Language of document : ECLI:EU:F:2007:31

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

1er mars 2007 (*)

« Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2003 – Obligation de motivation du rapport – Droits de la défense »

Dans l’affaire F‑30/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Asa Sundholm, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen et E. Marchal, puis par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et M. Velardo, en qualité d’agents, assistées de Mes F. Herbert et L. Eskenazi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 mai 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 mai suivant), Mme Sundholm demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après le « REC 2003 »).

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’applicable à l’époque des faits (ci-après le « statut ») :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées au point a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

[…] »

3        L’article 43 du statut énonçait :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […] »

4        Le 3 mars 2004, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »).

5        Les articles 8 et 9 des DGE 43 régissent la procédure d’évaluation. À la suite d’une auto‑évaluation rédigée par le fonctionnaire noté et d’un dialogue entre celui-ci et l’évaluateur, son chef d’unité, le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est établi par l’évaluateur et le validateur, supérieur hiérarchique de celui-ci, lesquels le transmettent à l’intéressé. Le fonctionnaire noté a alors le droit de demander un dialogue avec le validateur, lequel a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ce dernier est transmis une nouvelle fois à l’intéressé. Le fonctionnaire noté peut ensuite demander au validateur de saisir le comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE »). Le CPE s’assure que le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Il vérifie également que les procédures ont été correctement suivies, notamment en matière de dialogues et de délais. Il émet un avis motivé. Cet avis, notifié au fonctionnaire noté, à l’évaluateur et au validateur, est transmis à l’évaluateur d’appel, supérieur hiérarchique du validateur, qui soit confirme, soit modifie le REC, avant de le transmettre à l’intéressé. Si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du CPE, il est tenu de motiver sa décision.

6        En juillet 2002, la Commission a porté à la connaissance de son personnel, par le moyen de l’intranet, un document intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation »). Ledit guide d’évaluation précise les modalités d’établissement des rapports d’évolution de carrière.

7        Le point 2.1 du guide d’évaluation, intitulé « Rôle et responsabilités du titulaire du poste », prévoit :

« À la lumière de la description de poste, le titulaire du poste doit convenir avec l’évaluateur de ses objectifs, y compris en matière de développement personnel, ainsi que des critères d’évaluation pour l’année suivante. Il doit également clarifier avec l’évaluateur les implications pour son poste des exigences relatives aux compétences et à la conduite dans le service et discuter de ses besoins de formation (dans la double perspective du poste et de la progression de carrière de son titulaire). À moins d’être nouveau à son poste, le titulaire du poste fait référence à ses prestations de l’année écoulée, c’est-à-dire à ce qui avait été convenu en matière de réalisations, de besoins de formation, etc., afin de prendre des décisions informées pour l’avenir.

[…] »

8        Le point 2.2 du guide d’évaluation, intitulé « Rôle et responsabilités de l’évaluateur », dispose :

« […]

L’évaluateur doit faire référence aux objectifs/programme de travail de l’unité ou de l’équipe et à la description de poste concernée. C’est sur ces bases principales que sont établis les objectifs du titulaire du poste.

[…] »

9        Le point 2.4 du guide d’évaluation, intitulé « Objectifs », énonce :

« Le titulaire du poste et l’évaluateur doivent convenir des objectifs clés du poste ainsi que des critères d’évaluation à utiliser. Cette initiative doit être menée au début de la période de référence pour l’évaluation ou lorsque le membre du personnel est nommé à un nouveau poste […]

Les objectifs découlent en grande partie de la description de poste et des objectifs/programme de travail de l’unité ou de l’équipe. Ces derniers sont liés, à leur tour, aux objectifs de la [direction générale] ou de la Commission dans son ensemble. […] »

10      Le chapitre 3 du guide d’évaluation, intitulé « Développement des prestations » est ainsi introduit :

« […]

Il est très important qu’un retour d’informations constructif soit donné régulièrement et en temps voulu, au moyen, par exemple, d’évaluation formelles et informelles et d’un dialogue individuel. Le processus du retour d’information permet aux membres de l’encadrement de centrer leurs efforts, de suivre l’évolution des progrès et de réagir rapidement à toute difficulté. Aucun élément de l’évaluation annuelle ne doit constituer une surprise pour l’intéressé. Celui-ci est également censé communiquer fréquemment avec ses supérieurs hiérarchiques afin que le processus fonctionne dans les deux sens. »

11      Le point 3.2 du guide d’évaluation, intitulé « Fournir un retour d’information : lignes directrices à l’attention des membres de l’encadrement », prévoit :

« Le retour d’informations reposant sur des faits constitue une partie importante de la discussion sur l’évolution de la carrière. L’objet est de fournir aux intéressés des informations sur l’ensemble de leurs prestations, ce qui les aidera à comprendre dans quelle mesure ils ont donné satisfaction et se sont montrés efficaces dans leur travail. L’évaluateur et le validateur doivent se concerter pendant l’année afin de s’assurer qu’ils partagent la même perception du travail de l’intéressé.

[…]

On trouvera ci-après quelques lignes directrices utiles sur le retour d’information :

–        Intégrez le retour d’information dans le travail[.] Pour être efficace, le retour d’information doit intervenir aussi rapidement que possible après un travail – idéalement, dans la journée ou dans les deux jours qui suivent. Il doit être intégré dans le travail afin que les intéressés sachent régulièrement que penser de leur manière de procéder.

[…]

–        Référez-vous à des éléments précis[.] Le retour d’information doit se référer à des éléments précis du comportement ou à des résultats concrets, pas à des sensations ou à des impressions générales.

[…] »

12      Le point 6.4 du guide d’évaluation, intitulé « Planification pour les douze mois à venir », prévoit :

« Ayant examiné le niveau des prestations passées, le titulaire du poste et l’évaluateur envisagent maintenant les prestations à prévoir pour [l]es douze mois à venir. Ils se réfèrent aux prestations globales de l’exercice précédent, qui servent de base de discussion sur la meilleure manière, à l’avenir, de répondre aux exigences du poste, de développer les points forts et de corriger d’éventuelles faiblesses. En particulier, ils doivent […] discuter et convenir de nouveaux objectifs, y compris les objectifs de développement personnel, et les critères d’évaluation du poste […] »

 Faits à l’origine du litige

13      La requérante était, à la date d’introduction du présent recours, fonctionnaire de grade A*11 de la Commission. Pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après la « période de référence »), elle était affectée à la direction générale (DG) « Emploi et affaires sociales ».

14      Le 24 mars 2004, la requérante a eu un entretien avec son évaluateur concernant son REC 2003. Le 26 mars 2004, l’évaluateur a établi un projet de REC 2003 aboutissant à une note globale de 12/20, à savoir 5,5/10 pour la rubrique « Rendement », 3,5/6 pour la rubrique « Aptitudes (compétences) » et 3/4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».

15      Le 21 avril 2004, le validateur de la requérante a contresigné le REC 2003 préparé par l’évaluateur.

16      Le 6 mai 2004, la requérante a demandé la révision de son évaluation. Un dialogue entre elle et le validateur s’est tenu le 7 mai suivant. Le 27 mai 2004, le validateur a confirmé le REC 2003.

17      Le 11 juin 2004, la requérante a demandé la saisine du CPE, lequel, dans son avis du 14 juillet 2004, a conclu qu’il n’y avait pas lieu de réviser le REC 2003 de l’intéressée.

18      L’évaluateur d’appel a suivi l’avis du CPE et a confirmé le REC 2003, qui est devenu définitif le 15 juillet 2004.

19      Le 15 octobre 2004, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle a demandé l’annulation de son REC 2003.

20      Par décision du 21 janvier 2005, dont la requérante a accusé réception le 31 janvier suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.

21      Par un arrêt du 20 avril 2005 (Sundholm/Commission, T‑86/04, non publié au Recueil), le Tribunal de première instance a annulé le REC de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le « REC 2001-2002 initial »).

22      Un nouveau REC pour cette même période (ci-après le « nouveau REC 2001-2002 ») a été rendu définitif le 2 juin 2006.

 Procédure et conclusions des parties

23      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑197/05.

24      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑30/05.

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision portant établissement du REC 2003 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

27      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry (C‑344/05 P, Rec. p. I-10915).

28      Les parties ont déféré à cette invitation.

 En droit

29      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève cinq moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de l’incohérence entre les notes attribuées et les commentaires figurant dans le REC 2003, troisièmement, de la violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense, quatrièmement, de la violation des DGE 43 et des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 ») ainsi que des buts et des objectifs du nouveau système de notation et de promotion, et cinquièmement, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

30      La requérante reproche au REC 2003 d’être insuffisamment motivé. Selon elle, les commentaires y figurant ne permettraient pas de comprendre les appréciations portées dans la grille analytique.

31      À cet égard, la requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle une attention particulière doit être accordée à la motivation d’une notation assortie d’appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport de notation précédent. En l’espèce, pour déterminer si le REC 2003 a connu une régression, il conviendrait, du fait de l’annulation du REC 2001-2002 initial de la requérante par l’arrêt Sundholm/Commission, précité, et de l’absence, à la date d’introduction du présent recours, d’établissement d’un nouveau REC 2001-2002, de comparer la notation de 2003 à celle contenue dans le rapport de notation 1999-2001. Ce faisant, on constaterait une régression, dans la mesure où sa notation au titre de la période 1999-2001 serait dans la moyenne des notations des fonctionnaires de son grade au sein de sa DG, alors que sa notation de 2003 la situerait en dessous de cette moyenne.

32      La partie défenderesse demande pour sa part au Tribunal d’écarter ce moyen. Selon elle, le REC 2003 de la requérante serait suffisamment motivé puisqu’il contiendrait des explications détaillées sous chaque rubrique. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le REC 2003 serait soumis à une exigence particulière de motivation en raison de la prétendue régression de la notation par rapport à celle contenue dans le rapport de notation 1999-2001, la partie défenderesse indique que, à la date où le REC 2003 est devenu définitif, le REC 2001-2002 initial n’avait pas encore été annulé par le Tribunal de première instance. Ainsi, pour déterminer s’il y a eu ou non régression de la notation, c’est au REC 2001-2002 initial, et non au rapport de notation 1999-2001, qu’il conviendrait de se référer. Or, d’après la partie défenderesse, il y aurait eu une progression de la notation entre la période 2001-2002 et la période de référence. Ainsi, le REC 2003 n’aurait pas été soumis à une exigence particulière de motivation.

 Appréciation du Tribunal

33      Il résulte d’une jurisprudence constante que l’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée (arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, point 49, et du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I-A-339 et II‑1499, point 36).

34      En l’espèce, une telle motivation figure dans les rubriques 6 et 8.2 du REC 2003, intitulées respectivement « Évaluation de la période » et « Révision du validateur et visa », dans lesquelles sont explicitées en trois points, relatifs, respectivement, au rendement, aux aptitudes (compétence) et à la conduite dans le service, et commentées les appréciations portées dans la grille analytique (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41, et du 16 mai 2006, Martin Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I-A-2-107 et II-A-2-485, point 49).

35      En effet, en ce qui concerne la rubrique 6.1, intitulée « Rendement », l’évaluateur a indiqué que, si la requérante avait atteint ses objectifs de façon satisfaisante, elle avait néanmoins, dans sa mission consistant à évaluer certains rapports nationaux relatifs aux programmes du Fonds social européen, accusé un certain retard et procédé à des « consultations récurrentes » de ses supérieurs (« recurrent consultation »). En outre, il a été observé qu’elle avait besoin d’instructions pour hiérarchiser les tâches qui lui étaient assignées et qu’elle n’avait apporté qu’une contribution limitée aux activités horizontales de son unité.

36      Concernant la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) », l’évaluateur a bien relevé la qualité des capacités analytiques de la requérante, mais il a noté que, sur ce plan également, il était nécessaire de l’aider à classer ses tâches par ordre de priorité pour qu’elle soit en mesure de fournir les prestations requises.

37      S’agissant de la rubrique 6.3, intitulée « Conduite dans le service », l’évaluateur a reconnu le sens des responsabilités et l’intégrité de la requérante et a relevé les efforts qu’elle avait faits pour améliorer ses relations avec ses collègues.

38      Enfin, dans la rubrique 6.4, intitulée « Synthèse », l’évaluateur a rappelé que si la requérante avait atteint ses objectifs durant la période de référence, elle avait toutefois dû être assistée et contrôlée pour y parvenir. Il a conclu en ajoutant qu’elle devrait accomplir des efforts afin d’améliorer ses compétences et ses relations de travail.

39      Par ailleurs, alors que la requérante, insatisfaite de la teneur de l’appréciation portée par l’évaluateur, avait sollicité une révision du REC 2003, le validateur a confirmé le rapport initial en fournissant, dans la rubrique 8.2, intitulée « Révision du validateur et visa », des exemples précis de situations mettant en évidence le fait que la requérante ne possédait pas l’esprit d’initiative et le degré d’autonomie que l’on était en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade.

40      Ainsi, il résulte de ce qui précède que le REC 2003 a été motivé de façon suffisante et circonstanciée.

41      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel la prétendue régression de sa notation par rapport à l’exercice d’évaluation 1999-2001 n’aurait pas été motivée ne peut être accueilli.

42      Certes, selon la jurisprudence, une attention particulière doit être accordée à la motivation d’une notation comportant des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport de notation précédent. En effet, la régression constatée par l’autorité doit être motivée de manière à permettre au fonctionnaire d’en apprécier le bien-fondé et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts Maurissen/Cour des comptes, précité, point 41 ; du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et Ferrer de Moncada/Commission, précité, point 53).

43      Toutefois, il n’y a pas eu, en l’espèce, régression de la notation en comparaison du rapport de notation précédent.

44      En effet, d’une part, le rapport devant servir de référence pour déterminer si la notation contenue dans le REC 2003 a subi une régression est le REC 2001‑2002 initial, et non pas, comme le soutient à tort la requérante, le rapport de notation 1999-2001, dans la mesure où, à la date à laquelle le REC 2003 est devenu définitif, en l’occurrence le 15 juillet 2004, le REC 2001-2002 initial n’avait pas encore été annulé par le Tribunal de première instance. D’autre part, entre le REC 2001-2002 initial et le REC 2003, la notation de la requérante a connu non pas une régression, mais une progression, puisqu’elle est passée de 11/20 à 12/20.

45      Compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’incohérence entre les notes attribuées et les commentaires

 Arguments des parties

46      La requérante critique l’incohérence entre les notes qui lui ont été attribuées dans le cadre du REC 2003 au titre de son rendement et de sa conduite dans le service, et les commentaires y afférents. En effet, les notes qu’elle a reçues pour la période de référence seraient sensiblement les mêmes que celles de la période 2001‑2002, alors que les commentaires destinés à les expliciter feraient état d’une amélioration de ses prestations professionnelles par rapport à la période 2001‑2002.

47      La partie défenderesse rétorque que les commentaires écrits portés dans le REC 2003 correspondent aux notes chiffrées.

 Appréciation du Tribunal

48      Les appréciations d’ordre général figurant dans un rapport de notation ont pour objet de justifier les appréciations analytiques (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 41). Ces appréciations d’ordre général servent d’assise à l’établissement de la notation, qui en constitue la transcription chiffrée, et permettent au fonctionnaire de comprendre la notation obtenue. Par conséquent, les appréciations d’ordre général formulées dans un rapport de notation doivent être cohérentes avec les appréciations portées dans la grille analytique. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux notateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter (arrêt Mellone/Commission, précité, point 51), une éventuelle incohérence dans un rapport de notation ne peut toutefois justifier l’annulation dudit rapport que si celle-ci est manifeste.

49      En ce qui concerne la rubrique « Rendement » du REC 2003, il convient de constater l’absence de toute incohérence entre la notation chiffrée (5,5/10) et les commentaires y afférents. En effet, ces derniers, s’ils comportent des appréciations positives, expriment aussi de fortes réserves quant à certains aspects du rendement de la requérante, tels que des retards dans l’exécution des tâches ou son manque d’autonomie.

50      De même, dans la rubrique « Aptitudes (compétences) », quoique relevant les capacités d’analyse de la requérante, l’évaluateur fait également référence à son manque d’autonomie, de sorte que ses commentaires ne peuvent être regardés comme incohérents par rapport à la note attribuée pour cette rubrique (3,5/6).

51      S’agissant de la rubrique « Conduite dans le service », la requérante ne peut davantage qualifier le REC 2003 d’incohérent. La note reçue (3/4) correspond aux commentaires de l’évaluateur qui, à ce titre, a relevé les efforts de l’intéressée pour améliorer ses relations avec ses collègues.

52      Enfin, en indiquant dans la rubrique « Synthèse » que la requérante, si elle a atteint ses objectifs pendant la période d’évaluation, nécessite néanmoins assistance et supervision et qu’elle doit s’efforcer d’améliorer ses relations de travail, l’évaluateur n’a pas entaché ce commentaire d’incohérence par rapport à la note globale attribuée à l’intéressée (12/20).

53      Dans ces conditions, le moyen tiré d’une incohérence entre les notes attribuées et les commentaires destinés à les expliciter ne peut être accueilli.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense

 Arguments des parties

54      Le moyen énoncé ci-dessus se subdivise en trois branches.

55      Dans une première branche du moyen, la requérante fait observer qu’il lui a été reproché, dans le REC 2003, de manquer d’autonomie et de consulter sa hiérarchie de manière « récurrente ». Or, pour lui être opposable, un tel reproche aurait dû, antérieurement à la procédure d’évaluation, être consigné dans des « pièces » au sens de l’article 26 du statut, elles-mêmes préalablement versées à son dossier individuel, ou, à tout le moins, portées à sa connaissance. Ainsi, selon la requérante, qui se prévaut des arrêts du Tribunal de première instance du 12 juillet 2005, De Bry/Commission (T‑157/04, RecFP p. I-A-199 et II‑901) et du 13 décembre 2005, Cwik/Commission (T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP
p. I-A-411 et II‑1865), la partie défenderesse aurait méconnu l’article 26 du statut ainsi que le principe du respect des droits de la défense.

56      La requérante ajoute que le guide d’évaluation prévoit qu’un « retour d’informations » doive, régulièrement et en temps voulu, être donné par le supérieur hiérarchique au fonctionnaire, au moyen d’évaluations formelles et informelles et d’un dialogue individuel. Or, elle n’aurait jamais bénéficié d’un tel retour d’informations concernant ces prétendues « consultations récurrentes ».

57      Dans une deuxième branche du moyen, la requérante relève que l’évaluateur d’appel indique avoir fondé sa décision sur des informations qu’il aurait obtenues auprès de ses collègues de travail. Or, ces informations n’auraient pas été communiquées à l’intéressée, et n’auraient pas davantage été versées à son dossier individuel. Aussi, pour ce motif également, le principe du respect des droits de la défense aurait-il été méconnu.

58      Enfin, dans une troisième branche du moyen, la requérante indique que de nombreuses personnes auraient eu, en violation de l’article 26 du statut, accès à la partie informatisée de son dossier individuel contenant son REC 2003, alors que ces données revêtent un caractère confidentiel.

59      La partie défenderesse conteste le troisième moyen dans ses trois branches.

60      S’agissant de la première branche du moyen, la partie défenderesse fait valoir que la Cour aurait, dans l’arrêt Commission/De Bry, précité, partiellement annulé l’arrêt De Bry/Commission, précité, dont se prévaut la requérante, au motif que ni le principe fondamental du respect des droits de la défense ni l’article 26 du statut n’imposerait, antérieurement à la procédure aboutissant à l’évaluation, une obligation d’avertissement préalable. En tout état de cause, la partie défenderesse souligne que la requérante aurait eu l’occasion de contester les jugements de valeur défavorables de ses supérieurs hiérarchiques directs au cours de la procédure d’évaluation et que ces jugements de valeur, en particulier celui portant sur son manque d’autonomie, auraient donc bien fait l’objet d’un débat contradictoire. Aussi, le grief de la requérante tiré d’une violation du principe du respect des droits de la défense ne serait-il pas fondé. Enfin, la partie défenderesse soutient que la requérante ne serait pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions du guide d’évaluation, relatives à l’obligation pour l’institution de procéder à un « retour d’informations constructif […] donné régulièrement et en temps voulu », dès lors qu’un tel « retour d’informations » aurait eu lieu au cours de la procédure d’évaluation.

61      S’agissant de la deuxième branche du moyen, la partie défenderesse reconnaît que l’évaluateur d’appel a effectivement consulté les collègues de la requérante. Mais elle ajoute que les renseignements que celui-ci aurait ainsi obtenus ne constitueraient pas de nouveaux éléments factuels qui auraient dû être consignés dans des « pièces » au sens de l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, destinées à être ajoutées au dossier de la requérante, ou, à tout le moins, préalablement portées à sa connaissance. Il s’agirait plutôt d’éléments de « jugement complémentaires permettant d’avoir une opinion plus large » sur les performances de l’intéressée.

62      S’agissant de la troisième branche du moyen, la partie défenderesse fait valoir que la circonstance, à la supposer établie, que des tiers non autorisés auraient eu accès au REC 2003 de la requérante n’affecterait pas en elle-même la légalité de la procédure d’évaluation en cause.

63      Dans ses observations faisant suite à la mesure d’organisation de la procédure visée au point 27 du présent arrêt, la requérante souligne que l’arrêt Commission/De Bry, précité, ne serait pas transposable au cas d’espèce.

 Appréciation du Tribunal

–       en ce qui concerne la première branche du troisième moyen

64      La requérante soutient que la partie défenderesse, en n’ayant pas, antérieurement à la procédure d’évaluation, consigné dans des « pièces », au sens de l’article 26 du statut, le reproche relatif à son manque d’autonomie ainsi qu’au caractère « récurrent » de ses consultations auprès de sa hiérarchie, aurait violé le principe fondamental du respect des droits de la défense.

65      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire (voir, notamment, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27, et du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99 ; arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I-A-57 et II‑243, point 64).

66      Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts Belgique/Commission, précité, point 27 in fine, et de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99).

67      Cet objectif est atteint, en particulier, au moyen des dispositions de l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut ainsi que de celles des DGE 43 qui ont pour objet d’assurer le respect du contradictoire tout au long de la procédure d’évaluation.

68      Il convient donc d’examiner si l’une ou l’autre de ces dispositions aurait été méconnue lors de l’établissement du REC 2003 de la requérante.

69      En ce qui concerne les dispositions de l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, il convient de rappeler qu’elles subordonnent l’opposabilité à un fonctionnaire de tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement à leur communication à l’intéressé avant classement à son dossier personnel. De telles dispositions, dont le but est d’assurer le droit de la défense du fonctionnaire (voir, notamment, arrêt de la Cour du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 11), concernent les pièces déjà existantes et font obstacle à ce que, au cours de la procédure d’évaluation, de telles pièces soient retenues contre le fonctionnaire noté sans lui avoir été communiquées avant classement à son dossier personnel. Toutefois, elles n’imposent pas la confection préalable de pièces formalisant toute allégation d’éléments reprochés à l’intéressé (arrêt Commission/De Bry, précité, points 40 et 41). Aussi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut ne faisait pas obligation à la partie défenderesse de l’avertir, préalablement à la procédure aboutissant à l’adoption de son REC 2003, de ce qu’elle entendait lui reprocher un manque d’autonomie ainsi que ses « consultations récurrentes » de sa hiérarchie.

70      En ce qui concerne les DGE 43, il est constant que plusieurs de leurs dispositions assurent, tout au long de la procédure d’évaluation, la mise en œuvre du principe du contradictoire et permettent, à plusieurs reprises, au fonctionnaire de faire valoir son point de vue avant que le REC ne soit définitivement établi (arrêt Commission/De Bry, précité, point 43).

71      Ainsi, il ressort des articles 7 et 8 des DGE 43 que, à la suite d’une auto‑évaluation rédigée par le fonctionnaire noté et d’un dialogue entre celui-ci et l’évaluateur, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur, supérieur hiérarchique de celui-ci, lesquels le transmettent à l’intéressé. Le fonctionnaire noté a alors le droit de demander un dialogue avec le validateur, lequel a la faculté soit de modifier, soit de confirmer ledit REC. De plus, si la décision du validateur ne satisfait pas le fonctionnaire, ce dernier peut demander au validateur de saisir le CPE, lequel rend un avis motivé au vu duquel l’évaluateur d’appel établit définitivement le REC.

72      Dans ces conditions, le respect des droits de la défense de la requérante impliquait que cette dernière ait, pour la première fois, eu connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles d’être retenus à sa charge, lors de la procédure d’évaluation, c’est-à-dire au stade du REC provisoire (voir, en ce sens, arrêt Commission/De Bry, précité, points 37 à 39).

73      Or, tel a été le cas, puisque, avant que le REC 2003 ne soit définitivement établi, la requérante a pu faire valoir son point de vue sur le reproche concernant son manque d’autonomie et ses « consultations récurrentes » auprès de sa hiérarchie, d’abord en sollicitant la révision dudit REC 2003 auprès du validateur, puis en formant un appel devant le CPE.

74      Il convient d’ajouter que la Cour, dans l’arrêt Commission/De Bry, précité, a partiellement annulé l’arrêt du Tribunal de première instance De Bry/Commission, précité, dont se prévaut la requérante, au motif que ni le principe fondamental du respect des droits de la défense, ni l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, qui en constitue une concrétisation particulière, ne subordonnent la possibilité de retenir un fait à charge dans le REC d’un fonctionnaire à l’établissement, préalablement à la procédure aboutissant à l’adoption de ce REC, d’un avertissement écrit, ainsi qu’à la communication de celui-ci à l’intéressé (voir arrêt Commission/De Bry, précité, points 41, 42 et 45).

75      En conséquence, contrairement à ce que soutient la requérante, le principe fondamental du respect des droits de la défense n’a pas été violé en l’espèce.

76      Enfin, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ledit principe aurait été violé du fait du non-respect des dispositions du guide d’évaluation relatives à l’obligation, pour les supérieurs hiérarchiques, de procéder régulièrement à un « retour d’informations » concernant les prestations des fonctionnaires.

77      En effet, le respect des droits de la défense, entendu comme la possibilité offerte au destinataire d’une décision lui faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, ne s’impose qu’une fois ouverte la procédure susceptible d’aboutir à une telle décision. Ainsi, dans le domaine de l’évaluation des fonctionnaires, le respect de ce principe ne peut être mis en œuvre qu’au cours de la procédure d’évaluation, laquelle débute nécessairement après la fin de la période de référence.

78      Or, le « retour d’informations », tel que prévu par le guide d’évaluation, doit au contraire intervenir, si possible, au cours de la période de référence elle-même. En effet, au point 3.3 dudit guide d’évaluation, il est souligné que c’est « [t]out au long de l’année » que le titulaire du poste doit « recevoir régulièrement un retour d’information de la part de [ses] supérieurs hiérarchiques sur le niveau global de [ses] prestations ».

79      Il s’ensuit que l’argument tiré de la violation des dispositions précitées du guide d’évaluation ne saurait être utilement avancé au soutien du moyen tiré de la violation des droits de la défense.

80      Le troisième moyen, pris dans sa première branche, doit donc être écarté.

–       en ce qui concerne la deuxième branche du troisième moyen

81      Pour répondre à la deuxième branche du moyen, il convient d’examiner, d’une part, si l’évaluateur d’appel auquel l’avis du CPE a été transmis a consulté certains collègues de la requérante, d’autre part, dans l’affirmative, si ledit évaluateur d’appel, avant de prendre la décision finale, devait communiquer à la requérante les renseignements ainsi recueillis.

82      S’agissant du premier point, il est constant que, dans sa réponse du 21 janvier 2005 à la réclamation de la requérante, l’AIPN a indiqué que « l’évaluateur d’appel a[vait] confirmé l’avis du CPE après avoir recueilli des précisions supplémentaires auprès des collègues de la réclamante […] ». De plus, dans son mémoire en défense, en précisant que l’évaluateur d’appel avait « aussi sondé les collègues avec lesquels [la requérante] avait été amenée à travailler », la partie défenderesse a confirmé l’existence de tels entretiens. Il ne peut donc être exclu que l’évaluateur d’appel ait consulté plusieurs collègues de travail de ladite requérante.

83      En revanche, en ce qui concerne le deuxième point susmentionné, il ne ressort d’aucun élément du dossier que, pour prendre la décision rendant définitif le REC 2003, l’évaluateur d’appel se serait spécialement fondé sur des éléments distincts de ceux ayant servi de fondement aux appréciations précédemment formulées par l’évaluateur et le validateur, notamment en prenant en compte des renseignements recueillis auprès de collègues de travail de la requérante. Du reste, pour rejeter la demande d’appel de l’intéressée, l’évaluateur d’appel s’est borné à énoncer qu’il constatait « que le CPE a[vait] estimé qu’il n’y avait pas lieu de réviser le [REC] et [il maintenait] donc l’évaluation pour la période du [1er janvier] 2003 au 31 [décembre] 2003 ».

84      La deuxième branche du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense, doit donc être écartée.

–       en ce qui concerne la troisième branche du troisième moyen

85      La requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que des tiers non autorisés auraient eu accès à son REC 2003 dès lors qu’une telle circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de ce document.

86      Le troisième moyen, dans sa troisième branche, ne peut donc être accueilli.

87      En conséquence, le moyen tiré de la violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des DGE 43 et des DGE 45 ainsi que des buts et des objectifs du nouveau système de notation et de promotion

 Arguments des parties

88      La requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir méconnu les DGE 43 et les DGE 45 ainsi que les buts et les objectifs du nouveau système de notation et de promotion.

89      À l’appui de ce moyen, la requérante reproche à l’administration d’avoir pris en considération, pour fixer les objectifs et les critères d’évaluation la concernant dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2003 et ensuite pour établir le REC 2003, les appréciations figurant dans le REC 2001-2002 initial, alors que ce dernier avait été annulé par le Tribunal de première instance.

90      La partie défenderesse demande au Tribunal d’écarter ce moyen.

91      Elle indique d’abord que, si le REC 2001-2002 initial est effectivement mentionné dans le REC 2003, cette mention figurerait uniquement en tant qu’élément de référence « historique ».

92      Puis la partie défenderesse précise que, conformément au guide d’évaluation, en particulier à ses points 2.1 et 2.4, c’est principalement par rapport à la description de son poste et au programme de son unité ou de son équipe de travail que les objectifs et les critères d’évaluation de la requérante auraient été fixés, et non par rapport au REC 2001-2002 initial.

93      Au surplus, quand bien même elle aurait pris en considération le REC 2001-2002 initial pour établir le REC 2003, la partie défenderesse fait valoir que cette circonstance n’aurait eu aucune incidence sur la légalité de ce dernier. En effet, selon une jurisprudence bien établie, la légalité d’un acte juridique s’apprécie à la date à laquelle cet acte a été pris. Or, à la date de la décision finalisant le REC 2003, soit le 15 juillet 2004, le REC 2001-2002 initial était toujours valide, puisque l’arrêt du Tribunal de première instance qui en a prononcé l’annulation n’est intervenu que le 20 avril 2005.

 Appréciation du Tribunal

94      S’il ressort des points 2.2 et 2.4 du guide d’évaluation que les objectifs et les critères d’évaluation des fonctionnaires doivent être fixés par rapport aux objectifs et au programme de travail de l’unité ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent ainsi que par rapport à la description du poste concerné, les points 2.1 et 6.1 précisent pour leur part qu’il doit également être tenu compte, pour la fixation desdits objectifs et critères d’évaluation, des prestations de l’année écoulée.

95      En l’espèce, si la partie défenderesse fait valoir que la référence, dans le REC 2003, au REC 2001-2002 initial et à la note de 11/20 qui avait été attribuée à la requérante dans ce dernier, figure non pas à la rubrique 4 intitulée « Planification des objectifs pour la période », mais à la rubrique 2 intitulée « Données personnelles de l’évalué », cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que les objectifs et les critères d’évaluation de cette dernière pour la période de référence n’auraient pas été, conformément aux points 2.1 et 6.1 du guide d’évaluation, fixés en considération, notamment, des prestations réalisées par l’intéressée au cours de la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

96      Toutefois, la requérante, en dehors de la simple affirmation selon laquelle l’administration aurait pris en considération les appréciations figurant dans le REC 2001-2002 initial en vue de fixer les objectifs et les critères d’évaluation pour la période de référence et pour établir le REC 2003, n’établit ni même n’allègue que ces objectifs et critères d’évaluation auraient, pour ce motif, été fixés de manière déraisonnable ou que, a fortiori, ils auraient eu une quelconque influence sur la notation qui a lui a été attribuée dans le REC 2003.

97      Le moyen susanalysé doit donc être écarté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

98      Pour faire valoir que les appréciations figurant dans le REC 2003, par lesquelles lui sont reprochées ses « consultations récurrentes » auprès de sa hiérarchie, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante rappelle que la Commission était tenue de fixer ses objectifs pour la période de référence et, en application du point 2.2 du guide d’évaluation, de lui donner « une idée claire de ce qui correspondrait à un niveau de prestations ordinaire et à un niveau de prestations supérieur à la moyenne, de sorte qu’[elle] sache quels résultats viser ». Or, ses objectifs pour l’exercice d’évaluation 2003 ainsi que les critères d’évaluation n’auraient été validés dans le système informatique qu’au mois de mai 2003. Elle se serait donc trouvée contrainte de solliciter de ses supérieurs hiérarchiques des clarifications quant auxdits objectifs et critères. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché d’avoir consulté de manière « récurrente » sa hiérarchie, ce d’autant plus que le guide d’évaluation encouragerait l’échange régulier d’informations entre les fonctionnaires et leurs supérieurs.

99      La requérante conteste ensuite les appréciations portées dans le REC 2003 selon lesquelles elle aurait effectué avec retard les tâches qui lui étaient confiées. Elle mentionne à ce titre qu’elle a dû mener à bien un travail supplémentaire qui avait été initialement confié à trois consultants externes, ce qui lui aurait occasionné une surcharge de travail. Or, la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de cette circonstance particulière et n’aurait pas modifié les objectifs qu’elle lui avait initialement assignés. La requérante souligne également que la partie défenderesse n’explique pas comment ses absences justifiées, qui ont représenté 65,5 jours, soit 25 % de la période de référence, auraient été prises en considération par rapport aux objectifs fixés.

100    Pour la partie défenderesse, la requérante n’apporte la preuve d’aucune erreur manifeste d’appréciation imputable à l’un ou l’autre des intervenants dans le processus d’évaluation.

101    La partie défenderesse indique que la requérante disposait de délais suffisants pour remplir les tâches qui lui avaient été confiées. De plus, elle souligne que l’intéressée n’aurait, antérieurement à la procédure devant le Tribunal, jamais fait valoir que ses absences justifiées l’auraient empêchée d’honorer ses objectifs. Du reste, ces absences n’auraient été, au cours de l’année 2003, que de dix jours entre juillet et septembre, de cinq jours au mois d’octobre et de deux jours du 1er au 14 novembre, date à laquelle elle aurait fait parvenir à sa hiérarchie un message électronique dans lequel elle se plaignait de ne pas disposer de suffisamment de temps pour exécuter l’ensemble de ses tâches.

 Appréciation du Tribunal

102    Sauf en cas d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsque cette appréciation comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45, et du 20 mai 2003, Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 46). C’est à la lumière de cette considération qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

103    En ce qui concerne les arguments remettant en cause les commentaires d’ordre général formulés à la rubrique « Rendement » du REC 2003, selon lesquels l’intéressée aurait consulté de manière « récurrente » sa hiérarchie pour la rédaction des rapports qu’elle devait établir, il convient de constater que lesdits arguments visent à contester un jugement de valeur dont le bien-fondé ne saurait être contrôlé par le Tribunal, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation.

104    Or, les éléments invoqués par la requérante à l’appui de son argumentation ne sont pas de nature à établir qu’une erreur manifeste d’appréciation entacherait le jugement de valeur litigieux. En effet, les exemples que le validateur a rapportés au point 8.2 du REC 2003 pour illustrer ce jugement de valeur mettent en évidence que la requérante consultait souvent sa hiérarchie, non pour connaître ses objectifs pour l’année 2003, mais pour demander des renseignements sur la manière dont, concrètement, elle devait procéder pour exécuter ses tâches. Ainsi, le validateur a noté que l’intéressée, qui était membre d’un groupe de suivi de la Commission sur les petites et moyennes entreprises, sollicitait fréquemment des conseils sur les modalités de sa participation à ce groupe et sur l’attitude qu’elle devait adopter à l’égard des autres membres dudit groupe. Le validateur a également relevé qu’elle préférait remettre à sa hiérarchie les ébauches successives des rapports qu’elle devait établir, aux fins d’obtenir de cette dernière des commentaires et des remarques, plutôt que de lui transmettre un document achevé.

105    La requérante n’établit pas davantage que les commentaires du REC 2003, selon lesquels elle n’aurait accompli qu’avec retard les tâches qui lui étaient confiées, seraient entachées d’une erreur de fait. Si elle soutient qu’elle a dû, en sus des missions qui lui étaient assignées, rédiger un rapport de synthèse concernant l’impact des programmes du Fonds social européen en Finlande, en Suède et au Danemark, elle ne fournit aucun élément tendant à démontrer que cette surcharge de travail l’aurait empêchée d’accomplir, dans les délais fixés, l’ensemble de ses tâches, et ce alors que la partie défenderesse fait valoir, sans être contredite, que l’intéressée a été informée, dès le mois de juillet 2003, que ce rapport devait être établi par les services internes, et non plus par trois consultants externes, comme cela avait été prévu initialement.

106    Enfin, concernant ses absences, la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elles l’auraient empêchée d’atteindre ses objectifs dans les délais prévus. En particulier, elle ne fait état d’une telle circonstance pour justifier les retards dans l’exécution de ses tâches ni dans le message électronique qu’elle a envoyé le 14 novembre 2003 à son supérieur hiérarchique pour se plaindre du surcroît de travail engendré par la rédaction du rapport de synthèse, ni dans aucun autre document du dossier.

107    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi à suffisance de droit l’existence d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation ou d’une quelconque erreur de fait ayant entaché les appréciations portées par ses notateurs dans le REC 2003. Le cinquième moyen doit donc être rejeté.

108    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du REC 2003 doivent être rejetées.

 Sur les dépens

109    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

110    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.