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Pourvoi formé le 23 novembre 2020 par PV contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 janvier 2020 dans les affaires jointes T-786/16 et T-224/18, PV / Commission

(Affaire C-640/20 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : PV (représentant : D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 30 janvier 2020 dans les affaires jointes T-786/16 et T-224/18 ;

Juger le présent litige ainsi que les affaires jointes T-786/16 et T-224/18, comme le prévoit l’article 170 du règlement de procédure de la Cour ;

Condamner la partie défenderesse aux dépens de l’affaire C-111/20 P ainsi qu’à tous les autres frais d’instance des affaires T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 et T-224/18 R2.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est lié à l’interprétation erronée des articles 72 et 270 TFUE, de l’article 23 du Statut des fonctionnaires et à la considération par le Tribunal que le Statut est la source exclusive de droit pour juger les litiges entre les agents et leur institution ;

Le second moyen est lié à une violation de l’article 4 TUE, de l’article 41 de la Charte et de l’article 11 bis du Statut ;

Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe général de droit « fraus omnia corrompit » et de l’article 36 du Statut de la Cour ;

Le quatrième moyen est lié au rejet des articles 1, 3, 4, 31 et 41 de la Charte ainsi que des articles premier sexies et 12 bis du Statut ;

Le cinquième moyen concerne l’utilisation de « faux intellectuels », d’une interprétation déformée de l’article 59, point 1, alinéas 3 et 5, du Statut ainsi que d’une violation de la décision interne 92-2004 du 6 juillet 2014 de la Commission ;

Le sixième moyen est lié à des fautes dolosives quant à l’application du principe de l’exception de l’inexécution dans des rapports synallagmatiques ;

Le septième moyen reprend une violation de l’article 41 de la Charte, l’article 25 du Statut ainsi que des réticences dolosives liées à un détournement frauduleux de 21.593,64 € d’arriérés de salaires par le PMO ;

Le huitième moyen est lié à une dénaturation par omission des conséquences liées à l’annulation de la première procédure disciplinaire CMS 13/087 ;

Le neuvième moyen est lié à une violation de l’article 15 de la Charte ;

Le dixième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est lié à une violation de statuer « ultra petita ».

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