Language of document :

Recours introduit le 6 octobre 2006 - Estaser El Mareny / Commission

(Affaire T-274/06)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Estaser El Mareny, S.L. (Valencia, Espagne) (représentants: Mes A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz et L. Ruiz Ezquerra)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 12 avril 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE, affaire COMP/B-1/38.348, Repsol CPP;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 12 avril 2006 par laquelle cette institution a accepté les engagements proposés par REPSOL CPP, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité1.

Cette décision a été rendue dans le cadre de la procédure ouverte suite à la demande, par REPSOL CPP, d'une attestation négative ou, à défaut, d'une exemption individuelle en ce qui concerne les accords et/ou les modèles de contrats par le biais desquels cette entreprise mène son activité de distribution de carburants pour véhicules à moteur au travers de stations-service en Espagne.

Dans la proposition d'engagements acceptée par la Commission, REPSOL CPP s'engage notamment à augmenter le nombre annuel de stations-service susceptibles de changer de fournisseur et, à cette fin, REPSOL CPP s'engage à offrir aux nus-propriétaires/exploitants des stations-service la possibilité de racheter le droit réel d'usufruit ou de superficie, en imposant néanmoins le respect d'une série de conditions par l'exploitant.

A l'appui de sa demande, la requérante, exploitante-titulaire d'une station-service, qui a conclu un contrat d'approvisionnement avec REPSOL CPP, soutient que:

a) Les contrats conclus entre REPSOL CPP et les stations-service violaient et violent les limites temporelles définies par le droit communautaire pour les clauses de non-concurrence. De fait, avant l'offre d'engagements de la part de REPSOL CPP, la Commission s'apprêtait à adopter une décision constatant l'infraction et ordonnant la cessation de celle-ci.

b) Par conséquent, les contrats en cause doivent être considérés comme étant nuls conformément à l'article 81, paragraphe 2, du traité CE.

c) La Commission ne peut pas prétendre valider ces contrats par le biais d'une procédure d'engagements si l'entité qui commet l'infraction n'est pas obligée à mettre fin à la pratique restrictive de manière immédiate, mais se voit seulement imposer la concession d'une possibilité de rachat anticipé. D'autre part, même si la durée excessive des clauses de non-concurrence constitue la cause de la violation de la réglementation relative à la concurrence, l'exploitant se voit imposer, pour le rachat de son droit, le paiement d'un prix calculé en fonction, en particulier, du nombre d'années restant de la durée fixée pour le droit réel.

Enfin, la requérante invoque la violation du principe en vertu duquel un justiciable ne peut pas bénéficier de ses propres actes illicites ni s'enrichir sans juste cause.

____________

1 - JO 2003 L 1, p. 1.