Language of document : ECLI:EU:T:2014:1053

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 décembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AAVA CORE – Marques communautaire verbale antérieure JAVA et marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris JAVA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de risque d’association – Lien entre les signes – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-618/13,

Oracle America, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par MT. Heydn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et N. Bambara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Aava Mobile Oy, établie à Oulu (Finlande),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2013 (affaire R 1369/2012-2) relative à une procédure d’opposition entre Oracle America, Inc. et Aava Mobile Oy,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 février 2011, Aava Mobile Oy a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AAVA CORE.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; en particulier dispositifs mobiles ; appareils de téléphonie sans fil ; appareils télématiques, à savoir dispositifs sans fil sur l’internet fournissant des services télématiques et dotés d’une fonction de téléphone cellulaire ; dispositifs de communications sans fil pour transmission de voix, données et images, y compris messagerie vocale, textuelle et d’images, caméras vidéo et appareils photographiques, également fonctionnels pour achat de musique, jeux, applications vidéo et logicielles en liaison radio pour téléchargement sur ces dispositifs ; logiciels destinés à des dispositifs mobiles ; plateformes de dispositifs mobiles (matériel informatique et logiciels de dispositifs mobiles) ; plateformes et logiciels de téléphonie numérique (matériel informatique et logiciels de dispositifs mobiles) ; plateformes mobiles informatiques et d’exploitation composées d’émetteurs-récepteurs de données, de réseaux sans fil et de passerelles pour la collecte et la gestion de données » ;

–        classe 38 : « Télécommunications » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; en particulier conception et développement de dispositifs mobiles, logiciels destinés aux dispositifs mobiles et plateformes de production de dispositifs mobiles ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 46/2011, du 8 mars 2011.

5        Le 7 juin 2011, la requérante, Oracle America, Inc., a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        d’une part, sur la marque communautaire verbale JAVA, enregistrée le 20 mai 2009, sous le numéro 6551626, visant les produits et services relevant notamment des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; logiciels informatiques ; systèmes d’exploitation d’ordinateurs ; ordinateurs de poche ; gros ordinateurs ; stations de travail informatique ; écrans vidéo ; claviers ; moniteurs ; serveurs ; mécanismes d’entraînement de disques ; dispositifs informatiques de stockage ; circuits intégrés ; cartes d’interface ; modems ; pointeurs de souris ; tapis de souris ; périphériques ; imprimantes et périphériques d’imprimantes ; cartes de circuits imprimés contenant des composants électriques et des ports ; processeurs et mémoires ; supports de données magnétiques vierges ; magnétophones à cassette ; lecteurs de cassettes audio ; lecteurs de disques compacts ; enregistreurs de disques compacts ; éléments semi-conducteurs ; plaques de silicium ; tableaux d’affichage électroniques ; disques informatiques vierges ; machines à calculer ; puces informatiques ; unités de disques d’ordinateurs ; disques informatiques ; processeurs de données ; appareils photographiques numériques ; enregistreurs vidéo numériques ; unités de cryptage électroniques ; télécopieurs ; émetteurs et récepteurs de systèmes mondiaux de localisation ; matériel de télévision via l’internet ; microprocesseurs ; micro-ordinateurs ; mini-ordinateurs ; caméras cinématographiques ; scanners optiques ; oscilloscopes ; podomètres ; machines photocopieuses ; dispositifs numériques d’aide personnelle ; appareils photographiques ; projecteurs ; appareils de projection de diapositives ; télé-avertisseurs radio ; postes de radio ; scanners ; cartes à mémoire ; lecteurs de cartes à mémoire ; téléphones ; répondeurs téléphoniques ; appareils TV ; boîtiers supérieurs d’orientation pour télévision ; thermostats ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; moniteurs vidéo ; magnétoscopes ; systèmes de messagerie vocale ; machines à voter ; téléphones utilisant le web ; matériel de communication de données sans fil ; programmes informatiques pour tester la compatibilité de programmes informatiques ; programmes informatiques utilisés pour la mise en réseau d’ordinateurs ; programmes informatiques d’émulation ; programmes informatiques utilisés avec le courrier électronique ; programmes informatiques pour créer des interfaces graphiques ; programmes informatiques de gestion de bases de données ; programmes informatiques de traitement de l’information ; programmes informatiques pour le traitement de texte ; programmes informatiques pour préparer des tableurs ; programmes informatiques utilisés pour la sécurité informatique ; programmes informatiques d’élaboration de programmes informatiques, langages de programmation, boîtes à outils et compilateurs ; programmes informatiques pour le développement, la compilation et l’exécution d’autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communications mondiaux ; programmes informatiques de navigation, de transfert d’informations, de distribution et de visualisation d’autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communications mondiaux ; programmes informatiques pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou l’amélioration de données, sons, images, graphiques et/ou données ; programmes du système d’exploitation ; programmes utilitaires informatiques ; programmes informatiques destinés à des serveurs informatiques ; programmes informatiques pour téléphones ; programmes informatiques pour accéder à des bases de données ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux ; et manuels d’instruction sous forme électronique vendus sous forme d’ensemble ; publications électroniques téléchargeables » ;

–        classe 38 : « Crédit-bail de temps d’accès à des réseaux informatiques et à des bases de données informatiques » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services informatiques, à savoir, services de conseils et d’assistance dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des équipements informatiques, de la sécurité informatique, de la technologie de l’information, de la technologie du commerce électronique et de la technologie des réseaux informatiques mondiaux ; services de crédit-bail (location à long terme) dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, et des équipements liés aux ordinateurs ; conception pour des tiers, d’ordinateurs, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, systèmes informatiques, réseaux informatiques, équipements informatiques, sécurité informatique, technologie de l’information, technologie du commerce électronique et technologie des réseaux informatiques mondiaux ; installation, entretien et réparation de logiciels ; services de traitement de l’information ; conception de sites web ; hébergement de sites web ; programmation pour ordinateurs ; fourniture d’informations et d’actualités en ligne dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et de la technologie de l’information ; fournisseurs de services d’application, à savoir fourniture, hébergement, gestion, développement et gestion d’application, logiciels, sites web et bases de données dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d’ordinateurs, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des équipements liés aux ordinateurs, de la sécurité informatique, de la technologie de l’information, de la technologie du commerce électronique et de la technologie d’un réseau informatique mondial, des communications sans fil, de l’accès mobile à des informations et de la gestion de données à distance » ;

–        d’autre part, sur la marque notoirement connue, au sens de l’article 6 bis de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11851, p. 305), JAVA, visant les produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Matériel et logiciels d’ordinateurs et produits connexes » ;

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à des bases de données et services connexes » ;

–        classe 42 : « Services liés aux ordinateurs ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

8        Le 25 mai 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition en concluant, en substance, à l’absence, d’une part, de risque de confusion entre les signes en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de lien entre les marques en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

9        Le 24 juillet 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 11 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours introduit par la requérante (point 36 et article 1 de la décision attaquée). D’une part, pour autant que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé que, en l’absence de similitude entre les signes en conflit, il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause, quand bien même les produits et services visés par ces marques étaient identiques et même si les marques antérieures bénéficiaient d’une renommée (point 30 de la décision attaquée). D’autre part, pour autant que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, la chambre de recours a estimé qu’« aucun degré de similitude » n’avait été établi entre les signes en cause, qui permettrait au public concerné d’établir un lien entre eux (point 34 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du renvoi, fait par la requérante, aux mémoires et à leurs annexes déposés devant l’OHMI

13      L’OHMI fait observer que la requérante opère, au point 75 de la requête, sous le titre « Incorporation d’observations par renvoi », un renvoi global aux observations et documents qu’elle a fournis lors de la procédure administrative devant lui. Or, un tel renvoi serait irrecevable.

14      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, de ce même règlement, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [arrêts du 14 septembre 2004, Applied Molecular Evolution/OHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T‑183/03, Rec, EU:T:2004:263, point 11 ; du 19 octobre 2006, Bitburger Brauerei/OHMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud et Anheuser Busch Bud), T‑350/04 à T‑352/04, Rec, EU:T:2006:330, point 33, et du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, EU:T:2008:444, point 21].

15      Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, EU:T:2008:114, point 19].

16      En l’espèce, il y a lieu de relever que, au point 75 de la requête, la requérante demande au Tribunal d’« incorporer » dans la présente procédure devant lui les « observations » qu’elles a faites « lors de la procédure d’opposition et de recours devant l’OHMI ». Force est donc de constater que la requérante opère, en substance, dans la requête, un renvoi global aux arguments qu’elle a exposés dans ses écritures et leurs annexes déposées dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, afin de compléter l’argumentation qu’elle développe dans le cadre du présent recours.

17      Dès lors, comme l’OHMI le soutient à bon droit, il y a lieu de conclure que le renvoi global dans la requête aux écritures et annexes que la requérante a déposés devant l’OHMI est irrecevable.

 Sur le fond

18      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

19      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit.

20      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratoire RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

24      Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007/46, point 42 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, il importe de relever d’emblée que, comme le fait observer l’OHMI, premièrement, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée, ayant trait au public pertinent. Or, force est de constater à cet égard que la chambre de recours a considéré à juste titre, en substance, d’une part, que ledit public est composé du grand public ainsi que des professionnels dans les secteurs notamment de la science, de l’information technologique et des télécommunications et, d’autre part, que c’est au regard du consommateur se trouvant sur le territoire de l’Union qu’il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion. Deuxièmement, la requérante ne conteste pas non plus l’appréciation de la chambre de recours, au point 18 de la décision attaquée, selon laquelle les produits et services visés par les marques en conflit sont identiques, comme cela ressort en effet des points 3 et 6 ci-dessus. Les appréciations de la chambre de recours à ces deux égards ne sauraient donc être remises en cause.

26      Au vu des considérations qui précèdent, il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les signes en cause.

–       Sur la comparaison des signes en cause

27      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause ne sont pas similaires. Selon elle, les signes en cause sont similaires en raison de leur similitude sur les plans phonétique et visuel et du fait qu’ils n’ont aucune signification sur le plan conceptuel.

28      En premier lieu, s’agissant d’un éventuel élément dominant dans les signes en conflit, la requérante fait observer que, d’une manière générale, le terme « core » signifie, en anglais, « le cœur ou la partie centrale de quelque chose » et, de manière plus spécifique, dans le domaine de l’électronique numérique, il se réfère notamment à une « fonction logique relativement importante et générale qui est utilisée comme la composante de base dans la conception d’une puce ». Ce terme serait donc, selon elle, descriptif des produits et services visés par la marque demandée. Pour ce motif, la marque demandée serait dominée par l’élément verbal « aava », de sorte que l’élément verbal « core » ne devrait avoir aucune incidence sur l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

29      Selon la jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, précité, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

30      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de relever que, comme il ressort des appréciations de la chambre de recours exposées aux points 23 et 24 de la décision attaquée, aucun des deux termes « aava » et « core » n’est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque demandée que le public pertinent gardera en mémoire, ni d’être totalement ignoré dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

31      À cet égard, il importe de relever, d’une part, qu’il est constant que, comme la chambre de recours l’a considéré au point 22 de la décision attaquée, le terme « aava » sera perçu, en toute hypothèse, comme un terme distinctif. En effet, s’agissant de la partie du public pertinent qui parle le finnois, ce terme, qui renvoie notamment au concept d’« ouvert », est sans rapport avec les produits et services visés par la marque demandée. S’agissant, en revanche, de la partie du public pertinent qui, dans sa grande majorité, ne parle pas le finnois, comme le souligne par ailleurs la requérante, ce terme sera perçu comme étant inventé.

32      D’autre part, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que le terme « core » était distinctif. Tout d’abord, il convient de relever à cet égard que, pour une large partie du public à tout le moins, qui n’aura pas de connaissances spécifiques en anglais et en électronique numérique, ce terme ne sera pas perçu comme étant descriptif de certains des produits en cause, mais comme un terme inventé, et, partant, distinctif. Pour ce motif, le terme « core » ne pourra pas être ignoré. Ensuite, à supposer même que, comme la requérante le fait valoir, ce terme serait descriptif de certains produits relevant de la classe 9 et qu’il serait compris comme tel par la partie du public pertinent qui a une connaissance spécifique de l’anglais et d’électronique numérique, un tel constat ne permettrait toutefois pas, à lui seul, de considérer que ce terme serait négligeable.

33      En effet, il importe de rappeler dans ce cadre que, contrairement à ce que soutient la requérante, selon la jurisprudence, le fait que l’un des deux termes composant une marque verbale est descriptif ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [voir arrêt du 27 mars 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA MOBILE), T‑554/12, EU:T:2014:158, point 34 et jurisprudence citée].

34      Or, dans la marque demandée, le terme « core » occupe une dimension non négligeable dès lors qu’il est composé, sur le plan visuel d’un même nombre de lettres que le terme « aava » et, sur le plan phonétique, en fonction de la langue de l’Union dans lequel celui-ci sera prononcé, du même nombre de syllabes ou d’une syllabe en moins que le terme « aava ». Dès lors, compte tenu de la dimension qu’il occupe visuellement dans la marque demandée et du fait qu’il sera prononcé par le consommateur pertinent, le terme « core », même s’il n’apparaît qu’en seconde position dans ladite marque, après l’élément verbal « aava », ne pourra pas, comme la chambre l’a estimé à juste titre aux points 23 et 24 de la décision attaquée, être complètement ignoré par le public pertinent.

35      La conclusion exposée au point 34 ci-dessus ne saurait être remise en cause par la jurisprudence citée par la requérante selon laquelle, en substance, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe ne peut pas être considéré comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par ladite marque. En effet, à supposer même qu’il y ait lieu de considérer que le terme « core » serait descriptif et ne pourrait pas être considéré comme étant l’élément dominant dans le signe, cela n’impliquerait toutefois pas qu’il doive, de ce seul fait, être considéré comme étant négligeable.

36      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur, contrairement à ce que soutient la requérante, en prenant en considération l’impression d’ensemble créée par la marque demandée et non le seul terme « aava », dans le cadre de la comparaison des signes en cause.

37      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, dans l’impression d’ensemble créée par la marque demandée, le public pertinent prêtera une plus grande attention au terme « aava » qu’au terme « core ».

38      En effet, le public pertinent prêtera une plus grande attention au terme « aava », que le public pertinent perçoive ou non le terme « core » comme étant descriptif de certains produits visés par la marque demandée (voir point 32 ci-dessus). En effet, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, le terme « aava », dont il est constant qu’il sera perçu comme un terme distinctif par le public pertinent, se trouve en début de signe. À cet égard, il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, en principe, le consommateur prête normalement davantage attention au début d’un signe qu’à sa fin [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, points 64 et 65].

39      Au vu des considérations exposées aux points 28 à 38 ci-dessus, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée doit être appréciée dans son ensemble, tout en prêtant une plus grande importance au terme « aava » qu’au terme « core », qui ne pourra pas être ignoré.

40      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en cause, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, exposée au point 23 de la décision attaquée, selon laquelle lesdits signes sont plus dissemblables que similaires. En effet, selon la requérante, il existe une similitude visuelle entre lesdits signes dès lors que l’élément verbal « core » devrait être ignoré.

41      Il convient de relever à cet égard que seule la lettre « j » figurant dans les marques antérieures JAVA différencie ladite marque du premier élément verbal dans la marque demandée AAVA, qui comprend une lettre « a » supplémentaire. En effet, le groupe de lettres « ava » est commun aux signes en conflit.

42      Toutefois, force est de constater que les ressemblances, qui résultent de la présence du groupe de lettres communes « ava », sont complètement neutralisées par les importantes différences entre lesdits signes.

43      En effet, d’abord, comme la chambre de recours l’a constaté à bon droit au point 23 de la décision attaquée, le public pertinent relèvera la différence existant dans la première lettre composant ces signes, à savoir la lettre « a » pour la marque demandée et la lettre « j » pour les marques antérieures. Cette différence est accentuée, comme le fait observer l’OHMI à juste titre, par la répétition inhabituelle de la lettre « a » au début du mot « aava ». À cet égard, il importe de souligner que la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours, exposée audit point, selon laquelle le consommateur pertinent prêtera davantage attention au début de la marque.

44      Ensuite, il ressort de la jurisprudence que des différences, même peu importantes, entre des signes sont susceptibles d’entraîner une impression d’ensemble différente lorsque lesdits signes sont composés de mots courts (arrêt AAVA MOBILE, point 33 supra, EU:T:2014:158, point 47), comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant des termes courts « java » et « aava ». À cet égard, il importe de relever que la différence dans l’impression d’ensemble créée par ces deux termes est d’autant plus importante que, d’une part, le premier terme « aava » est un mot de quatre lettres comportant trois « a », tandis que le terme « java » n’en comprend que deux. D’autre part, la présence de trois lettres « a » dans un mot comportant au total quatre lettres est frappante, sur le plan visuel, dans toutes les langues de l’Union.

45      Enfin, comme la chambre de recours l’a estimé, également au point 23 de la décision attaquée, le terme « core » contribue à différencier les signes en cause. En effet, comme il a été indiqué au point 39 ci-dessus et contrairement à ce que fait valoir la requérante, ledit terme ne saurait être ignoré dans le cadre de la comparaison des signes en cause.

46      Au vu des considérations exposées aux points 40 à 45 ci-dessus, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours et contrairement à ce que soutient la requérante, que les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, ne sont pas similaires sur le plan visuel.

47      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en cause, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, exposée au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle ils sont dissemblables. En effet, selon la requérante, il existe une forte similitude phonétique entre eux.

48      À cet égard, il convient de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 24 de la décision attaquée, les marques antérieures et le premier élément verbal figurant dans la marque demandée sont composés, d’une part, de deux syllabes, à savoir « ja » et « va », pour les marques antérieures et, d’autre part, de deux syllabes, à savoir « aa » et « va », pour le premier élément verbal figurant dans la marque demandée, ce que la requérante ne conteste pas. Il importe également de relever que la seconde syllabe composant ces deux éléments verbaux, à savoir « va », est commune aux signes en conflit.

49      Toutefois, il y a également lieu de relever que les ressemblances, qui sont exposées au point 48 ci-dessus, sont complètement neutralisées par les importantes différences entre lesdits signes.

50      En effet, premièrement, les lettres « j » et « a », qui figurent au début de la première syllabe des éléments verbaux composant les marques en cause, se prononcent de manière différente, quelle que soit la langue de l’Union utilisée. D’une part, l’argument de la requérante, en substance, selon lequel la lettre « j » dans le terme « java » se prononcerait dans plusieurs langues comme un son sourd et guttural comme la lettre « y » dans le mot anglais « yes », ne saurait infirmer ce constat. En effet, à supposer même que, comme le soutient la requérante, la lettre « j » se prononce dans certaines langues comme le son « y » dans le mot anglais « yes », ce dernier son se distingue, en toute hypothèse, clairement de celui produit dans ces langues par la lettre « a » figurant au début de la marque demandée. D’autre part, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la première lettre d’un mot échappe, en principe, à la compréhension de celui qui l’entend, il convient de rappeler au contraire que, conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, le consommateur pertinent retient, en principe, davantage le début du signe que sa fin.

51      Deuxièmement, force est de rappeler que, compte tenu de l’élément verbal « core », qui ne peut être ignoré, comme il a été constaté au point 39 ci-dessus, la marque demandée comporte une ou deux syllabes de plus, selon la langue dans laquelle il sera prononcé, que les marques antérieures. Ainsi, une seule syllabe, à savoir « va », sur le nombre total de trois ou quatre syllabes qui composent la marque demandée, est commune aux signes en cause, en fonction de langue de l’Union utilisée. Dans ces conditions, la présence de la seule syllabe commune « va » dans les signes en cause est, compte tenu du nombre total de syllabes de la marque demandée, insuffisante pour conclure à l’existence d’une similitude phonétique entre lesdits signes.

52      Au vu des constatations exposées aux points 47 à 51 ci-dessus, il y a lieu de conclure que, sur le plan phonétique, les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, ne présentent pas une forte similitude, comme le soutient la requérante, mais qu’ils ne sont pas similaires.

53      En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, exposée au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle ils sont différents.

54      Pour ce qui concerne la marque demandée, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, comme il a été relevé au point 31 ci-dessus, d’une part, le premier élément verbal composant celle-ci, à savoir « aava », n’aura aucune signification particulière pour la majorité du public pertinent, à l’exception du public parlant le finnois et pour qui ce terme signifiera « ouvert ». D’autre part, quand bien même, comme la requérante le fait valoir, le terme « core » sera compris par une partie au moins du public pertinent, qui a une connaissance spécifique de l’anglais et de l’électronique numérique, comme faisant référence à certains des produits visés par la marque demandée, il y a lieu de constater que, d’abord, pour la très grande majorité du public pertinent, qui ne comprend pas le finnois et n’a pas de connaissance spécifique en anglais et en électronique numérique la marque demandée, prise dans son ensemble, n’aura aucune signification. Ensuite, pour la partie du public pertinent qui dispose d’une connaissance spécifique en anglais et en électronique numérique, le second élément de la marque demandée est susceptible d’évoquer certains produits qu’elle vise. Si cette partie du public pertinent comprend, en outre, le finnois, la marque demandée dans son ensemble n’aura alors pas de signification particulière, car la notion d’« ouvert » n’est pas liée à la signification du terme « core ».

55      Pour ce qui concerne les marques antérieures, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort, au point 25 de la décision attaquée, que le public pertinent associerait les marques antérieures à l’île indonésienne de Java en raison, notamment, de la renommée de son café. À cet égard, elle estime qu’il est improbable que le public pertinent connaisse cette île, contrairement à celle de Bali qui est une destination très touristique, ou qu’il associe l’île de Java à des produits et services dans le secteur de l’informatique et des télécommunications, compte tenu de la renommée des marques antérieures.

56      L’argumentation de la requérante à cet égard ne saurait toutefois convaincre. En effet, d’une part, le fait que l’île de Bali serait plus connue par le public pertinent que l’île de Java est, en toute hypothèse, sans influence sur le constat de la chambre de recours selon lequel le public pertinent associera le terme « java » à l’île indonésienne qu’il connaîtra en raison, notamment, soit de sa production de café, soit en tant que principale île de l’Indonésie.

57      D’autre part, il importe de relever que la renommée d’une marque est sans influence sur la perception de son contenu conceptuel. En l’espèce, le fait que le consommateur pertinent reconnaisse la marque JAVA n’exclut pas qu’il l’associe à l’île de Java, en estimant que ladite marque fait référence, sur le plan conceptuel, à cette île.

58      Il ressort donc des considérations exposées aux points 53 à 57 ci-dessus, que, pour le public pertinent, d’une part, la marque demandée soit n’aura aucune signification, soit évoquera le concept d’« ouvert », soit évoquera certains matériels d’électronique numérique. D’autre part, les marques antérieures renverront, dans toutes les langues de l’Union, à l’île de Java.

59      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les signes en conflit ont chacun une signification différente. À cet égard, il importe de relever que, à supposer même que le consommateur pertinent n’associerait pas les marques antérieures à l’île de Java, il n’en demeurerait pas moins, en toute hypothèse, que les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

60      En cinquième lieu, s’agissant de l’appréciation d’ensemble des signes en cause, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, selon laquelle ces signes sont globalement dissemblables.

61      Il ressort des constatations opérées aux points 46, 52 et 59 ci-dessus, selon lesquelles les signes en cause ne sont pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, que lesdits signes, pris dans leur ensemble, ne sont pas similaires, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, en substance, au point 28 de la décision attaquée. Pour ce motif, l’argument de la requérante selon lequel il ressort de la jurisprudence que des marques en conflit sont similaires lorsqu’il existe entre elles une identité partielle sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, doit être rejeté comme étant inopérant en l’espèce. En effet, les marques en cause ne sont similaires sur aucun de ces trois plans.

62      Au vu de l’ensemble des considérations exposées aux points 27 à 61 ci-dessus, l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de similitude des marques en cause doit être rejetée.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

63      La requérante soutient que, en raison de la grande renommée et du caractère distinctif des marques antérieures, de l’identité des produits et services que les signes en conflit visent, ainsi que de leur similitude, le risque de confusion entre lesdits signes ne peut être nié.

64      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence exposée au point 18 ci-dessus, un risque de confusion présuppose que les conditions d’identité ou de similitude des marques en conflit et d’identité ou de similitude des produits ou des services qu’elles désignent soient cumulativement remplies.

65      En l’espèce, comme il l’a déjà été constaté au point 61 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit n’étaient pas similaires. Dès lors, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, et comme l’OHMI le fait valoir, le fait, d’une part, que les marques antérieures bénéficieraient d’une immense renommée et, d’autre part, que les produits et services visés par les signes en cause seraient identiques, ne permet pas, en toute hypothèse, compte tenu de l’absence de similitude des signes en cause, de constater l’existence d’un risque de confusion entre eux.

66      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu, d’une part, de conclure, à l’instar de la chambre de recours, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause et, d’autre part, de rejeter l’argumentation de la requérante à cet égard.

67      Partant, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

68      La requérante soutient que, compte tenu du fait que les signes en cause sont similaires, de la renommée des marques antérieures et du fait que les produits et services visés par lesdits signes sont identiques, la chambre de recours aurait dû constater que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 étaient réunies pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé.

69      L’OHMI conteste cette argumentation.

70      En application d’une jurisprudence constante, la protection élargie accordée aux marques antérieures à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose la réunion de plusieurs conditions au nombre desquelles figurent notamment le caractère identique ou similaire des marques en conflit ainsi que la renommée de la marque antérieure [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec, EU:T:2007:214, points 54 et 55].

71      En l’espèce, il y a lieu de relever que, même s’il est constant que les produits et services visés par les signes en cause sont identiques et quand bien même il y aurait lieu de considérer que la renommée des marques antérieures est établie, il résulte toutefois de la comparaison entre les signes en conflit, exposée aux points 27 à 61 ci-dessus, que lesdits signes ne sont pas similaires. Dans ces conditions, la condition relative au caractère identique ou similaire des marques en conflit fait défaut en l’espèce, comme la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 34 de la décision attaquée.

72      Il résulte du constat exposé au point 71 ci-dessus que le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

73      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Oracle America, Inc. est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.