Language of document : ECLI:EU:C:2016:430

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 9 juin 2016 (1)

Affaires jointes C‑401/15 à C‑403/15

Noémie Depesme (C‑401/15),

Saïd Kerrou (C‑401/15),

Adrien Kauffmann (C‑402/15),

Maxime Lefort (C‑403/15)

contre

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

[demandes de décision préjudicielle formées par la Cour administrative (Luxembourg)]

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (UE) n° 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures – Condition – Discrimination – Lien de filiation – Notion d’“enfant” – Beau-parent »





I –    Introduction

1.        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 45 TFUE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (2).

2.        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, respectivement, Mme Noémie Depesme et M. Saïd Kerrou, M. Adrien Kauffmann et M. Maxime Lefort au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après le « ministre ») à propos du refus d’octroi, pour l’année académique 2013/2014, d’aides financières de l’État pour études supérieures.

3.        Elles se situent dans le contexte des modifications apportées à la législation luxembourgeoise à la suite de l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411).

4.        Avec la question posée, la Cour est appelée à déterminer si la notion d’« enfant » d’un travailleur migrant qui figure dans le nouvel article 2 bis de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, telle que modifiée par de la loi du 19 juillet 2013 (Mémorial A 2013, p. 3214), adopté à la suite de l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), inclut également les beaux-enfants de ce travailleur (3).

5.        Dans le cadre de ces conclusions, les termes « beau-fils », « belle-fille » ou « beaux-enfants » doivent être compris comme visant la relation entre un enfant et la personne avec laquelle son père ou sa mère est marié ou a conclu un partenariat enregistré équivalent au mariage.

II – Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

1.      Le règlement n° 492/2011

6.        L’article 7 de ce règlement prévoit ce qui suit :

« 1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2.     Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[...] »

2.      La directive 2004/38/CE

7.        La notion de « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union est définie à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (4). Selon cette disposition, le « membre de la famille » est :

« a)      le conjoint ;

b)      le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

c)      les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

d)      les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ».

B –    Le droit luxembourgeois

8.        L’article 2 de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, telle que modifiée par la loi du 26 juillet 2010 (Mémorial A 2010, p. 2040) (ci-après la « loi du 22 juin 2000 »), disposait :

« Bénéficiaires de l’aide financière

Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’État pour études supérieures, les étudiants admis à poursuivre des études supérieures et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

a)      être ressortissant luxembourgeois ou membre de la famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou

b)      être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un des autres États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)], et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent [...]

[...] »

9.        À la suite de l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), l’article 1er, point 1, de la loi du 19 juillet 2013 (Mémorial A 2013, p. 3214) a inséré dans la loi du 22 juin 2000, un article 2 bis libellé comme suit :

« Un étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg peut également bénéficier de l’aide financière pour études supérieures, à condition qu’il soit enfant d’un travailleur salarié ou non salarié ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Luxembourg, et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant. L’emploi au Luxembourg doit être au moins égal à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, le cas échéant, en vigueur. Le travailleur non salarié doit être affilié obligatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale au cours des cinq ans précédant la demande de l’aide financière pour études supérieures. »

10.      La loi du 22 juin 2000, telle que modifiée par la loi du 19 juin 2013 (ci-après la « loi du 22 juin modifiée »), a toutefois été rapidement abrogée par la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2014, p. 2188).

11.      Désormais, l’article 3 de cette dernière loi prévoit ce qui suit :

« Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’État pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l’article 2, désignés ci-après par le terme “l’étudiant”, et qui remplissent une des conditions suivantes :

[...]

(5)   pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg :

a)      être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l’aide financière pour études supérieures ; ou

b)      être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière pour études supérieures ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l’arrêt de l’activité. »

III – Les faits des litiges au principal

12.      Mme Depesme est la belle-fille de M. Kerrou, travailleur frontalier au Luxembourg. Ils demeurent à Mont-Saint-Martin en Lorraine (France), à proximité de la frontière grand-ducale. Mme Depesme a demandé l’aide financière de l’État luxembourgeois pour études supérieures en vue de s’inscrire en première année de médecine à l’Université de Lorraine à Nancy (France).

13.      M. Kauffmann est le beau-fils de M. Patrick Kiefer, également travailleur frontalier au Luxembourg. Ils résident à Marly Freskaty (France), dans la région frontalière de la Lorraine. M. Kauffmann a demandé pour ses études de droit et d’économie à l’Université de Lorraine à Nancy l’aide financière de l’État luxembourgeois pour études supérieures.

14.      M. Lefort est le beau-fils de M. Terwoigne, lui aussi travailleur frontalier au Luxembourg. M. Terwoigne a épousé la maman de M. Lefort après le décès de son époux. Ils résident à Vance (Belgique), dans la partie de la province de Luxembourg frontalière du Grand-Duché de Luxembourg. M. Lefort a demandé pour ses études de sociologie et anthropologie à l’Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve (Belgique) l’aide financière de l’État luxembourgeois pour études supérieures.

15.      Dans la version de la loi du 22 juin 2000 modifiée applicable aux faits des affaires au principal, les aides financières sollicitées sont octroyées aux étudiants qui ne résident pas sur le territoire luxembourgeois à condition, d’une part, que le bénéficiaire de celles-ci soit l’enfant d’un travailleur salarié ou non salarié, ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union, et, d’autre part, que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans au moment de la demande.

16.      Par courriers datant respectivement des 26 septembre, 17 octobre et 12 novembre 2013, le ministre a refusé de faire droit aux demandes de Mme Depesme, de M. Kauffmann et de M. Lefort au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions prévues par la loi du 22 juin 2000 modifiée. Selon les décisions de renvoi, le ministre a considéré que Mme Depesme, M. Kauffman et M. Lefort ne pouvaient être qualifiés d’« enfants » d’un travailleur frontalier, puisque seuls leurs beaux-pères travaillaient au Luxembourg.

17.      Le 20 décembre 2013, Mme Depesme a introduit un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Luxembourg tendant à l’annulation de la décision de refus la concernant. Son beau-père, M. Kerrou, a déclaré intervenir volontairement dans cette instance. Les 20 janvier et 25 avril 2014, M. Lefort et M. Kauffmann ont chacun introduit un recours similaire contre les décisions de refus les concernant.

18.      Par jugements du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Luxembourg a déclaré les recours de Mme Depesme, de M. Kauffmann et de M. Lefort recevables mais non fondés. Mme Depesme, M. Kerrou, M. Kauffmann et M. Lefort ont contesté ces jugements devant la juridiction de renvoi.

19.      Devant celle-ci, Mme Depesme et M. Kerrou font notamment valoir que ce dernier, travailleur frontalier au Luxembourg depuis quatorze ans, a épousé, le 24 mai 2006, la mère de Mme Depesme. Depuis lors, ils vivraient tous les trois dans la même habitation et M. Kerrou contribuerait à l’entretien de l’enfant de son épouse, y compris en ce qui concerne les études supérieures. Il aurait, par ailleurs, perçu des allocations familiales luxembourgeoises du chef de cet enfant avant le début de ses études supérieures.

20.      M. Kauffmann fait valoir que ses parents se sont séparés dans l’année 2003 et qu’ils sont divorcés depuis le 20 juin 2005. La garde exclusive des enfants aurait été attribuée à sa maman. Elle aurait épousé M. Kiefer le 10 mars 2007. Depuis lors, ils habiteraient, tous les trois, sous le même toit. M. Kiefer aurait pourvu à son entretien et à son éducation. Il aurait également touché des allocations familiales luxembourgeoises du chef de M. Kauffmann.

21.      Enfin, M. Lefort fait valoir que son père est décédé. Sa mère s’est remariée avec M. Terwoigne, travailleur frontalier au Luxembourg depuis plus de cinq ans. Depuis lors, il vit avec sa mère et son beau-père M. Terwoigne qui contribuerait pleinement à assurer la charge financière du foyer. Il subviendrait également aux frais d’études supérieures de M. Lefort.

22.      En réponse à ces arguments factuels, l’État luxembourgeois soutient que Mme Depesme ainsi que MM. Kauffmann et Lefort ne sont pas « juridiquement » les enfants de leurs beaux-pères.

23.      Dans ses décisions de renvoi, la Cour administrative (Luxembourg) souligne que l’article 2 bis de la loi du 22 juin 2000 modifiée est la conséquence de l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411). Selon la juridiction de renvoi, le point litigieux des litiges portés devant elle concerne non pas les conditions d’octroi prévues par la nouvelle loi, mais la notion même d’« enfant » que la loi utilise et à laquelle l’arrêt de la Cour précité faisait référence. Or, le lien de filiation pourrait être envisagé tant d’un point de vue juridique qu’économique.

24.      Dans ces conditions, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle.

IV – Les demandes de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

25.      Par trois décisions du 22 juillet 2015, parvenues à la Cour le 24 juillet 2015, la Cour administrative a posé à la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE, trois questions préjudicielles rédigées en des termes identiques sous réserve d’une seule nuance.

26.      En effet, dans l’affaire C-403/15, la juridiction de renvoi ajoute aux dispositions du droit de l’Union invoquées dans les deux autres affaires, l’article 33, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en combinaison, le cas échéant, avec l’article 7 de celle-ci.

27.      La question posée sous sa formulation la plus complète est ainsi rédigée :

« En vue de rencontrer utilement les exigences de non-discrimination au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement [n° 492/2011], ensemble [avec] l’article 45, paragraphe 2, TFUE, sur la toile de fond de l’article 33, paragraphe 1, de la Charte, ensemble, le cas échéant, [avec] son article 7, dans le cadre de la prise en compte du degré réel de rattachement d’un étudiant non-résident, demandeur d’une aide financière pour études supérieures, à la société et au marché du travail du Luxembourg, État membre où un travailleur frontalier a été employé ou a exercé son activité dans les conditions visées par l’article 2 bis de la loi [du 22 juin 2000 modifiée], en conséquence directe de l’arrêt de la Cour du 20 juin 2013[, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411)],

–        convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d’être l’“enfant” dudit travailleur frontalier comme équivalant pour lui d’être son “descendant en ligne directe et au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur” en mettant l’accent sur le lien de filiation établi entre l’étudiant et le travailleur frontalier, supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou

–        convient-il de mettre l’accent sur le fait que le travailleur frontalier “continue à pourvoir à l’entretien de l’étudiant” sans que nécessairement un lien juridique de filiation ne l’unisse à l’étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature à l’unir à l’un des parents de l’étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve juridiquement établi ?

Dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du travailleur frontalier, au cas où elle n’est pas exclusive, mais parallèle à celle du ou des parents unis par un lien juridique de filiation à l’étudiant et tenus dès lors en principe d’une obligation légale d’entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de consistance ? »

28.      Des observations écrites ont été déposées par Mme Depesme, MM. Kerrou, Kauffmann et Lefort, le gouvernement luxembourgeois ainsi que par la Commission européenne. Au terme de la phase écrite de la procédure, la Cour s’est estimée suffisamment informée pour statuer sans audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

V –    Analyse

A –    Remarques liminaires sur l’arrêt Giersch e.a. et le règlement applicable

1.      L’arrêt Giersch e.a.

29.      La juridiction de renvoi souligne à plusieurs reprises le lien qui existe entre l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), et la modification de la loi concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures. Ce lien est expressément confirmé par l’exposé des motifs du projet de loi n° 6585 à l’origine de la loi du 19 juillet 2013 (5).

30.      En ce qui concerne le problème au centre des affaires au principal, il est exact que la Cour a elle-même, au point 39 de son arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), rappelé une jurisprudence constante selon laquelle « le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social au sens [de l’]article 7, paragraphe 2, du règlement [(CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (6), tel que modifié par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (7)] » (8).

31.      Elle a également confirmé que les membres de la famille d’un travailleur migrant sont des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement accordée à ce travailleur par ledit article 7, paragraphe 2, et que, « [d]ès lors que l’octroi du financement des études à un enfant d’un travailleur migrant constitue pour le travailleur migrant un avantage social, l’enfant peut lui-même se prévaloir de cette disposition pour obtenir ce financement si, en vertu du droit national, celui-ci est accordé directement à l’étudiant » (9).

2.      Le règlement applicable

32.      Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi vise l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011. Or, dans l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), la Cour fait référence au règlement n° 1612/68.

33.      Toutefois, cette différence n’a aucune incidence sur la pertinence de l’arrêt pour les affaires au principal. En effet, si le règlement n° 1612/68 a été abrogé et remplacé avec effet au 15 juin 2011, par le règlement n° 492/2011, l’article 7 est en tout point identique dans les deux règlements (10).

B –    Sur la question préjudicielle

34.      Pour répondre de façon utile à la juridiction de renvoi, il conviendra, tout d’abord, d’interpréter la notion d’« enfant » d’un travailleur migrant.

35.      Cette notion, telle qu’elle apparaît dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011), vise-t-elle exclusivement le lien de filiation juridique ou inclut-elle également les « beaux-enfants » du travailleur, c’est-à-dire les enfants de son conjoint, sans qu’il y ait nécessairement de lien juridique entre eux ?

36.      Ce n’est que dans l’hypothèse où la deuxième interprétation serait retenue – ce que je pense – qu’il conviendra de s’interroger, ensuite, sur l’exigence éventuelle d’une certaine contribution du travailleur frontalier à l’entretien de l’enfant.

1.      Sur la notion d’« enfant » du travailleur migrant

37.      Deux constats peuvent guider l’interprétation de la Cour.

38.      D’une part, il est établi, dans une jurisprudence constante, que le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs constitue pour un travailleur migrant un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 lorsque celui-ci continue à pourvoir à l’entretien de l’enfant (11). Les membres de sa famille ont, en outre, été reconnus comme les bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement prévue à cet article (12).

39.      D’autre part, selon l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68, le conjoint d’un travailleur ressortissant d’un État membre « et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge » avaient le droit de s’installer avec lui sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité.

40.      Or, la Cour a interprété ce « droit de s’installer avec le travailleur migrant dont bénéficient “son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge” en ce sens qu’il bénéficie tant aux descendants de ce travailleur qu’à ceux de son conjoint. En effet, interpréter restrictivement cette disposition dans le sens que seuls les enfants communs du travailleur migrant et de son conjoint ont le droit de s’installer avec eux irait à l’encontre de l’objectif [d’intégration des membres de la famille des travailleurs migrants] du règlement n° 1612/68 » (13).

41.      Certes, avec la modification du règlement n° 1612/68 par la directive 2004/38, l’article 10 du règlement n° 1612/68 a été abrogé (14). Toutefois, force est de constater, d’une part, que cette disposition a été reprise en faveur de tous les citoyens de l’Union à l’article 2 de la directive 2004/38 et que, d’autre part, le législateur de l’Union a précisé la définition formelle du « descendant » en retenant l’interprétation large de la Cour.

42.      En effet, selon l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, sont considérés comme membres de la famille du citoyen de l’Union « les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire » (15).

43.      Puisqu’il porte sur le règlement n° 1612/68 et qu’il est postérieur à l’adoption de la directive 2004/38, c’est incontestablement dans cette évolution jurisprudentielle et législative que s’inscrivent l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), et la notion d’« enfant » utilisée dans celui-ci.

44.      Le gouvernement luxembourgeois oppose, néanmoins, à cette interprétation contextuelle et historique une séparation stricte des champs d’application du règlement n° 492/2011 et de la directive 2004/38. Ladite directive viserait uniquement le droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et non le droit des travailleurs frontaliers de bénéficier des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 (16).

45.      Selon ce gouvernement, la référence à la définition de « membre de la famille » de la directive 2004/38 ne serait, dès lors, pas pertinente pour l’appréciation du principe de non-discrimination des travailleurs dans le cadre du règlement n° 492/2011 (17).

46.      Je ne partage pas cette thèse qui opère une distinction étanche entre les champs d’application des deux normes et qui voudrait que la famille d’un citoyen de l’Union ne soit pas nécessairement la même que celle du citoyen de l’Union lorsqu’il est appréhendé en sa qualité de « travailleur ».

47.      Elle fait non seulement abstraction de l’évolution de la législation de l’Union que j’ai décrite précédemment et conduit, en outre, à des situations qui ne peuvent être justifiées.

48.      En effet, il convient de rappeler que la définition large du « descendant de moins de vingt et un ans ou à charge » a été donnée par la Cour dans le cadre d’une affaire où était en cause le droit « des enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre [d’être scolarisé] dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire» (18).

49.      Or, ce droit, qui était alors consacré par l’article 12 du règlement n° 1612/68, est toujours inscrit en des termes identiques dans le règlement n° 492/2011 (19). Le fait que cette disposition n’a pas été interprétée différemment par la Cour depuis l’arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C‑413/99, EU:C:2002:493), signifie, concrètement, que tant les descendants du travailleur migrant que ceux de son conjoint ont le droit d’être admis dans le système scolaire de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 10 du règlement n° 492/2011.

50.      Dès lors, si la Cour devait suivre l’argumentation du gouvernement luxembourgeois, cela impliquerait que la notion d’« enfant » serait interprétée largement dans le cadre du droit à être scolarisé (article 10 du règlement n° 492/2011), mais de façon restrictive pour l’octroi des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux (article 7 du règlement n° 492/2011), en ce compris les avantages relatifs au financement des études.

51.      Une telle appréhension différente de la notion d’« enfant » pour l’application d’un même règlement ne serait, assurément, pas justifiée.

52.      Par ailleurs, le législateur de l’Union lui-même a, très récemment, confirmé l’unicité de la notion de « membres de la famille » selon qu’elle est envisagée sous l’angle du travailleur ou sous l’angle, plus large, de la citoyenneté de l’Union.

53.      En effet, selon le considérant 1 de la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (20), « [l]a libre circulation des travailleurs est une liberté fondamentale des citoyens de l’Union et constitue l’un des piliers du marché intérieur de l’Union consacré par l’article 45 [TFUE]. Elle trouve sa concrétisation dans le droit de l’Union visant à garantir le plein exercice des droits conférés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. L’expression “membres de leur famille” devrait être comprise comme ayant la même signification que l’expression définie à l’article 2, point 2), de la directive [2004/38], qui s’applique également aux membres de la famille des travailleurs frontaliers » (21).

54.      Or, selon l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, son champ d’application est identique à celui du règlement n° 492/2011. L’article 1er de la directive 2014/54 précise, par ailleurs, que son objet est « de faciliter et [...] uniformiser la manière d’appliquer et de faire respecter les droits conférés par l’article 45 [TFUE] et par les articles 1er à 10 du règlement n° 492/2011 ».

55.      La directive 2014/54, entrée en vigueur depuis le 20 mai 2014, me semble, dès lors, pleinement applicable dans les affaires au principal en ce qu’elle impose aux États membres, à son article 3, paragraphe 1, de veiller à ce que les travailleurs et les membres de leur famille qui « s’estiment lésés par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement » disposent de procédures judiciaires visant à faire respecter les obligations découlant de l’article 45 TFUE et de l’article 1er à l’article 10 du règlement n° 492/2011.

56.      En effet, est-il encore nécessaire de rappeler que l’obligation d’un État membre, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes leurs autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (22) ? Concrètement, cela signifie « qu’en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article [288, troisième alinéa, TFUE] » (23).

57.      Dans ces conditions, la directive 2014/54 confirme que c’est bien au regard de la notion de « membres de la famille » telle qu’elle a été définie par la jurisprudence de la Cour à propos du règlement n° 1612/1968, et ensuite reprise par l’article 2 de la directive 2004/38, qu’il convient d’interpréter la notion d’« enfant » susceptible de bénéficier indirectement du principe d’égalité inscrit à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 (24).

58.      En outre, cette interprétation est conforme à l’interprétation de la « vie familiale » telle qu’elle est protégée par l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme s’est progressivement détachée, notamment, du critère relatif au « lien de parenté » pour reconnaître la possibilité de « liens familiaux de facto » (25). Or, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits qu’elle contient et qui correspondent à des droits garantis par ladite convention doivent recevoir le même sens et la même portée.

59.      Un exemple finira de démontrer le caractère non pertinent d’une définition strictement juridique du lien de filiation dans le cadre de l’article 7 du règlement n° 492/2011 et des avantages sociaux et fiscaux.

60.      Imaginons une famille recomposée avec trois enfants. Le premier avait à peine quelque mois lorsqu’il a perdu son papa à la suite d’un accident de voiture. Alors qu’il avait trois ans, sa maman a rencontré un homme, lui-même père divorcé d’un enfant de deux ans dont il avait la garde exclusive. Un troisième enfant est né de cette nouvelle union. La famille vit en Belgique, à quelques kilomètres du Luxembourg où la maman travaille depuis plus de dix ans.

61.      Dans cette configuration, si la notion d’« enfant » utilisée à l’article 2 bis de la loi du 22 juin 2000 modifiée devait être retenue dans son acception stricte, cela signifierait que la maman pourrait obtenir l’aide financière de l’État luxembourgeois pour études supérieures pour son propre enfant et pour l’enfant commun du couple. En revanche, l’enfant du conjoint, qui vit depuis l’âge de deux ans au sein de cette famille, ne pourrait bénéficier de la même aide.

62.      Au vu des considérations qui précèdent, je considère donc qu’un enfant qui n’a pas de lien juridique avec le travailleur migrant, mais qui répond à la définition de « membre de la famille » de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 doit être considéré comme l’enfant de ce travailleur et bénéficiaire indirect des avantages sociaux visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011.

2.      Sur la nécessité de participer à l’entretien de l’enfant pour le parent sans lien juridique

63.      Dans la deuxième partie de la question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge également sur le degré de contribution nécessaire, par le travailleur frontalier, à l’entretien d’un étudiant vis-à-vis duquel il n’a pas de lien juridique, pour permettre à celui-ci de bénéficier d’une aide financière telle que celle en cause au principal.

64.      Il est exact que, selon la jurisprudence de la Cour rappelée au point 39 de l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), « le financement des études accordé par un État aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 [devenu l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011], lorsque ce dernier continue à pourvoir à l’entretien de l’enfant » (26).

65.      Il est également vrai que l’article 10 du règlement n° 1612/68 visait le conjoint du travailleur « et leur descendants de moins de 21 ans ou à charge » (27) et que l’expression a été reprise à l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38.

66.      À cet égard, il convient de constater que la Cour a jugé que « la qualité de membre de la famille ne suppose pas [...] un droit à des aliments » (28). En effet, « [s]i tel était le cas, le regroupement familial dépendrait des législations nationales qui varient d’un État à l’autre, ce qui conduirait à l’application non uniforme du droit communautaire » (29).

67.      Force est de constater que la même réflexion s’applique à la contribution d’un conjoint vis-à-vis de ses beaux-enfants. Il paraît, dès lors, toujours judicieux de considérer que la qualité de « membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait » (30) qu’il appartient à l’administration, et ensuite le cas échéant au juge, d’apprécier.

68.      Cette interprétation est, par ailleurs, compatible avec la jurisprudence rappelée précédemment et qui préfère l’expression large de « pourvoir à l’entretien de l’enfant » (31) plutôt que celle d’« enfant à charge ».

69.      La condition de la contribution à l’entretien de l’enfant résulte d’une situation de fait qui peut être démontrée par des éléments objectifs comme le mariage (ou le partenariat enregistré du parent « juridique » avec le beau-parent) ou un domicile commun, et ce sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien ni d’en chiffrer l’ampleur de façon précise.

70.      À cet égard, le gouvernement luxembourgeois ne peut être suivi lorsqu’il estime qu’il serait impossible pour son administration de rechercher dans chaque cas individuel si et dans quelle mesure le travailleur frontalier, beau-parent de l’étudiant, contribue ou ne contribue pas à son entretien (32).

71.      Tout d’abord, la prise en charge de l’enfant est présumée jusqu’à l’âge de 21 ans puisque l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 envisage la condition de prise en charge comme une alternative à celle de l’âge après 21 ans.

72.      Ensuite, il ressort des observations des requérants au principal que la « prise en charge » de l’enfant par le ménage constitue le critère de versement des allocations familiales (perçues en l’occurrence par, au moins, deux des beaux-pères concernés) sans que cela pose de difficulté particulière alors qu’aucune condition de filiation juridique n’est exigée (33).

73.      Enfin, le législateur luxembourgeois lui-même a imposé à l’article 3 de la loi actuellement en vigueur, c’est-à-dire la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, la condition que le « travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant ». Une telle exigence ne peut dès lors pas être considérée comme invérifiable par l’administration.

VI – Conclusion

74.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Cour administrative (Luxembourg) de la manière suivante :

L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’un enfant qui n’a pas de lien juridique avec un travailleur migrant mais qui est le descendant du conjoint (ou du partenaire enregistré) de ce travailleur doit être considéré comme l’enfant dudit travailleur. À ce titre, il est le bénéficiaire indirect des avantages sociaux visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, à condition que le travailleur pourvoit à son entretien.

La condition de la contribution à l’entretien de l’enfant résulte d’une situation de fait sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien ni d’en chiffrer l’ampleur de façon précise.


1 –      Langue originale : le français.


2 –      JO 2011, L 141, p. 1.


3 –      Notons que cette législation fait l’objet d’une autre demande de décision préjudicielle dans l’affaire Bragança Linares Verruga e.a., actuellement pendante devant la Cour, et dans le cadre de laquelle j’ai présenté mes conclusions le 2 juin 2016, (C‑238/15, ECLI:EU:C:2016:389). Cette autre affaire porte de façon plus fondamentale et directe sur la conformité au droit de l’Union de la condition choisie par le législateur luxembourgeois de subordonner l’octroi de l’aide financière de l’État pour études supérieures à une période minimale d’emploi au Luxembourg. Au terme de mon analyse, j’ai proposé à la Cour de juger que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 s’opposait à une législation d’un État membre telle que la loi luxembourgeoise.


4 –      JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34.


5 –      Selon les propres termes de l’exposé des motifs, la modification du régime des aides financières de l’État luxembourgeois pour études supérieures était destinée à « tirer les conséquences » de l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411). Voir projet de loi n° 6585 modifiant la loi, du 22 juin 2000, concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (document 6585 du 5 juillet 2013, p. 2, disponible sur le site Internet de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg à l’adresse suivante : http://www.chd.lu/wps/portal/public/RoleEtendu?action=doDocpaDetails&id=6585#).


6 –      JO 1968, L 257, p. 2.


7 –      JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35 et JO 2005, L 197, p. 34.


8 –      C’est moi qui souligne.


9 –      Arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411, point 40). C’est moi qui souligne.


10 –      En outre, aux termes de l’article 41, second alinéa, du règlement n° 492/2011, les références faites au règlement n° 1612/68 s’entendent comme faites au règlement n° 492/2011.


11 –      Voir, en ce sens, arrêts du 26 février 1992, Bernini (C‑3/90, EU:C:1992:89, point 29) ; du 8 juin 1999, Meeusen (C‑337/97, EU:C:1999:284, point 19), ainsi que du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas (C‑542/09, EU:C:2012:346, point 35).


12 –      Voir, en ce sens, arrêts du 26 février 1992, Bernini (C‑3/90, EU:C:1992:89, points 26 et 29), et du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas (C‑542/09, EU:C:2012:346, point 48). Voir également, mais à propos d’une garantie assurant le minimum de moyens d’existence, arrêt du 18 juin 1985, Lebon (316/85, EU:C:1987:302, point 12).


13 –      Arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C‑413/99, EU:C:2002:493, point 57). C’est moi qui souligne.


14 –      Voir article 38 de la directive 2004/38.


15 –      C’est moi qui souligne. Je note qu’une définition similaire de la « famille » est également utilisée à l’article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).


16 –      Voir observations écrites du gouvernement luxembourgeois (point 23).


17 –      Voir observations écrites du gouvernement luxembourgeois (point 22).


18 –      Article 12 du règlement n° 1612/68. Voir arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C‑413/99, EU:C:2002:493).


19 –      Article 10 du règlement n° 492/2011.


20 –      JO 2014, L 128, p. 8.


21 –      C’est moi qui souligne.


22 –      Voir en ce sens, pour un rappel récent de la jurisprudence constante, arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, point 30 et jurisprudence citée).


23 –      Voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395, point 8). C’est moi qui souligne.


24 –      Analysant la jurisprudence de la Cour et les normes de droit dérivé qui utilisent la notion de « famille », T. Stein arrive à la même conclusion. Selon lui, la notion de « famille » en droit de l’Union est basée sur une conception de la famille fondée sur une relation conjugale incluant les partenariats enregistrés, mais elle va plus loin que la notion traditionnelle de la famille nucléaire en y incluant les membres à charge (Stein, T., « The notion of the term of family on european level with a focus on the case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice », in Verbeke, A., Scherpe, J.-M., Declerck, Ch., Helms, T. et Senaeve, P. (éd.), Confronting the frontiers of family and succession law : liber amicorum Walter Pintens, vol. 2, Cambridge/Anvers, Portland/Intersentia, 2012, p. 1375 à 1392, spéc. p. 1391).


25 –      Voir, en ce sens, Cour EDH, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni ECLI:CE:ECHR:1997:0422JUD002183093).


26 –      C’est moi qui souligne.


27 –      C’est moi qui souligne.


28 –      Arrêt du 18 juin 1985, Lebon (316/85, EU:C:1987:302, point 21).


29 –      Arrêt du 18 juin 1985, Lebon (316/85, EU:C:1987:302, point 21).


30 –      Arrêt du 18 juin 1985, Lebon (316/85, EU:C:1987:302, point 22).


31 –      Arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411, point 39).


32 –      Voir observations écrites du gouvernement luxembourgeois (point 46).


33 –      Voir observations écrites de Mme Depesme et de M. Kerrou (p. 21), ainsi que de M. Kauffmann (points 90 et suiv.).