Language of document : ECLI:EU:C:2024:169

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

23 février 2024 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Décision d’une juridiction nationale – Recours en annulation – Incompétence manifeste du Tribunal – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑384/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 juin 2023,

Clínicas Dental Arquimbau SL, établie à Barcelone (Espagne),

Clínicas Presidental SL, établie à Barcelone,

Luís Díaz Cuevas, demeurant à Barcelone,

Isabel Ana Arquimbau Cervantes, demeurant à Barcelone,

représentés par Me M. Ortega Ros, abogada,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Clínicas Dental Arquimbau SL, Clínicas Presidental SL, M. Luís Díaz Cuevas et Mme Isabel Ana Arquimbau Cervantes demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 avril 2023, Clínicas Dental Arquimbau e.a./Juzgado de lo Mercantil no 9 (T‑99/23, ci-après l’ « ordonnance attaquée », EU:T:2023:208), par laquelle celui-ci a rejeté pour incompétence manifeste leur recours tendant à l’annulation de l’arrêt 60/2019 du Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona (tribunal de commerce no 9 de Barcelone, Espagne), du 11 février 2019.

 Sur le pourvoi

2        Dans leur pourvoi, les requérants soutiennent en substance que, en rejetant leur recours pour incompétence manifeste, le Tribunal a méconnu les règles de compétence des juridictions de l’Union européenne énoncées aux articles 256, 257 et 267 TFUE ainsi que leur droit à un recours effectif.

3        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il convient de faire application de cette disposition en l’espèce.

5        En vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal est compétent, sur le fondement de l’article 263 TFUE, pour connaître des recours en annulation formés contre certains actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union.

6        Il ressort de l’ordonnance attaquée et il n’est pas contesté dans le cadre du présent pourvoi que, par le recours qu’elles ont formé devant le Tribunal, les parties requérantes ont demandé l’annulation d’une décision émanant d’une juridiction nationale espagnole.

7        Une telle décision n’étant pas un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, par l’ordonnance attaquée, qu’il était manifestement incompétent pour connaître d’un tel recours.

8        Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le présent pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

9        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Clínicas Dental Arquimbau SL, Clínicas Presidental SL, M. Luís Díaz Cuevas et Mme Isabel Ana Arquimbau Cervantes supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.