Language of document : ECLI:EU:T:2020:281

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

25 juin 2020 (*i

« Fonction publique – Personnel de la BEI – État de santé – Invalidité partielle – Feuilles de présence – Absences injustifiées – Compensations réduites – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑659/18,

ZS, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me B. Maréchal, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mme G. Faedo et M. M. Loizou, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Currall et B. Wägenbaur, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BEI des 27 septembre et 22 décembre 2017 fixant les compensations dues au requérant à la suite de sa mise en invalidité et, d’autre part, à la réparation du préjudice que celui-ci aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, ZS, a été engagé par la Banque européenne d’investissement (BEI) le 1er octobre 2001, au titre de la catégorie « personnel de conception », au sein du département des ressources humaines de la BEI, en tant qu’« assistant de direction ». Il a ensuite changé de titre de fonction, devenant « assistant social » en 2005, puis « analyst human resources » en 2007.

2        À partir de 2008, le requérant a été absent à plusieurs reprises pour des congés de maladie de longue durée.

3        Le 16 mars 2012, au cours d’une réunion entre le requérant, son supérieur hiérarchique direct et le docteur A, médecin du travail de la BEI, il a été discuté de la possibilité de la mise en place d’un éventuel régime du temps de travail compatible avec l’état de santé du requérant, afin qu’il puisse reprendre son activité de travail. Il ressort d’une note rédigée le 20 mars 2012 que la solution envisagée à cette date consistait en une augmentation progressive du nombre d’heures travaillées par le requérant jusqu’à atteindre un régime à temps plein le 11 juin 2012. Cependant, cette solution n’a pas été mise en œuvre. En effet, du rapport d’appréciation de 2012, il ressort que la présence au bureau du requérant n’était ni régulière ni prévisible.

4        Le 28 septembre 2012, le médecin-conseil externe de la BEI, le docteur B, a émis un avis dans lequel il constatait une incapacité de travail temporaire du requérant de 50 % et proposait dès lors un régime de travail à raison de 20 heures par semaine pour une période de six mois. Dans cette même note, le docteur B suggérait, d’une part, d’accroître la charge de travail progressivement et, d’autre part, d’arranger le temps de travail comme suit : six heures de travail par jour sur les deux premiers jours de la semaine à son poste de travail à la BEI et huit heures de télétravail réparties sur les trois jours restants (ci-après l’« avis du 28 septembre 2012 »).

5        Par lettre du 26 octobre 2012 adressée au requérant, avec copie au docteur A, la BEI a donné suite audit avis émis par le docteur B en proposant, elle aussi, une incapacité temporaire de travail de 50 % à compter du mois de novembre 2012, suivant la modalité d’une présence au bureau de six heures par jour sur deux journées, assorties de huit heures de télétravail à repartir sur les trois jours de la semaine restants. Il a été, en outre, précisé que le programme de retour au travail serait mis en place par le docteur A (ci-après la « lettre du 26 octobre 2012 »).

6        Le 30 novembre 2012, le docteur A a fait suite à ladite lettre de la BEI et a envoyé une note au requérant et à son supérieur, dans laquelle il marquait son accord sur le régime établi par le docteur B. Quant au programme de retour au travail, il a conseillé de suivre un plan de réintégration comprenant une période d’adaptation progressive allant jusqu’au 1er avril 2013, date à laquelle le requérant devait atteindre l’objectif de travailler 20 heures par semaine, selon les modalités décrites pas le docteur B. Ainsi, pour la période allant du 30 novembre 2012 au 14 février 2013, le docteur A a conseillé au requérant de travailler six heures par semaine au bureau et d’effectuer quatre heures par semaine de télétravail. Pour la période allant du 15 février 2013 au 31 mars 2013, le docteur A a proposé au requérant de travailler six heures par semaine au bureau et d’effectuer huit heures de télétravail. À partir du 1er avril 2013, le requérant était censé travailler deux jours par semaine au bureau à hauteur de six heures pour chaque journée, assortis de huit heures de télétravail (ci-après la « note du 30 novembre 2012 »).

7        Le 13 octobre 2013, le docteur B a envoyé un rapport à la BEI dans lequel il précisait qu’il était souhaitable que le requérant continue de travailler à 50 %, en partie sous forme de télétravail, au cours des six mois suivants.

8        Au terme de ces six mois, le docteur B a estimé, dans un rapport daté du 28 mars 2014, qu’il y avait lieu de prolonger le régime de travail du requérant à 50 % pour les douze mois suivants.

9        À l’issue de cette période, le docteur B a proposé, le 18 mars 2015, de maintenir le régime de travail à 50 % pour une nouvelle période de douze mois.

10      Au cours de cette période, le requérant a été absent pour congé de maladie du 5 au 31 août 2015, puis de nouveau du 17 novembre 2015 au 13 mai 2016.

11      Le 8 mai 2016, le docteur B a établi un nouveau rapport et a proposé de mettre le requérant en congé de maladie durant six mois ultérieurs, avec prise d’effet au 1er mai 2016.

12      Le 15 octobre 2016, le docteur B a recommandé la mise en invalidité totale du requérant avec effet immédiat.

13      Par lettre du 26 juin 2017, la BEI a informé le requérant qu’elle avait suivi cette recommandation et que l’invalidité prendrait effet le 1er août 2017.

14      Par lettre du 5 juillet 2017, le requérant a présenté une demande afin que l’invalidité soit reconnue comme étant d’origine professionnelle. Cette demande est encore pendante.

15      Le 27 septembre 2017, notifiée au requérant le 28 décembre 2017, la BEI a élaboré une note relative aux droits financiers du requérant à la suite de sa mise en invalidité totale. Cette note indiquait que le montant d’indemnité de départ s’élevait à 120 078,82 euros après déduction de 28 600,75 euros correspondant à 91,5 jours de congés à découvert (ci-après la « décision du 27 septembre 2017 »).

16      Par décision en date du 22 décembre 2017 (ci-après la « décision du 22 décembre 2017 »), la BEI a détaillé le calcul des déductions mentionnées dans la décision du 27 septembre 2017. Ainsi, il y est expliqué que, du 1er novembre 2012 au 30 avril 2016, le requérant avait été sous régime temporaire de travail à 50 % pour des raisons médicales, mais que le relevé des heures de travail montrait qu’il n’avait pas effectué le nombre d’heures prévu par le régime convenu. Selon la BEI, le relevé faisait ainsi état d’un déficit de 1 390,39 heures, soit 174 jours. Les droits à congé accumulés par le requérant, qui s’élevaient à 82,5 jours, pouvaient, selon la BEI, couvrir une partie de ce déficit, tandis que les 91,5 jours restants étaient déduits des sommes dues.

17      Le 25 janvier 2018, le requérant a introduit une plainte dans laquelle il a fait valoir qu’aucune absence non justifiée ne lui avait jamais été reprochée jusqu’alors.

18      Le 27 mars 2018, le requérant a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

19      Dans une note datée du 28 mars 2018, le président de la BEI a rejeté la plainte du 25 janvier 2018.

20      La demande de conciliation du 27 mars 2018 a été acceptée et une réunion de conciliation s’est tenue le 13 juillet 2018.

21      Dans son rapport du 20 juillet 2018, la commission de conciliation a constaté l’échec de cette conciliation.  Le président de la BEI en a informé le requérant le 28 septembre 2018.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2018, le requérant a introduit le présent recours.

23      Le mémoire en défense a été déposé le 29 janvier 2019 par la BEI.

24      Le requérant a déposé la réplique le 18 mars 2019.

25      La phase écrite de la procédure a été clôturée à la suite du dépôt de la duplique, le 23 avril 2019.

26      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d’organisation de procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, posé des questions écrites aux parties. Elles y ont répondu dans le délai imparti.

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la BEI des 27 septembre et 22 décembre 2017 ;

–        ordonner la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi ;

–        condamner la BEI à lui verser à ce titre :

–        30 000 euros d’arriéré de rémunération pour 42 jours de congé annuel et 40,5 jours accumulés sur le compte épargne-temps, soit un total de 82,5 jours de congé ;

–        30 000 euros illégalement retenus sur les sommes dues à son départ ;

–        30 000 euros illégalement retenus sur ses droits à congés ;

–        50 000 euros, soit une contribution de 3 % du salaire annuel au régime complémentaire volontaire de prévoyance (ci-après le « RCVP ») jusqu’à l’âge normal de la retraite ;

–        35 000 euros au titre de son droit à la prime ;

–        15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu’il a subi ;

–        un montant provisoire de 15 000 euros en frais juridiques qu’il a supportés au titre de la présente procédure ;

–        les dépens et tout autre frais.

28      La BEI conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

29      Il convient de relever que le requérant demande l’annulation des décisions de la BEI des 27 septembre et 22 décembre 2017.

30      Il est de jurisprudence constante que constituent des actes faisant grief les seules mesures émanant de l’autorité compétente qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêts du 20 mai 2010, Commission/Violetti e.a., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, point 46, et du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, point 45).

31      Aussi, la qualité d’acte faisant grief ne saurait être reconnue à l’égard d’un acte purement confirmatif comme c’est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s’est donc pas substitué à celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, EU:T:1994:24, point 14, et du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, EU:T:1998:159, point 34).

32      En l’espèce, la décision du 22 décembre 2017 se borne à détailler les paramètres retenus et le calcul opéré pour aboutir aux déductions mentionnées dans la décision du 27 septembre 2017, sans contenir de nouveaux éléments par rapport à ladite décision.

33      Il s’ensuit que la décision du 22 décembre 2017 est un acte purement confirmatif de la décision du 27 septembre 2017 et que les conclusions la visant doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur la demande en annulation

34      Tout en étant élaborés sommairement, il peut être déduit de la requête que le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de l’absence de prise en compte dans le calcul de l’indemnité de départ, de la valeur nette actualisée des mesures compensatoires auxquelles il aurait droit jusqu’à l’âge normal de la retraite, ainsi que de son droit à la prime, et, le deuxième, d’erreurs dans la prise en compte, quant au calcul de ladite indemnité, d’absences injustifiées.

 Sur le premier moyen, tiré de l’omission erronée de prendre en compte la valeur nette actualisée des mesures compensatoires auxquelles le requérant aurait droit jusqu’à l’âge normal de la retraite, ainsi que son droit à la prime

35      Le requérant fait valoir que la valeur nette actualisée des mesures compensatoires auxquelles il aurait droit jusqu’à l’âge normal de la retraite, soit une contribution nette de 3 % du salaire annuel au RCVP, ainsi que son droit à la prime, n’ont pas été pris en compte par la BEI dans le calcul du montant de 120 078,82 euros.

36      La BEI conteste l’argumentation du requérant.

37      En vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure.

38      Force est de constater que ni la requête ni la réplique ni d’ailleurs la réponse du requérant à une question à ce sujet posée par le Tribunal ne contiennent davantage d’informations concernant les allégations du requérant relatives à la valeur nette actualisée des mesures compensatoires auxquelles il aurait droit, d’une part, et à son droit à une prétendue prime, d’autre part.

39      Au vu de ces circonstances, il convient de rejeter le premier moyen du requérant comme irrecevable.

 Sur le second moyen, tiré d’erreurs dans la prise en compte d’absences injustifiées aux fins de calculer l’indemnité de départ

40      Le requérant fait valoir que la BEI n’était pas en droit de compenser 82,5 jours de prétendues absences injustifiées sur son solde de jours de congé annuel ainsi que de déduire un montant correspondant à 91,5 jours de congé de la somme finale, dans la mesure où, premièrement, il n’était pas tenu à un régime de travail de 20 heures par semaine, deuxièmement, il était dispensé d’enregistrer ses heures de travail, troisièmement, aucun fondement juridique ne permettait à la BEI de compenser des prétendues absences injustifiées avec ses droits au congé ou de les déduire des sommes dues au départ, et, quatrièmement, la BEI n’a jamais attiré son attention sur de prétendues absences injustifiées.

–       Sur le régime de travail auquel le requérant était assujetti et la prise en compte, par la BEI, de ce régime

41      Tout d’abord, les parties sont en désaccord sur le régime de travail applicable à la période comprise entre novembre 2012 et mai 2016. En revanche, le litige ne porte pas sur le régime applicable du printemps 2012 au mois de novembre 2012, tel que décrit au point 3 ci-dessus, ni sur le fait que le requérant n’a pas su respecter le régime convenu pour cette période.

42      Concernant la période contestée, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si le requérant était tenu de travailler 20 heures par semaine.

43      Ainsi, le requérant fait valoir qu’aucune absence n’était injustifiée étant donné qu’il était convenu avec la BEI qu’il était en droit de travailler moins de 20 heures par semaine.

44      La BEI, tout en soulignant que le requérant avait accepté le régime de travail de 50 %, fait valoir qu’il devait travailler 20 heures par semaine, mais en suivant un régime horaire plus restreint pendant une période initiale, sans pour autant préciser la durée de cette période initiale.

45      La question est dès lors de savoir combien d’heures par semaine le requérant était tenu de prester durant la période allant de novembre 2012 à mai 2016.

46      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort des pièces du dossier que le docteur B a, dans son avis du 28 septembre 2012, indiqué que le requérant « travaill[ait] actuellement 2x4 heures/semaine et ceci en alternant une semaine de présence à la BEI et une semaine en télétravail » et proposé une incapacité de travail temporaire de 50 %, avec toutefois un accroissement de la charge de travail progressif. Cet avis a été suivi et confirmé par la BEI dans la lettre du 26 octobre 2012 adressée au requérant, laquelle lui annonçait que le programme de retour au travail serait mis en place par le docteur A. Par la suite, les modalités pratiques de cette reprise de travail ont été décrites par le docteur A dans la note du 30 novembre 2012.

47      Par ailleurs, il convient de constater que, dans son mémoire en défense, la BEI confirme que la lettre du 26 octobre 2012 précise que la reprise du travail du requérant allait être placée sous la surveillance du docteur A et que celui-ci marquait son accord sur le régime établi par le docteur B, à savoir 20 heures par semaine, avec néanmoins des adaptations pendant les premières semaines.

48      La BEI fait d’ailleurs référence, à plusieurs reprises, à l’existence de cette période initiale pendant laquelle le requérant n’était pas tenu de travailler 20 heures par semaine.

49      Ainsi, aux points 45 et 46 de son mémoire en défense, la BEI indique, en se référant à des annexes constituées par des relevés des heures de travail, que le nombre d’heures devant être travaillées par semaine était clairement défini – à savoir, 20 heures –, avec néanmoins un horaire plus restreint pendant une période initiale et que, à compter du 1er avril 2013, le requérant était supposé travailler 20 heures par semaine, en vertu du régime fixé dans l’avis du 28 septembre 2012, tel que notifié au requérant par la lettre du 26 octobre 2012. Ce régime a été modifié, par la suite, en accord avec le docteur A.

50      En outre, dans son mémoire en duplique, la BEI indique qu’« il ne peut être question que le requérant ait été en quelque sorte “autorisé” à travailler moins de 50 % (à l’exception de la période initiale de montée en puissance décrite au point 14 du mémoire en défense) » ; qu’« il n’est pas contesté qu’il a été convenu qu’il devait y avoir une brève période de montée en puissance » (point 13) ; que « ce document (à savoir, le rapport d’appréciation pour 2012) coïncide précisément avec la période de montée en puissance convenue qui correspondait à une dérogation temporaire et décroissante à l’exigence des 20 heures de travail par semaine » (point 15) ; que « la seule dérogation à ce régime était la courte période de montée en puissance convenue avec le docteur A, que le requérant ne conteste pas » (point 31) ; et, qu’« il ne s’agissait que d’une période initiale de montée en puissance comprise entre fin 2012 et début 2013 » (point 34).

51      Dès lors, il ressort clairement du dossier que le régime de travail auquel le requérant était assujetti dans la période contestée de novembre 2012 à 2016, peut être résumé comme suit :

–        du 1er novembre 2012 au 29 novembre 2012 : 8 heures par semaine en alternant une semaine au bureau et une semaine en télétravail ;

–        du 30 novembre 2012 au 14 février 2013 : 10 heures par semaine dont six heures au bureau et quatre heures en télétravail ;

–        du 15 février 2013 au 31 mars 2013 : 14 heures par semaine dont six heures au bureau et huit heures en télétravail ;

–        à partir du 1er avril 2013 : 20 heures par semaine dont deux fois six heures au bureau et huit heures en télétravail.

52      Cette conclusion ne peut être utilement remise en cause par le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il n’était pas tenu de travailler 20 heures par semaine, sans que ses allégations ne soient soutenues par des preuves.

53      Cette conclusion ne saurait davantage être remise en cause par les réponses de la BEI aux questions du Tribunal.

54      En effet, dans sa réponse, la BEI allègue désormais que la note du 30 novembre 2012 ne comportait en réalité que des conseils sans effet juridique contraignant, lesquels ne pouvaient annuler, même temporairement, la décision contenue dans la lettre du 26 octobre 2012.

55      Cette argumentation de la BEI est en contradiction avec ses déclarations contenues dans le mémoire en défense et la duplique, telles qu’énumérées aux points 49 et 50 du présent arrêt, selon lesquelles la période de montée en puissance était convenue entre les parties et qu’elle correspondait à une dérogation temporaire et décroissante à l’exigence des 20 heures de travail par semaine.

56      Or, ces déclarations faites par la BEI équivalent à un aveu qui doit profiter au requérant, dès lors qu’elles ressortent clairement des mémoires et, qui plus est, correspondent aux annexes soumises par la BEI, à savoir l’avis du 28 septembre, la lettre du 26 octobre et la note du 30 novembre 2012 (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2009:372, point 103).

57      Ainsi, la lettre du 26 octobre 2012 fait elle-même référence à un « programme de retour au travail […] mis en place par le docteur A qui […] adressera [au requérant] une convocation dans les prochains jours », renvoyant ainsi au docteur A le soin de fixer les modalités concrètes du régime de travail auquel serait soumis le requérant.

58      En outre, cette augmentation progressive de la charge de travail du requérant correspond aux propositions formulées dans l’avis du 28 septembre 2012 (voir point 4 ci-dessus).

59      Il en résulte que l’argumentation de la BEI soulevée pour la première fois dans sa réponse aux questions du Tribunal, en contradiction avec son aveu de l’existence d’une période de réintégration convenue avec le requérant, doit être rejetée.

60      Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le régime de travail tel que décrit au point 51 ci-dessus était applicable.

61      Ensuite, il convient de comparer ce même régime avec les relevés des heures de travail soumis par la BEI en tant qu’annexes à son mémoire en défense, pour vérifier si ledit régime a été pris en compte lors du calcul des heures prestées par le requérant.

62      Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

63      En effet, dans le relevé relatif au mois de novembre 2012, il est indiqué que le requérant devait travailler 20 heures par semaine, tandis qu’il ressort de l’avis du 28 septembre 2012 que, lors dudit mois, le requérant était soumis à un régime de travail de huit heures par semaine. Il en résulte que les calculs effectués pour ce mois sont erronés.

64      En outre, dans les relevés relatifs aux mois de décembre 2012 ainsi que de janvier, de février et de mars 2013, il est indiqué que le requérant devait travailler 20 heures par semaine, tandis que, ainsi qu’il est indiqué au point 51 ci-dessus, les parties avaient convenu que le requérant était tenu de travailler 10 heures par semaine pendant la période allant du 30 novembre 2012 au 14 février 2013, 14 heures par semaine pendant la période allant du 15 février au 31 mars 2013, et, seulement après cette date, 20 heures par semaine. Il en résulte que les calculs effectués par la BEI concernant ces quatre mois sont également erronés.

65      Quant au reste de la période concernée par les absences injustifiées, le requérant n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle il n’était pas tenu de travailler 20 heures par semaine.

66      Il en résulte que la BEI a commis une erreur dans le calcul du nombre de 1 390,39 d’heures d’absence, et par conséquent, dans la prise en compte d’un nombre de 174 jours de congé à découvert. Elle a également commis une erreur en déduisant le montant de 28 600,75 euros, lequel correspond à 91,5 jours de congé à découvert, de l’indemnité de départ du requérant et en compensant 82,5 jours de congé à découvert avec les jours de congé annuel restants du requérant.

67      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’accueillir le présent moyen et d’annuler la décision du 27 septembre 2017 au motif qu’elle décompte les absences injustifiées du requérant du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 sur la base d’un régime de travail hebdomadaire de 20 heures.

–       Sur l’obligation du requérant d’enregistrer ses heures de travail

68      Le requérant fait valoir qu’il était dispensé de l’obligation d’enregistrer ses heures de travail. Selon lui, sa hiérarchie, le médecin de la BEI et lui-même auraient été d’accord sur le fait que le pointage exercerait sur lui une pression excessive et ledit médecin aurait indiqué que la hiérarchie n’avait aucune objection à ce qu’il n’enregistre plus ses heures de travail dans le système de gestion de travail.

69      La BEI conteste l’argumentation du requérant.

70      À cet égard, il convient de constater que le requérant ne réfute pas le fait que tout membre du personnel de la BEI a l’obligation d’enregistrer ses heures de travail. Il fait seulement valoir qu’il était dispensé de ladite obligation.

71      Or, force est de constater que le requérant n’apporte pas la preuve de ses allégations.

72      Ainsi, le requérant prétend qu’il a été informé par le médecin qu’il n’y avait aucune objection à ce qu’il s’abstienne de pointer ou de travailler selon le régime de 20 heures par semaine, sans indiquer de quel médecin il s’agissait, ni apporter de preuve de cette prétendue déclaration.

73      Quant à l’argument du requérant relatif à l’examen de mi-parcours établi en septembre 2013, lequel indiquait qu’il lui a été conseillé « de pointer de manière plus régulière, et ce dans son propre intérêt ; non pas pour des raisons de contrôle, mais simplement pour qu’il se prouve à lui-même qu’il a déjà été capable de revenir à un régime de travail régulier », il convient de le rejeter, dans la mesure où les propos émanant d’un supérieur hiérarchique lors d’un entretien de mi-parcours ne peuvent annihiler les obligations administratives auxquelles un membre du personnel est tenu.

74      Par ailleurs, à supposer qu’il faille comprendre l’argument du requérant comme invoquant le principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime présuppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 12 septembre 2018, PH/Commission, T‑613/16, non publié, EU:T:2018:529, point 65 et jurisprudence citée).

75      Le requérant n’ayant pas apporté la preuve d’une quelconque assurance précise et inconditionnelle qu’il aurait reçue de l’administration, en l’occurrence la BEI, l’argument du requérant doit être écarté.

76      Au vu de ces circonstances, il convient de rejeter le grief du requérant relatif à son obligation d’enregistrer ses heures de travail.

–       Sur la prétendue absence de fondement juridique permettant de compenser des absences injustifiées avec des droits à congé ou de les déduire des sommes dues au départ

77      Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été informé de ce qu’un membre du personnel de la BEI était susceptible de répondre financièrement de l’échec d’une tentative de reprise du travail médicalement encadrée. Il ajoute que le règlement du personnel ne permet pas de compenser des prétendues absences injustifiées avec des droits à congé ou de les déduire des sommes dues au moment du départ.

78      La BEI soutient, d’une part, que les corrections liées à des absences non justifiées ont un fondement explicite en droit, notamment à l’article 3.4 de l’annexe X des dispositions administratives, et, d’autre part, que toutes les informations afférentes à cette imputation sont publiées sur l’intranet de la BEI. En outre, celle-ci estime que le litige peut être considéré comme ayant trait à des montants indûment versés, pour lesquels l’article 16.3 des dispositions administratives prévoit expressément la possibilité d’une compensation.

79      À cet égard, force est de constater que ledit article 3.4 de l’annexe X des dispositions administratives prévoit en effet la possibilité que toute absence considérée comme non justifiée soit imputée sur la durée du congé annuel du membre du personnel concerné et que, en cas d’épuisement de son congé annuel, le membre du personnel concerné perd, le cas échéant, le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. En outre, il ressort des éléments du dossier que, depuis 2013, des informations concernant l’imputation sur les droits à congé, en cas de solde négatif de congé annuel, ont été publiées sur l’intranet de la BEI.

80      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le grief du requérant, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’article 16.3 des dispositions administratives trouvait également à s’appliquer.

–       Sur la circonstance que le requérant ne se serait jamais entendu reprocher des absences injustifiées

81      Le requérant fait valoir qu’il ne s’est jamais entendu reprocher des absences injustifiées et que celles-ci n’ont jamais fait l’objet d’une lettre de mise en garde, d’un licenciement, ni même d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. Selon le requérant, aucun de ses supérieurs n’a contesté ses heures de travail ni ses pointages au cours des cinq dernières années.

82      Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2018, Barata/Parlement, T‑854/16, non publié, EU:T:2018:809, point 24).

83      Or, en l’espèce, il convient de constater que ni la requête, ni même la réplique, ne laissent apparaître le fondement juridique sur lequel repose le grief du requérant. En outre, force est de constater que, bien que, lors de la procédure, le requérant ait été en mesure de prendre position à ce sujet, la réplique ne répond ni aux affirmations de la BEI concernant le manque de clarté du grief ni aux différentes interprétations proposées par la BEI à cet égard, qu’il s’agisse d’une violation du délai raisonnable ou du principe de protection de la confiance légitime, ou encore d’un reproche de négligence concurrente.

84      Partant, l’argumentation du requérant concernant la circonstance qu’il ne se serait jamais entendu reprocher des absences injustifiées doit être rejetée comme irrecevable pour manque de clarté et de précision.

 Sur les conclusions indemnitaires

85      Le requérant estime, en substance, que la BEI, par les erreurs alléguées dans le cadre de ses deux moyens en annulation, lui a causé un dommage et un préjudice moral supplémentaire, de sorte que la responsabilité non contractuelle de l’administration est engagée à son égard et une indemnisation doit lui être accordée par la BEI.

86      Partant, le requérant demande de condamner la BEI à lui verser, à ce titre :

–        30 000 euros d’arriéré de rémunération pour 42 jours de congé annuel et 40,5 jours accumulés sur le compte épargne-temps, soit un total de 82,5 jours de congé ;

–        30 000 euros illégalement retenus sur les sommes dues à son départ ;

–        30 000 euros illégalement retenus sur ses droits à congé ;

–        50 000 euros, soit une contribution de 3 % du salaire annuel au RCVP jusqu’à l’âge normal de la retraite ;

–        35 000 euros au titre de son droit à la prime ;

–        15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu’il a subi ;

–        un montant provisoire de 15 000 euros en frais juridiques qu’il a supportés au titre de la présente procédure ;

–        les dépens et tout autre frais.

87      La BEI estime qu’il n’existe aucune faute pour laquelle le requérant devrait être indemnisé et que le requérant n’a pas satisfait à la charge de la preuve concernant les conditions cumulatives qui doivent être réunies pour une telle demande. Elle estime en outre que les demandes sont irrecevables dans la mesure où elles sont dénuées de clarté et de précision.

88      À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, par le  premier chef de conclusions indemnitaires, le requérant demande une indemnisation de 30 000 euros d’arriéré de rémunération pour 82,5 jours de congé qui ont été utilisés pour compenser les absences injustifiées, que, par son deuxième chef de conclusions indemnitaires, il demande une indemnisation pour les 30 000 euros qui auraient été illégalement retenus sur les sommes dues à son départ, et que, par le troisième chef de conclusions indemnitaires, le requérant demande une indemnisation de 30 000 euros qui auraient été illégalement retenus sur ses droits à congé.

89      En vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.

90      Or, par ces demandes, le requérant entend obtenir la condamnation de la BEI à lui verser un montant qui lui serait dû sur la base de la décision que la BEI devra prendre en exécution du présent arrêt d’annulation. Une telle demande est dès lors prématurée et ne peut être accueillie (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2017, Bodson e.a./BEI, T‑504/16 et T‑505/16, EU:T:2017:603, point 76, et du 17 novembre 2017, Teeäär/BCE, T‑555/16, non publié, EU:T:2017:817, point 59).

91      En deuxième lieu, par le quatrième chef de conclusions indemnitaires, le requérant demande une indemnisation de 50 000 euros au titre de la contribution de 3 % du salaire annuel au RCVP jusqu’à l’âge normal de la retraite, tandis que, par le cinquième chef de conclusions indemnitaires, il demande une indemnisation de 35 000 euros au titre de son droit à la prime.

92      Or, il convient de rappeler qu’aux points 37 à 39 ci-dessus, le grief du requérant relatif à la contribution de 3 % du salaire annuel au RCVP ainsi qu’à son prétendu droit à une prime, dans la mesure où il ne répondait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, a été rejeté comme irrecevable. Il en résulte qu’il convient de rejeter les quatrième et cinquième chefs de conclusions indemnitaires au même motif.

93      En troisième lieu, par le sixième chef de conclusions indemnitaires, le requérant demande 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu’il a subi.

94      Il importe de rappeler qu’une requête visant la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice [voir arrêt du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, point 219 (non publié) et jurisprudence citée].

95      Or, il convient de constater que le requérant n’a fourni aucune précision quant au sixième chef de conclusions de la demande indemnitaire.

96      En effet, le requérant ne fournit aucune explication quant à ce dernier ni la raison pour laquelle il demande 15 000 euros de dommages-intérêts. Les allégations générales et non étayées qui se trouvent dans la réplique, selon lesquelles le requérant aurait été victime d’harcèlement, de brimades, de discrédit, d’humiliation et d’intimidation à la BEI, ne sauraient suffire à cet effet.

97      Par ailleurs, à titre surabondant, en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice moral, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour et du Tribunal, l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi et que la demande en dommages et intérêts est sans objet (voir arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement, T‑59/17, EU:T:2019:140, point 58 et jurisprudence citée).

98      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le sixième chef de conclusions indemnitaires.

99      En quatrième lieu, par les septième et huitième chefs de conclusions indemnitaires, le requérant demande, en substance, au Tribunal de condamner la BEI, d’une part, à un montant provisoire de 15 000 euros en frais juridiques et, d’autre part, à lui verser les dépens et tout autre frais.

100    Il y a lieu d’interpréter ces deux derniers chefs de conclusions comme une demande de condamnation de la BEI aux dépens.

101    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires dans leur intégralité.

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

103    En l’espèce, au vu des circonstances de l’affaire, il y a lieu de décider que la BEI, outre ses dépens, supportera la moitié des dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 27 septembre 2017 est annulée.

2)       Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      ZS supportera la moitié de ses dépens.

4)      La BEI supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de ZS.

Kanninen

Jaeger

Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


i      Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Tribunal, des données tenant à l’identité des parties ont été occultées dans la version publique de l’arrêt par décision du greffier.