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Pourvoi formé le 2 février 2022 par la Banque européenne d'investissement contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 24 novembre 2021 dans l’affaire T-370/20, KL / Banque européenne d'investissement

(Affaire C-68/22 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants : G. Faedo, I. Zanin, agents)

Autre partie à la procédure : KL

Conclusions

Par son pourvoi, la BEI demande à la Cour :

Accueillir le pourvoi comme recevable et fondé ;

Annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-370/20 ;

Si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, accorder à la BEI le bénéfice de ses conclusions en première instance ;

Condamner KL aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la BEI soulève deux moyens.

Le premier moyen, articulé en quatre sous-moyens, concerne l’interprétation erronée des règles internes de la BEI en matière d’invalidité.

En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit quant à la notion d’invalidité telle que prévue à l’article 46-1 du règlement transitoire du régime de pension applicable aux membres du personnel de la BEI (RTRP) et l’article 11.1 des dispositions administratives de la BEI. En considérant que la notion d’invalidité au sens desdits articles doit être interprétée en ce qu’elle vise l’agent de la BEI qui est déclaré par une commission d’invalidité établie par celle-ci comme étant incapable de reprendre ses fonctions ou des fonctions équivalentes au sein de cet organisme, le Tribunal aurait dénaturé la lettre et la teneur des règles internes de la BEI et aurait adopté une interprétation qui serait en contradiction avec la raison d’être de la pension d’invalidité en tant que mesure de protection sociale.

En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il aurait exclu la compétence des commissions d’invalidité établies par la BEI à se prononcer sur la capacité d’un agent de la Banque à exercer des activités en dehors de son sein, sur le marché général du travail.

En troisième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en interprétant les articles 46-1 RTRP et 11.1 des dispositions administratives sur la base d’un raisonnement par analogie avec l’article 78 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant l’interprétation soutenue par la BEI de l’article 51-1 du RTRP et en omettant d’interpréter ledit article en conjonction avec l’article 46-1 du RTRP.

Le deuxième moyen, articulé en deux sous-moyens, est tiré d’une double dénaturation des faits.

En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il aurait considéré comme juridiquement contraignants des documents de la commission d’invalidité qui n’étaient pas soussignés par tous les membres de ladite commission.

En deuxième lieu, le Tribunal aurait erronément évalué la teneur de l’avis de la commission d’invalidité en ce qu’il a considéré que la commission d’invalidité avait déclaré que le requérant était incapable d’exercer des fonctions à la BEI alors que les formulaires signés par tous les membres de ladite commission déclaraient que le requérant n’est pas invalide.

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