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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C‑105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C‑106/18), Duerocanto SL (C‑107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C‑108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C‑109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C‑110/18), Endesa Generación SA (C‑111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C‑112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C‑113/18), / Administración General del Estado

(Affaires jointes C-105/18 à C-113/18)1

(Renvoi préjudiciel – Principe du pollueur-payeur – Directive 2000/60/CE – Article 9, paragraphe 1 – Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphe 1 – Principe de non-discrimination – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Aide d’État – Redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique – Redevance due uniquement par les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des bassins hydrographiques intercommunautaires)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C‑105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C‑106/18), Duerocanto SL (C‑107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C‑108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C‑109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C‑110/18), Endesa Generación SA (C‑111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C‑112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C‑113/18),

Partie défenderesse: Administración General del Estado

en présence de : Iberdrola Generación SAU, Hidroeléctrica del Cantábrico SA

Dispositif

L’article 191, paragraphe 2, TFUE et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est sans rapport avec la capacité à causer un dommage à ce domaine public hydrique et qui est uniquement et exclusivement fonction de la capacité des producteurs d’énergie hydroélectrique à générer des recettes.

Le principe de non-discrimination, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une redevance, telle que la redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique en cause dans les affaires au principal, qui n’est due que par les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des bassins hydrographiques qui s’étendent sur le territoire de plus d’une communauté autonome.

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que le fait que la redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, en cause dans les affaires au principal, n’est pas due, d’une part, par les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des bassins hydrographiques situés sur le territoire d’une seule communauté autonome et, d’autre part, par les producteurs d’énergie électrique provenant de sources autres que la source hydrique, ne constitue pas une aide d’État, au sens de cette disposition, en faveur de ces producteurs, dès lors que ces derniers ne se trouvent pas, au regard du cadre de référence pertinent ainsi que de l’objectif poursuivi par cette redevance, dans une situation comparable à celle des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des bassins hydrographiques s’étendant sur le territoire de plus d’une communauté autonome assujettis à ladite redevance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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1 JO C 161 du 07.05.2018