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Recours introduit le 2 octobre 2006 - Microsoft / Commission

(affaire T-271/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Microsoft Inc (Seattle, USA) (représentants: J-F. Bellis, G. Berrisch, avocats, I.S. Forrester, QC et D.W. Hull, Solicitor)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2006)3143 final du 12 juillet 2006 fixant le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft par la décision C(2005)4420 final et modifiant cette décision en ce qui concerne ce montant ;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire l'astreinte infligée ; et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 10 novembre 2005 (la " décision article 24, paragraphe 1 ") adoptée en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, la Commission a prononcé une astreinte pour le cas où la requérante manquerait à son obligation de fournir les informations relatives à l'interopérabilité conformément à la décision C(2004)900 final du 24 mars 2004 (la " décision de 2004 "). La décision attaquée C(2006)3143 du 12 juillet 2006 a fixé le montant définitif de l'astreinte pour la période du 16 décembre 2005 au 20 juin 2006 à 280,5 millions d'euros.

Par la présente requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision attaquée pour les motifs suivants :

En premier lieu, la partie requérante soutient que la Commission a manqué à son obligation de donner des instructions claires et précises concernant ce qui était exigé pour l'exécution de la décision de 2004. La partie requérante estime que ces informations et ces instructions sont nécessaires pour lui permettre de déterminer les moyens à mettre en œuvre afin de satisfaire à l'obligation de fournir les informations relatives à l'interopérabilité. A cet égard, la partie requérante soutient en outre que la Commission a omis d'inclure les instructions pertinentes dans la décision de 2004 ainsi que dans la décision article 24, paragraphe 1 elle-même, ni avant l'adoption de cette décision, ni plusieurs mois après que cette décision eut été adoptée.

En deuxième lieu, la partie requérante estime que la Commission n'a pas démontré comme elle aurait dû le faire que la requérante n'a pas exécuté son obligation de fournir les informations relatives à l'interopérabilité comme l'exigeait la décision de 2004. Plus précisément, la Commission n'aurait pas justifié par des motifs clairs et convaincants, ni démontré par des preuves suffisamment précises et cohérentes que (1) la documentation technique que la requérante a fournie le 15 décembre 2005 ne répondait pas aux exigences de la décision de 2004 ; et (2) qu'aucune des mesures ultérieures que la requérante a prises du 16 décembre 2005 à juin 2006 n'était suffisante pour en garantir le respect. En particulier, et selon la requérante, la Commission a ainsi omis d'évaluer objectivement les documents qui lui ont été fournis et a appliqué des critères erronés pour apprécier la documentation technique.

En troisième lieu, la partie requérante fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation de la décision, que la Commission lui a refusé le droit d'être entendue avant que ne soit adoptée la décision attaquée, la période de référence pour l'imposition de l'astreinte allant du 16 décembre 2005 au 20 juin 2006 alors que la communication des griefs a été notifiée le 21 décembre 2005, et qu'elle ne couvrait pas un seul jour de la période de référence.

Quatrièmement, la partie requérante soutient que la Commission a violé les droits de la défense en lui refusant le libre accès au dossier, y compris les communications entre la Commission, d'une part, et ses experts, d'autre part.

En dernier lieu, la partie requérante estime que le montant de l'astreinte est excessif et disproportionné, dans la mesure où la Commission n'a pas tenu compte de la complexité de l'obligation à exécuter, et qu'elle a complètement ignoré les efforts considérables et la bonne foi de la partie requérante pour se conformer aux décisions antérieures de la Commission.

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