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Pourvoi formé le 4 février 2021 par Deza a.s contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-638/18, Deza a.s/Commission.

(Affaire C-74/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Deza a.s (représentants : P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Royaume d’Espagne et Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour de :

annuler l’arrêt objet du pourvoi

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen ; et

réserver les dépens

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré du caractère juridiquement erroné de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’argument de la partie requérante relatif à l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission n’impliquait pas nécessairement l’argument supplémentaire d’une violation par la Commission de son devoir de diligence.

Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en se prévalant d’un prétendu manque de clarté du point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 1 pour justifier le rejet de l’argumentation juridique effectivement présentée par la partie requérante.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur le constat que le cadre juridique était complexe pour excuser la non prise en compte par la Commission de la solubilité du BGHHT (brai de goudron de houille à haute température). Le Tribunal avait en effet jugé le contraire dans une affaire connexe antérieure (l’affaire T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA e.a./Commission européenne). Dès lors qu’il ne donne pas d’explications à sa conclusion inverse, le raisonnement du Tribunal est insuffisant et contradictoire.

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a fait une application incorrecte du critère de l’action normalement diligente. En concluant que la Commission a agi comme toute autre autorité administrative raisonnablement diligente l’aurait fait, elle a retenu un point de comparaison incorrect et inapproprié pour évaluer le caractère normalement prudent et diligent de l’action de la Commission.

Cinquième moyen tiré du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation fournie par le Tribunal dans la mesure où le Tribunal a jugé, sans se référer à aucune preuve et en s’appuyant uniquement sur les conclusions de l’Avocat Général, que la Commission a pu rencontrer des difficultés pour corriger son erreur manifeste d’appréciation, suggérant ainsi que l’approche de la Commission pourrait être excusée.

Sixième moyen tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a conclu que l’erreur de la Commission pourrait être excusée au vu du principe de précaution, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le principe en question ne peut pas être invoqué lors de la classification d’une substance.

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1     Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1)