Language of document : ECLI:EU:T:2017:78

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 février 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative 2 STAR – Marque de l’Union européenne figurative antérieure ONE STAR  – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑568/15,

Giuseppe Morgese, demeurant à Barletta (Italie),

Pasquale Morgese, demeurant à Barletta,

Felice D’Onofrio, demeurant à Barletta,

représentés par Me D. Russo, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme G. Sakalaite-Orlovskiene, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

All Star CV, établie à Hilversum (Pays-Bas), représentée par MC. Sleep, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2015 (affaire R 1906/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre All Star, d’une part, et MM. G. Morgese, P. Morgese et F. D’Onofrio, d’autre part,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 décembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er septembre 2011, la société de droit italien XY3 Srl a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue lors de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Montures pour lunettes, montures de lunettes de soleil, étuis pour lunettes correctrices et de soleil » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; sacs, gros sacs, sacs à main, sacs à dos, malles et valises, étuis pour clés, porte-clés en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents en cuir, porte-cartes, trousses de maquillage, parapluies » ;

–        classe 25 : « Articles d’habillement, à savoir chemises, t-shirts, pulls, pantalons, jupes, jeans, manteaux, costumes de bain [maillots de bain], bonnets, chapeaux et casquettes, chaussures ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 171/2011, du 9 septembre 2011.

5        Le 8 décembre 2011, Converse Inc. a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par cette dernière.

6        L’opposition était fondée d’une part sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne enregistré sous le numéro 929078 de la marque figurative enregistrée le 15 mai 2007 et reçue et acceptée par l’EUIPO respectivement le 9 août 2007 et le 20 juin 2008, telle que reproduite ci-après :

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7        Cet enregistrement désignait les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Articles chaussants ; vêtements, à savoir tee-shirts, shorts, débardeurs, survêtements, gilets, pantalons, vestes, vêtements de bain, chandails, jeans et vêtements de dessus, à savoir vestes doublées, vestes en nylon et combinaisons isolantes de motoneige ».

8        L’opposition était fondée d’autre part sur la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 7600026, déposée le 13 février 2009 et enregistrée le 11 mars 2014, telle que reproduite ci-après :

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9        La marque de l’Union européenne antérieure désignait les produits et les services relevant des classes 18, 25 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs ; portefeuilles ; bourses ; sacs de sport ; sacs à main ; sacs de paquetage ; sacs à dos ; sacs de coursiers ; sacs de sport (non conçus pour contenir des appareils spécifiques de sport) et portefeuilles ; porte-monnaie, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport tous usages » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; t‑shirt, chemises, sweat-shirts, pantalons de sport, pantalons, shorts, vestes, vestes coupe-vent, manteaux, anoraks, pulls-overs, pulls, chandails, maillots, chaussettes, chemises polo, casquettes, chapeaux, visières, gants, foulards, sous-vêtements, soutien-gorge, maillots de bain, robes, jupes, chaussures, chaussures de sport, chaussures à crampons, chaussures d’entraînement, chaussures de loisir, sandales, bandeaux contre la sueur, manchettes, bandeaux » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport tous usages, montures optiques et leurs accessoires, étuis et accessoires pour lunettes ; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; objets de bureau ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (excepté les meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (pour autant non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; classeurs, cahiers, affiches, porte-documents de type papeterie, portefeuilles de type porte-documents ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs ; portefeuilles ; pochettes ; sacs de sport ; sacs à main ; sacs polochon ; sacs à dos ; sacs de coursiers ; sacs de sport (non conçus pour contenir des appareils spécifiques de sport) et portefeuilles ; porte-monnaie, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport tous usages, vêtements, chapellerie, chaussures, t-shirt, chemises, sweat-shirts, pantalons de sport, pantalons, shorts, vestes, vestes coupe-vent, manteaux, pulls-overs, pulls, chandails, maillots, chaussettes, chemises polo, casquettes, chapeaux, visières, gants, foulards, sous-vêtements, soutiens-gorge, maillots de bain, robes, jupes, chaussures, chaussures de sport, chaussures à crampons, chaussures d’entraînement, chaussures de loisir, sandales, bandeaux contre la sueur, manchettes, bandeaux ».

10      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par lettre du 21 juin 2012, l’opposante a invoqué également l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

11      Le 28 mai 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en estimant en substance que la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure devaient être considérées comme similaires.

12      Le 23 juillet 2014, MM. Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese et Felice D’Onofrio, les requérants, ont formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13      Depuis le 20 février 2015, les requérants figurent en tant que demandeurs de la marque sollicitée dans le dossier de l’EUIPO.

14      Par décision du 1er juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, premièrement, elle a invoqué l’identité des produits relevant des classes 18 et 25, tels que visés par la marque contestée et par la marque de l’Union européenne antérieure ainsi que, pour ce qui est des produits relevant de la classe 25, par l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur. Deuxièmement, elle a conclu à la similitude, dans une certaine mesure, entre, d’une part, les produits en cause compris dans la classe 9, à savoir les « montures pour lunettes », les « montures de lunettes de soleil » et les « étuis pour lunettes correctrices et de soleil », et, d’autre part, une partie des services de l’opposante compris dans la classe 35 désignés par la marque de l’Union européenne antérieure, à savoir les « services de vente au détail et de vente au détail en ligne » de « montures optiques et leurs accessoires, étuis et accessoires pour lunettes ». Troisièmement, compte tenu de ces éléments et eu égard à la structure très similaire des signes en conflit ainsi qu’à leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entres les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Le 9 juillet 2015, All Star CV, l’intervenante, devenue entre-temps titulaire des marques antérieures, a été inscrite dans le dossier de l’EUIPO en tant qu’opposante en remplacement de l’entreprise Converse.

 Conclusions des parties

16      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la cinquième chambre de recours ;

–        prendre toute autre mesure qu’il jugera appropriée.

17      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

18      L’intervenante conteste la recevabilité du recours, au motif que la requête ne contiendrait pas les moyens ni un exposé sommaire desdits moyens, comme l’exigerait l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

19      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [ordonnance du 19 septembre 2016, Gregis/EUIPO – DM9 Automobili (ATS), T‑5/16, non publiée, EU:T:2016:552, point 18].

20      Plus particulièrement, s’il convient d’admettre, d’une part, que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et, d’autre part, que la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. En outre, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure, et les termes « exposé sommaire des moyens », employés dans ces textes, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé [arrêt du 28 septembre 2016, Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY), T‑400/15, non publié, EU:T:2016:569, point 43].

21      En l’espèce, certes, les requérants n’invoquent aucune disposition particulière susceptible d’avoir été violée par la décision attaquée.

22      Toutefois, ainsi qu’il ressort de leur requête, ils cherchent à démontrer qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque demandée et les deux enregistrements antérieurs pour les produits et les services en cause.

23      Or, ce faisant, ils font valoir, en substance, une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

24      Il s’ensuit que l’argument de l’intervenante lié à la recevabilité du recours doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le fond

25      Ainsi que cela a été relevé au point 23 ci-dessus, les requérants invoquent, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

28      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure pour les produits et les services en cause. En effet, ce n’est que si le Tribunal constate l’absence d’un tel risque qu’il y aurait lieu d’examiner si un risque de confusion existe en ce qui concerne la marque demandée et l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur.

 Sur le public pertinent

29      Selon le point 20 de la décision attaquée, non contestée sur ce point par les requérants, « pour la plupart » des produits et des services en cause, le public cible se compose du grand public, à savoir du consommateur moyen de l’Union européenne, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. De plus, la chambre de recours a indiqué que le niveau d’attention du consommateur est moyen en ce qui concerne ces produits et ces services. Ainsi qu’il ressort du point 18 de la décision attaquée, également non contestée à cet égard par les requérants, le territoire pertinent est, en l’espèce, celui de l’Union.

30      Ces considérations doivent être entérinées en ce qui concerne les produits et les services en cause (voir point 14 ci-dessus), toutefois avec les précisions suivantes. Pour ce qui est des produits « cuir et imitations du cuir » relevant de la classe 18, il y a lieu de relever qu’ils s’adressent principalement à un public professionnel [arrêt du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), T‑579/14, EU:T:2016:650, point 32]. Toutefois, selon la jurisprudence, même si une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins qu’une autre partie du public pertinent est composée du consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, dont il n’est pas allégué qu’elle serait insignifiante. Ainsi, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 24 janvier 2013, Yordanov/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non publié, EU:T:2013:34, point 31 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il convient donc de prendre en considération le degré d’attention moyen des consommateurs finaux également pour les produits relevant de la classe 18, y compris tous les produits de « cuir et imitations du cuir ».

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 24 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée et compris dans les classes 18 et 25 sont identiques aux produits de l’opposante désignés par la marque de l’Union européenne antérieure, et ce étant donné que les spécifications de produits respectives sont répertoriées à l’identique ou forment une catégorie plus vaste les unes par rapports aux autres.

33      Si les requérants ne remettent pas en cause cette appréciation de la chambre de recours, ils contestent en revanche la conclusion de cette chambre, telle qu’énoncée au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9, à savoir les « montures pour lunettes », les « montures de lunettes de soleil » et les « étuis pour lunettes correctrices et de soleil », peuvent être considérés comme ayant un certain degré de similitude avec les « services de vente au détail et de vente au détail en ligne » de « montures optiques et leurs accessoires, étuis et accessoires pour lunettes », tels que visés par la marque de l’Union européenne antérieure et relevant de la classe 35.

34      Plus précisément, de l’avis des requérants, en principe, les produits ne seraient pas similaires aux services. Selon eux, une protection trop large serait accordée à des services de commerce de détail si une similitude était constatée lorsque les produits vendus au détail ne sont que très similaires ou similaires aux produits couverts par l’autre marque. Non seulement les produits et les services de vente au détail de tels produits seraient de nature différente, en ce que les services seraient intangibles, tandis que les produits seraient tangibles, mais les produits et les services répondraient également à des besoins différents. En effet, les services de détail consisteraient à rassembler et à proposer à la vente une large gamme de produits différents, en permettant ainsi aux consommateurs de répondre de manière pratique à plusieurs besoins en matière d’achat dans un seul et même point de vente. Or, ce ne serait pas le but des produits. La façon d’utiliser les produits et les services serait également différente.

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

36      En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si les produits peuvent être comparés aux services, il convient de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services [voir arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 105 et jurisprudence citée]. Notamment, il ressort de la jurisprudence que les services de vente au détail de certains produits ressemblent dans une certaine mesure à ces mêmes produits [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié, EU:T:2011:565, point 33].

37      En conséquence, premièrement, l’argument des requérants selon lequel les produits visés par la marque demandée ne peuvent pas être semblables aux services visés par la marque de l’Union européenne antérieure, en raison de leur nature différente, doit être rejeté (voir, par analogie, arrêt du 7 septembre 2016, VICTOR, T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 105 et jurisprudence citée).

38      Deuxièmement, le même sort doit être réservé à l’argument des requérants selon lequel les services visés par la marque de l’Union européenne antérieure et les produits visés par la marque demandée ne peuvent être similaires puisqu’ils auraient une nature différente en ce sens que les services seraient intangibles, tandis que les produits seraient tangibles, puisqu’ils répondraient à des besoins différents des consommateurs et puisque la façon d’utiliser les produits et les services serait différente.

39      Certes, le fait que les services sont intangibles, tandis que les produits sont tangibles, et la circonstance que les produits répondent à d’autres besoins des consommateurs que les services démontrent que les services et les produits ont une nature différente. Toutefois, en conséquence de ce qui a été relevé au point 36 ci-dessus, la seule nature différente des produits et des services ne suffit pas pour exclure d’emblée une similitude entre des produits et des services (voir, par analogie, arrêt du 7 septembre 2016, VICTOR, T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 105 et jurisprudence citée).

40      Troisièmement, ne saurait convaincre non plus l’argument des requérants selon lequel une protection trop large serait accordée à des services de commerce de détail si une similitude était constatée lorsque les produits vendus au détail ne sont que très similaires ou similaires aux produits couverts par l’autre marque.

41      Le Tribunal n’est pas tenu de se pencher sur cet argument, car, en l’espèce, il ne s’agit pas de produits similaires ou très similaires, mais identiques.

42      En effet, les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9, à savoir les « montures pour lunettes », les « montures de lunettes de soleil » et les « étuis pour lunettes correctrices et de soleil », ne sont pas « similaires » mais identiques aux produits auxquels se réfèrent les services de vente en détail, tels que visés par la marque de l’Union antérieure et relevant de la classe 35, à savoir, les « montures optiques et leurs accessoires, étuis et accessoires pour lunettes ».

43      En second lieu, s’agissant des circonstances susceptibles de permettre de conclure en l’espèce que les produits et les services en cause sont similaires, il convient de rappeler, ainsi que cela a été relevé au point 33 ci-dessus, que, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté en particulier que les produits relevant de la classe 9, tels que visés par la marque demandée, pouvaient être considérés comme ressemblant dans une certaine mesure aux services relevant de la classe 35, tels que désignés par la marque de l’Union européenne antérieure. Tel serait le cas, car ils seraient destinés au même public, complémentaires et proposés par les mêmes opérateurs commerciaux.

44      À cet égard, ainsi que cela a été relevé au point 42 ci-dessus, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question, soulevée par la chambre de recours, de savoir s’il existe une complémentarité entre les produits et les services en cause, force est de constater que les « services de vente au détail et de vente au détail en ligne » de « montures optiques et leurs accessoires, étuis et accessoires pour lunettes », tels que visés par la marque de l’Union européenne antérieure et relevant de la classe 35, concernent des produits identiques à ceux visés par la marque demandée relevant de la classe 9, à savoir les « montures pour lunettes », les « montures de lunettes de soleil » et les « étuis pour lunettes correctrices et de soleil ».

45      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 ci-dessus, les services de vente au détail de certains produits ressemblent dans une certaine mesure à ces mêmes produits.

46      Dès lors, étant donné que le public pertinent pour les produits et les services en cause inclut le consommateur moyen, et compte tenu du fait que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, sans être contredite sur ce point par les requérants, les produits et les services en cause sont proposés par les mêmes opérateurs commerciaux, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services en cause ont un certain degré de similitude.

 Sur la comparaison des signes en cause

47      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 28 septembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 21 et jurisprudence citée].

–       Sur la similitude visuelle

48      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le degré de similitude sur le plan visuel était moyen alors qu’au point 35 de la même décision elle a conclu à un degré de similitude visuelle supérieure à la moyenne. Tel serait le cas, car les signes en conflit auraient en commun l’élément verbal « star » ainsi qu’un élément figuratif, à savoir un dispositif en forme d’étoile à cinq branches. Ensuite et surtout, ces signes auraient la même structure globale étant donné que l’étoile est placée entre deux éléments verbaux présentés dans une police de caractères standard. En revanche, le fait que l’étoile chevauche les éléments « 2 » et « star » du signe contesté, ce qui ne serait pas le cas dans les marques antérieures, serait « plutôt négligeable ».

49      Les requérants concèdent que les signes en conflit présentent une certaine similitude sur le plan visuel, et ce particulièrement au niveau de leur disposition, dans la mesure où ils contiennent tous deux le terme « star » et un élément figuratif en forme d’une étoile. Toutefois, de l’avis des requérants, l’élément figuratif commun, à savoir le dispositif ayant la forme d’une étoile, serait plutôt courant dans le domaine des marques. On ne saurait reconnaître à un élément ordinaire comme une « simple » étoile ni un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque ni une grande importance « du point de vue de la marque ». En outre, les autres éléments présentant des similitudes se rapporteraient également à la structure générale des signes et ne seraient pas spécialement élaborés ou sophistiqués.

50      De plus, les parties initiales des signes en conflit seraient différentes. Ainsi, l’élément verbal initial de la marque demandée, qui ne serait pas présent dans les marques antérieures, à savoir l’élément qui pourrait être perçu comme un « 2 » ou comme une lettre majuscule « S » inversée et qui est relié au reste de l’élément verbal « star » par l’étoile chevauchant ces deux éléments, constituerait un élément extrêmement important qui créerait une disposition et une impression d’ensemble totalement différentes de celles des marques antérieures. En revanche, ces dernières suivraient un schéma classique, à savoir un élément verbal séparé par une simple étoile d’un autre élément verbal.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

52      À cet égard, il y a lieu de souligner que les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la similitude des signes en conflit sur le plan visuel ne sont pas d’une parfaite cohérence. Ainsi qu’il a été relevé au point 48 ci-dessus, la chambre de recours évoque tantôt un degré moyen de similitude sur le plan visuel tantôt un degré de similitude visuelle supérieure à la moyenne. Par ailleurs, il convient de relever que, selon le point 33 du mémoire en réponse de l’EUIPO, il conviendrait de retenir que tous les signes présentent « au moins » un degré moyen de similitude visuelle.

53      En l’espèce, il convient d’examiner si les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel.

54      À cet égard, force est de constater que ces signes ont une même structure globale, qui consiste pour l’essentiel en la juxtaposition de trois éléments, à savoir, premièrement, un élément ressemblant au chiffre 2, en ce qui concerne la marque demandée, d’une part, et le mot « one », en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, d’autre part, deuxièmement, un élément figuratif en forme d’étoile et, troisièmement, l’élément verbal « star » écrit dans une police de caractères standard. S’agissant du premier élément de la marque demandée, la circonstance qu’il pourrait être perçu également comme une lettre majuscule « S » inversée n’enlève rien au fait que le public pertinent aura tendance à le lire plutôt comme un « 2 ». En particulier, tant cet élément que la première partie de la marque de l’Union européenne antérieure « one » sont constitués de lettres standard ayant la même taille que la partie finale des deux signes, à savoir le mot « star ». Quant au dispositif en forme d’étoile, la position et la conception de cet élément sont identiques dans les trois marques. Cette étoile à cinq branches forme, en combinaison avec le mot « star », un élément commun à tous les signes en cause. En revanche, le fait que l’étoile présente dans le signe contesté a une taille inférieure à l’élément ressemblant au chiffre 2 ainsi qu’à l’élément verbal « star », alors que l’étoile de la marque de l’Union européenne antérieure a presque la même taille que l’élément verbal « one » également présent dans cette marque, n’a pas une incidence décisive sur la structure globale. Cette structure n’est pas modifiée non plus par l’impression produite par l’étoile placée au-dessus de l’élément formé par le chiffre 2, l’étoile et le mot « star ». En d’autres termes, cet élément ne change pas l’impression créée, dans la marque contestée comme dans la marque de l’Union européenne antérieure, par la combinaison des éléments initiaux, à savoir l’élément ressemblant au chiffre 2, d’une part, et le terme « one », d’autre part, avec l’élément commun formé par l’étoile et le mot « star ». D’ailleurs, les requérants ne contestent pas la conclusion figurant au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément formé par le chiffre 2, l’étoile et le mot « star » est visuellement prédominant dans la marque demandée et attire l’attention des consommateurs. En effet, étant donné que le dispositif en forme d’étoile contenant l’élément « 2 S » du dessus est plus petit que l’élément formé par le chiffre 2, l’étoile et le mot « star » et ne constitue qu’une simple référence à et une répétition de ce qui figure en dessous, le public pertinent le percevra plutôt comme un élément décoratif.

55      Compte tenu de ces considérations, il convient de conclure que les signes en conflit ont un degré de similitude visuelle supérieure à la moyenne.

56      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments des requérants.

57      En effet, premièrement, l’argument selon lequel le dispositif en forme de « simple » étoile, qui est commun à toutes les marques en cause, ne revêt pas un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque sur le plan visuel car il serait courant dans le domaine des marques doit être rejeté.

58      À supposer même qu’il convienne de considérer cet élément figuratif comme un élément revêtant un caractère distinctif intrinsèque faible, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que semblent avancer les requérants, la similitude des signes n’est pas automatiquement exclue lorsque les signes coïncident par des éléments ayant un faible caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle, Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, points 46, 47 et 49, et du 5 février 2015, Türkiye Garanti Bankasi/OHMI – Card & Finance Consulting (bonus & more), T‑33/13, non publié, EU:T:2015:77, points 41 et 42].

59      En revanche, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte lors de la comparaison des signes, y compris l’existence d’un élément de faible caractère distinctif et le point de savoir si cet élément présente une importance secondaire par rapport aux autres éléments des signes (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2015, bonus & more, T‑33/13, non publié, EU:T:2015:77, points 44 et 45).

60      Or, en l’espèce, s’il est vrai que l’élément représentant une étoile n’a pas de particularités susceptibles de le rendre, sur le plan visuel, plus perceptible que les autres éléments et que ces derniers ne sont, quant à eux, ni spécialement élaborés ni sophistiqués, il n’en reste pas moins que, à l’intérieur des signes en question, il forme, en combinaison avec l’élément verbal « star », un élément commun à toutes les marques en question, qui, en tout état de cause, ne saurait être perçu comme ayant une importance secondaire.

61      En effet, l’élément commun formé par l’étoile et le mot « star » occupe une grande partie des signes, contribue fortement à la structure globale de l’ensemble de ceux-ci et a, de ce fait, une position bien visible.

62      Deuxièmement, ne saurait prospérer non plus l’argument selon lequel le signe contesté n’est pas susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du consommateur, dans la mesure où les parties initiales des signes en conflit seraient différentes.

63      Il découle de la requête que la partie initiale dont les requérants font état sont, en ce qui concerne la marque demandée, l’élément ressemblant au chiffre 2, et non l’élément figuratif placé au-dessus de l’élément « 2 star ».

64      À cet égard, il convient de rappeler que la circonstance que le consommateur moyen se focalise davantage sur le début des marques ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [arrêt du 7 octobre 2010, Accenture Global Services/OHMI – Silver Creek Properties (acsensa), T‑244/09, non publié, EU:T:2010:430, point 23].

65      Or, ainsi que cela a été relevé au point 54 ci-dessus, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est similaire en raison de leur structure globale identique. L’élément commun formé par l’étoile et le mot « star » a également un fort impact sur cette impression.

66      En revanche, le fait que, dans la marque demandée, le dispositif en forme d’étoile chevauche l’élément ressemblant au chiffre 2 ainsi que la première lettre « s » de l’élément verbal « star », tandis que les marques antérieures sont composées d’un élément verbal séparé par une simple étoile d’un autre élément verbal, ce qui, aux yeux des requérants, correspondrait à un « schéma classique », ne saurait être considéré comme un élément modifiant d’une façon décisive la structure des signes en conflit.

67      En effet, ainsi que cela a été relevé à juste titre par l’EUIPO et l’intervenante, ce chevauchement est à peine perceptible. Il n’a pas d’incidence sur la lisibilité ou l’impression d’ensemble produite par la marque, car l’élément ressemblant au chiffre 2 et la première lettre « s » de l’élément verbal restent bien visibles. Or, tel est également le cas du mot « one » et de la première lettre « s » de l’élément verbal « star », tels que figurant dans la marque de l’Union européenne antérieure. En outre, le dispositif en forme d’étoile et les éléments verbaux de la marque de l’Union européenne antérieure sont placés dans une étroite proximité, ce qui contribue également à produire une impression d’ensemble similaire.

–       Sur la similitude phonétique

68      La chambre de recours a relevé, au point 36 de la décision attaquée, que les signes en conflit ont au moins un degré moyen de similitude phonétique en raison de la prononciation identique de l’élément verbal commun « star », indépendamment des règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent. Pour parvenir à cette conclusion, elle a relevé en substance qu’il était peu probable que l’élément blanc du signe contesté figurant à l’intérieur du dispositif en forme d’étoile du dessus soit prononcé et que les éléments des marques en cause devant être comparés sur le plan phonétique étaient « 2 star », qui serait prononcée « two star », d’une part, et « one star », d’autre part.

69      Étant donné que l’élément ressemblant au chiffre 2, présent dans la marque demandée, sera prononcé comme s’il s’agissait du mot anglais « two », alors que le premier élément de la marque de l’Union européenne antérieure sera prononcé comme le mot anglais « one » et que les deux signes contiennent le terme « star », il y a lieu de constater que les marques en conflit ont un degré moyen de similitude phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

70      Aux points 37 et 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, sur le plan conceptuel, l’élément verbal commun « star » serait perçu comme une référence à un astre ou à une personne célèbre. Par ailleurs, tous les signes partageraient une référence générale à « une quantité ou un nombre d’étoiles », à savoir « 2 star » (deux étoiles) contre « one star » (une étoile). Dès lors les signes en conflit seraient également similaires sur le plan conceptuel.

71      Les requérants concèdent que les signes en conflit présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils contiennent tous le terme « star ». Tout comme dans le cadre de leur argumentation visant à remettre en cause la similitude visuelle, les requérants mettent en exergue à l’égard de la similitude sur le plan conceptuel que le caractère distinctif du terme « star » est toutefois inférieur à la moyenne. En effet, il serait, dans une certaine mesure, laudatif, en ce sens qu’il serait susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une simple référence à la qualité supérieure ou à l’importante popularité des produits et des services concernés. Il serait fréquent en marketing de faire référence à des produits et à des services de qualité supérieure comme étant des produits ou des services « star » ou de les considérer comme des « stars ».

72      À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que le mot « star » faisait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et qu’il était généralement connu par une grande partie du public de l’Union, y compris dans les territoires non anglophones. Ainsi, le Tribunal a jugé que ce terme anglais était généralement compris, par une grande partie du public pertinent, comme un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, points 19 et 52]. Il a également jugé que le mot anglais « star » sera perçu comme une référence à un astre ou à une personne célèbre [arrêt du 21 janvier 2010, G-Star Raw Denim/OHMI – ESGW (G Stor), T‑309/08, non publié, EU:T:2010:22, point 32].

73      Cependant, il n’y a pas lieu de se prononcer, à ce stade de l’examen, sur l’éventuel caractère distinctif faible du terme « star ». Le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position particulière dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].

74      Tel est le cas en l’espèce s’agissant de l’élément commun « star », qui détermine, dans une large mesure, l’impression globale produite par les signes en conflit.

75      Il s’ensuit que les deux marques en conflit revêtent une similitude conceptuelle moyenne.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

76      En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler qu’il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 28 septembre 2016, THE ART OF RAW, T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 37).

77      Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se rappeler les similitudes plutôt que les différences entre les signes.

78      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 31 à 45 ci-dessus, les produits en question compris dans les classes 18 et 25 sont identiques. En revanche, les produits relevant de la classe 9, tels que visés par la marque demandée, à savoir les « montures pour lunettes », les « montures de lunettes de soleil » et les « étuis pour lunettes correctrices et de soleil » peuvent être considérés comme ayant un certain degré de similitude avec les « services de vente au détail et de vente au détail en ligne » de « montures optiques et leurs accessoires, étuis et accessoires pour lunettes », relevant de la classe 35, tels que visés par la marque de l’Union européenne antérieure.

79      Ainsi qu’il ressort des points 47 à 75 ci-dessus, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit relève d’une similitude visuelle supérieure à la moyenne et d’un degré moyen de similitude conceptuelle et phonétique.

80      Or, le fait que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9, d’une part, et les services visés par la marque de l’Union européenne antérieure relevant de la classe 35, d’autre part, ne présentent qu’un certain degré de similitude se voit compensé par la similitude des marques en cause sur les trois plans susmentionnés.

81      Compte tenu de ces considérations et dès lors que les produits en cause soit sont identiques (voir point 32 ci-dessus), soit présentent un degré moyen de similitude (voir point 45 ci-dessus), et que les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et qu’ils sont moyennement similaires sur le plan conceptuel (voir points 55, 69 et 75 ci-dessus), il existe un risque de confusion entre les marques en question pour les produits et les services en cause dans l’esprit du public pertinent, en particulier dans l’esprit de la partie du public pertinent faisant preuve d’un degré moyen d’attention. En effet, les consommateurs pourraient croire que les produits et les services visés par les marques en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

82      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments des requérants.

83      Premièrement, les requérants estiment que le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure est inférieur à la moyenne.

84      Cet argument ne saurait toutefois prospérer.

85      Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure. L’examen du caractère distinctif de la marque antérieure est particulièrement pertinent dans les circonstances où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits (arrêt du 28 septembre 2016, THE ART OF RAW, T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 39).

86      En effet, à supposer même qu’une marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne, le caractère distinctif éventuellement faible n’empêche pas, en tant que tel, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, points 42 à 45). Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés [arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61, et du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70].

87      Deuxièmement, les requérants font valoir que, dans la mesure où les parties initiales des signes en conflit, qui captent la plus grande partie de l’attention des consommateurs, sont différentes, le signe contesté ne serait pas susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit des consommateurs.

88      À cet égard, il convient de relever que le terme « one », d’une part, et le terme « star », d’autre part, figurant dans la marque de l’Union européenne antérieure ont la même taille. Or, tel est également le cas du premier élément de la marque demandée, à savoir l’élément ressemblant au chiffre 2, et de l’élément verbal « star ». Compte tenu de cette circonstance ainsi que de la présence de l’élément formé par l’étoile et le mot « star », qui n’a pas une importance secondaire à l’intérieur de toutes les marques en cause, le consommateur moyen, lequel envisagera plutôt les marques comme un tout, ne prêtera pas davantage attention aux parties initiales des marques. En effet, si les marques en conflit sont considérées comme un tout, l’impression, sur le consommateur, de l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs n’est pas différente.

89      De plus, l’élément de la marque demandée qui est susceptible d’être perçu comme le chiffre 2 pourrait laisser croire qu’il est lié au terme « one » figurant dans la marque de l’Union européenne antérieure. En tout cas, il peut amener les consommateurs à penser que la marque demandée couvre de nouveaux produits et services qui sont déjà couverts par le signe antérieur.

90      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure. Dès lors, le moyen unique soulevé par les requérants doit être rejeté comme étant non fondé ainsi que, partant, le recours dans son intégralité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe également un risque de confusion entre la marque demandée et l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92      Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MM. Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese et Felice D’Onofrio sont condamnés aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.