelle « a » et la consonne « s » disposées, respectivement, en quatrième et sixième positions, alors que la marque demandée contient la voyelle « e » en quatrième position. Les marques contenant respectivement cinq et six lettres, elles peuvent être considérées comme ayant une longueur similaire. Si ces éléments de différenciation à la fin de la marque antérieure empêchent qu’il soit conclu à une identité des signes, il n’en reste pas moins que la partie commune aux signes en conflit entraîne une similitude visuelle des éléments verbaux, d’autant plus que le public est généralement plus attentif à la partie initiale des marques verbales [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, EU:T:2013:304, point 25 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, la similitude entre les signes en conflit n’est pas susceptible d’être contrebalancée, dans une mesure significative, par le fait que l’élément verbal « aster » de la marque demandée est écrit en couleur noire à l’aide d’une police de caractères stylisés, gras, légèrement inclinés vers la droite, et doté d’un élément décoratif (voir point 25 ci-dessus) disposé au-dessus de l’élément « aster », alors que le signe antérieur ne consiste que dans l’élément verbal « a-stars ».

30      Dans ces circonstances, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle.

31      Dès lors, le Tribunal considère que les signes en conflit, malgré leurs éléments de différence, présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur la comparaison phonétique

32      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes, qui coïncident au niveau de la prononciation des lettres « a », « st » et « r », différaient en ce que la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes « a » et « stars », tandis que la marque demandée le serait en deux ou trois syllabes (« as » et « ter » ou « a », « as » et « ter »), que l’accent phonétique serait vraisemblablement placé sur la première syllabe, s’agissant d’ « aster », et sur la seconde syllabe s’agissant du signe A-STARS, et qu’en raison du tiret, la lettre « a » du signe A-STARS ne serait pas prononcée dans la même syllabe que la lettre initiale « s » de l’élément « stars ».

33      La requérante, tout en souscrivant à l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes coïncident au niveau de la prononciation des quatre lettres « a », « st » et « r », considère que la différence de prononciation entre les signes réside dans les voyelles différentes « a » et « e ». Ainsi, selon la requérante, la différence phonétique entre les prononciations des éléments « astars » et « aster » est difficilement perceptible, car la lettre « e » dans ce dernier n’est pas audible et l’élément qui prévaut est la première partie des mots.

34      Par ailleurs, la requérante estime que le signe contesté se prononcera uniquement « as-ter » et non « a-as-ter », comme la chambre de recours l’a, selon la requérante, affirmé à tort de manière subsidiaire. À cet égard, la requérante renvoie à une décision du 23 mars 2010 dans laquelle la division d’opposition aurait estimé, que la même marque que celle demandée en l’espèce serait prononcée « as-ter » dans toute l’Union.

35      En conclusion, la requérante fait valoir que les signes en cause présentent un degré élevé de similitude phonétique.

36      S’agissant, premièrement, de la prononciation de la marque demandée, il y a lieu de constater que, conformément à ce que le Tribunal a relevé au point 25 ci-dessus, l’élément stylisé, isolé, ne fait pas directement partie du composant verbal de la marque. Il est ainsi peu probable que le consommateur double la voyelle « a » de la marque demandée pour prononcer le signe « a-aster ». Force est donc de constater que la marque demandée sera prononcée en deux syllabes et non trois, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé de façon accessoire au point 16 de la décision attaquée.

37      S’agissant, deuxièmement, de la prononciation de la marque antérieure, il y a, certes, lieu de tenir compte, pour la partie du public pertinent ayant une certaine connaissance de la langue anglaise et de sa prononciation, du tiret entre la lettre « a » et le mot « star ». Ainsi, la marque antérieure se prononcera en deux éléments aisément identifiables par cette partie du public pertinent. En revanche, il n’est pas exclu que, pour la partie du public pertinent non-anglophone, la présence du tiret restera sans conséquence et la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes difficilement perceptibles avec le « a » prononcé dans la même syllabe que la lettre initiale « s » de l’élément « stars ». S’agissant de l’accent phonétique, il peut être placé, aussi bien pour la marque antérieure que pour la marque demandée, sur la première ou la deuxième syllabe en fonction de la langue parlée par le consommateur.

38      En outre, comme la requérante le fait valoir à juste titre, les voyelles « e » et « a » dans les secondes parties, respectivement, de la partie verbale de la marque demandée et de la marque antérieure, présentent des sonorités similaires, à peine discernables phonétiquement.

39      Enfin, la seule circonstance que les signes en conflits diffèrent quant à leurs dernières lettres ne saurait non plus suffire à dominer l’impression phonétique d’ensemble et de contrebalancer la similitude phonétique entre les marques en conflit, dès lors que la lettre « s » dans la marque antérieure est précédée de la lettre « r », placée identiquement dans les marques en conflit, et qu’elle restera muette pour une partie du public pertinent parlant les langues dans lesquelles la lettre « s » en position finale des mots est muette, tel le français.

40      Dans ces circonstances, c’est à tort que la chambre de recours n’a conclu qu’à un faible degré de similitude phonétique.

41      Dès lors, le Tribunal considère que les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan phonétique, au moins pour la partie non-anglophone du public pertinent.

Sur la comparaison conceptuelle

42      S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle des signes, la chambre de recours a considéré que, en dépit de leur origine commune, il était peu probable que les consommateurs décèlent une similitude conceptuelle. En effet, « aster » serait perçu comme un nom fantaisiste par rapport aux produits relevant des classes 18 et 25, tandis que l’élément « stars » serait compris comme signifiant des « personnes à la réputation ou au talent exceptionnel ». La chambre de recours a considéré, en outre, que la lettre « a » avait souvent une connotation laudative.

43      La requérante rejoint la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la comparaison devrait être limitée aux éléments « stars » et « aster ». La requérante rejoint également l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les deux signes ont pour origine le même mot en grec ancien.

44      La requérante fait valoir, en substance, que le consommateur moyen reconnaîtra le concept correspondant à l’origine commune aux deux marques en conflit dérivée du grec ancien « ἀστήρ » (ou « astér » par translittération, c’est-à-dire « étoile » ou « star » en langue anglaise).

45      S’agissant, premièrement, de l’élément « stars » de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que le mot « star » faisait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et qu’il était généralement connu par une grande partie du public de l’Union, y compris dans les territoires non-anglophones. Ainsi, le Tribunal a jugé que le terme anglais « star » était généralement compris, par une grande partie du public pertinent, comme un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR (STAR), T‑199/13, EU:T:2014:761, point 61], ou comme une référence à un astre ou à une personne célèbre [arrêt du 21 janvier 2010, G-Star Raw Denim/OHMI – ESGW (G Stor), T‑309/08, EU:T:2010:22, point 32].

46      La requérante fait valoir que le consommateur moyen de l’Union fait immédiatement le lien entre le signe A-STARS et l’idée d’une étoile au sens d’un corps céleste, du fait qu’il est fréquent que le signe A-STARS soit accompagné d’une représentation graphique comprenant une lettre « a » minuscule et une étoile stylisée.

47      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’examen de la similitude des marques en conflit prend en considération ces marques dans leur ensemble, telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées. Or, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de groupes de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément figuratif spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte, aux fins de l’examen de la similitude, la typographie que le signe verbal antérieur serait susceptible de présenter [voir en ce sens arrêt du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, Rec, EU:T:2014:199, point 38 et arrêt du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T‑434/07, Rec, EU:T:2009:480, point 37].

48      Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de la marque antérieure, bien que la marque A-STARS puisse être perçue soit comme un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits, soit comme une référence à un astre ou à une personne célèbre, elle n’est pas, pour autant, susceptible de dégager immédiatement une signification claire auprès du public pertinent. Cette conclusion est renforcée, en l’espèce, du fait du lien très éloigné entre les significations possibles du mot « stars » et les produits compris dans les classes 18 et 25 en cause.

49      Ainsi, force est de constater que la chambre de recours a commis une erreur de fait, lorsqu’elle a constaté qu’au moins les consommateurs anglophones ne comprendraient pas l’élément « stars » dans sa signification primaire d’étoiles, mais dans sa signification secondaire de personnes à la réputation ou au talent exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet d’étayer une telle constatation.

50      S’agissant, deuxièmement, de l’élément « aster » de la marque demandée, il est peu probable, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que le public pertinent attribue à l’élément en cause le sens d’une étoile, du fait du lien entre les mots signifiant une étoile dans la plupart des langues de l’Union et le mot grec « aster » ou latin « astrum » ayant la même signification. En effet, le seul fait que dans la plupart des langues de l’Union le terme signifiant « étoile » est issu du grec ou du latin ne permet pas aux consommateurs moyens qui, en très grande majorité ne possèdent pas de connaissance en grec ou en latin, d’attribuer à la marque en cause le sens d’une étoile.

51      De surcroît, une partie du public pertinent attribuera à l’élément « aster » le sens que revêt ce mot, notamment en espagnol, en estonien, en néerlandais, en allemand, en polonais et en suédois, où « aster » désigne une plante.

52      S’agissant, troisièmement, du public grec en particulier, il est peu probable que ce public fasse le lien entre le mot moderne « αστέρι » (ou « asteri » par translittération) avec le mot « ἀστήρ » provenant du grec ancien (ou « astér » par translittération) et signifiant une étoile, attribuant ainsi le sens particulier d’une étoile à l’élément « aster », dès lors que ces termes ont une orthographe et une prononciation différentes.

53      Il s’ensuit que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, étant donné les différentes significations possibles des éléments « stars » et « aster » ainsi que le lien conceptuel éloigné entre eux, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

Sur le risque de confusion

54      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 32].

55      En outre, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42, et jurisprudence citée].

56      En premier lieu, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal et que la requérante n’avait pas explicitement revendiqué que sa marque avait acquis un caractère particulièrement distinctif à la suite d’un usage intensif ou d’une réputation considérable.

57      La requérante soutient à cet égard que sa marque antérieure jouit d’une renommée et est notoirement connue. Elle fait valoir que la marque A-STARS connaît un succès croissant, ce qui la conduit à en faire un usage de plus en plus large et à la défendre contre les tentatives d’imitations de la part de tiers. La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le caractère distinctif accru et la connaissance de la marque qui doivent jouer un rôle dans l’appréciation globale du risque de confusion alors que les marques à caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.

58      Il ressort du dossier, à cet égard, que l’argumentation de la requérante relative au caractère distinctif accru acquis par l’usage a été présentée pour la première fois devant le Tribunal. Ce point constitue donc un argument nouveau que la requérante n’a pas présenté devant l’OHMI dans le cadre de la procédure d’opposition ou de recours, lequel n’était pas tenu de l’examiner d’office, dès lors que l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009 limite son examen aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cet argument est donc irrecevable.

59      En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’il était « normal » et la requérante n’a formulé aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion.

60      Enfin, il convient de rappeler que, s’agissant des articles concernés, à savoir des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, la similitude visuelle revêt une importance particulière dès lors qu’il est reconnu que, en général, l’achat de vêtements implique l’examen visuel des marques [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, EU:T:2006:203, point 45, et jurisprudence citée].

61      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les produits en cause sont identiques. D’autre part, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle pour l’ensemble du public pertinent ainsi qu’un degré élevé de similitude phonétique pour au moins le public non-anglophone. Par ailleurs, les marques en conflit ne présentent pas de similitude conceptuelle pour le public pertinent.

62      À cet égard, il convient de relever que, bien que les marques en conflits soient considérées comme conceptuellement différentes, encore faudrait-il, pour que les différences conceptuelles entre deux signes puissent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre les marques en cause, qu’au moins un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 98 et jurisprudence citée].

63      Toutefois, il ressort du point 49 ci-dessus que la marque antérieure n’est pas susceptible de dégager immédiatement une signification claire auprès du public pertinent, de sorte que la différence conceptuelle entre les marques en conflit ne saurait, en l’espèce, suffire à neutraliser le degré moyen de similitude visuelle et le degré élevé de similitude phonétique constatée par le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, EU:T:2011:392, point 39 et jurisprudence citée].

64      Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion, au moins pour une partie du public pertinent.

65      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en considérant qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes en conflit.

66      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 juillet 2013 (affaire R 2309/2012‑4) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.