Language of document : ECLI:EU:T:2017:435

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

27 juin 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve du prochain concours général – Résiliation du contrat en application de la clause de résiliation – Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Autorité de la chose jugée – Clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑233/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 2 mars 2016, Ruiz Molina/OHMI (F‑60/15, EU:F:2016:28), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

José Luis Ruiz Molina, demeurant à San Juan de Alicante (Espagne), représenté par Mes N. Lhoëst et S. Michiels, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt (1)

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. José Luis Ruiz Molina, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 2 mars 2016, Ruiz Molina/OHMI (F‑60/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:28), par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président de l’EUIPO du 4 juin 2014 de mettre fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 13 à 29 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 13      Le requérant est entré en fonction à l’[EUIPO] le 16 juillet 2001 et a bénéficié, à compter du 16 juillet 2002, d’un contrat d’agent temporaire sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA alors en vigueur, pour une durée initialement prévue de quatre ans, soit jusqu’au 15 juillet 2006.

[omissis]

15      À la suite de sa participation à l’une des procédures de sélection interne ouverte dans le domaine de la “propriété industrielle” et compte tenu de son rang de classement, le requérant s’est vu proposer, et a accepté, avec effet au 1er juin 2005, un avenant à son contrat d’agent temporaire. Les articles 4 et 5 dudit contrat ont ainsi été modifiés, son contrat devenant alors un “contrat […] conclu pour une durée indéterminée avec une clause de résiliation” conformément au nouvel article 4.

16      L’article 5 du contrat d’agent temporaire ainsi modifié stipulait ce qui suit :

“Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non-inscription [du nom] de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’Office européen de sélection du personnel]. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’[EUIPO] dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.

L’[EUIPO] conserve par ailleurs le droit de résilier le présent contrat pour tout autre motif prévu aux articles 47 à 50 du [RAA], conformément aux conditions mentionnées dans ces articles.

Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, sous c), i), du [RAA].”

[omissis]

18      Le 19 décembre 2007, le directeur du département des ressources humaines de l’[EUIPO] a informé le requérant que les concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 faisaient partie de ceux visés par la clause de résiliation prévue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire, tel que modifié le 1er juin 2005.

19      Le requérant s’est présenté au concours général OHIM/AST/02/07, mais [son nom] n’a pas été inscrit sur la liste de réserve. Son contrat a été résilié par une décision du 12 mars 2009 avec effet au 15 septembre 2009 au soir (ci-après la “décision du 12 mars 2009”).

20      Le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 12 mars 2009. Sa réclamation ayant été rejetée, il a attaqué ladite décision dans le cadre d’un recours collectif, formé avec treize autres agents temporaires et anciens agents temporaires de l’[EUIPO], enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑102/09.

21      Le recours collectif enregistré sous la référence F‑102/09 a donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138, ci-après l’“arrêt Bennett II”). Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé, d’une part, que, nonobstant les termes de son article 4, le contrat du requérant, tel que modifié avec effet au 1er juin 2005, ne pouvait être qualifié de contrat à durée indéterminée, lequel se caractérise par la stabilité de l’emploi (arrêt Bennett II, point 86), et, d’autre part, que la modification introduite le 1er juin 2005 dans son contrat d’agent temporaire par l’ajout d’une clause de résiliation devait s’analyser comme un premier renouvellement de son contrat pour une durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA (arrêt Bennett II, point 120). Par ce même arrêt, le Tribunal a rejeté le recours en tant qu’il concernait le requérant et n’a donc pas prononcé l’annulation de la décision du 12 mars 2009.

22      Précédemment, dans le cadre d’un autre recours collectif enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑19/08, auquel le requérant avait également pris part, et qui a donné lieu à l’arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI (F‑19/08, EU:F:2009:75, ci-après l’“ arrêt Bennett I”), le Tribunal, après avoir constaté que les concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 avaient été organisés en vue du recrutement respectivement de quatre assistants seulement et d’un seul administrateur, avait estimé, au point 116 dudit arrêt, ce qui suit :

“[E]n proposant à 31 agents, qui avaient participé avec succès à cet effet à des procédures de sélection internes, un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, comportant une clause de résiliation applicable uniquement pour le cas où les intéressés ne seraient pas inscrits sur une liste de réserve établie à l’issue d’un concours général avec une spécialisation en propriété industrielle, dont l’organisation avait été annoncée par son président lui-même pour 2007 ou 2008, l’[EUIPO] s’est clairement engagé à maintenir les intéressés à titre permanent en son sein à la condition qu’ils figurent sur une telle liste de réserve. Dans ces conditions, en limitant, au total, à cinq le nombre de postes à pourvoir, alors que les intéressés étaient au nombre de [trente et un], et en limitant le nombre de lauréats inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des [concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07], généraux de surcroît, au nombre exact de postes à pourvoir, l’[EUIPO] a radicalement et objectivement réduit les chances des requérants, dans leur ensemble, d’échapper à l’application de la clause de résiliation et, partant, vidé d’une partie de sa substance la portée de ses engagements contractuels pris vis-à-vis de son personnel temporaire.”

[omissis]

25      À la suite des arrêts Bennett I et Bennett II, l’[EUIPO] et le requérant ont signé le 1er décembre 2011 un “protocole de réintégration” prévoyant la “réintégration” du requérant dans le cadre de son contrat d’agent temporaire, tel que modifié le 1er juin 2005, l’article 5 du contrat restant inchangé et l’article 4 étant supprimé (ci-après le “protocole de réintégration”) ; par ce même protocole, l’[EUIPO] a réintégré effectivement le requérant dans ses fonctions à compter du 1er décembre 2011.

[omissis]

27      Le 28 novembre 2013, le président de l’[EUIPO] a informé le requérant qu’à la suite de la publication de l’avis de concours en cause “la clause [de résiliation prévue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire] sera[it] considérée [comme entrant en application] si [son] nom ne [figurait] pas […] sur [les] liste[s] de réserve des […] concours [généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13]”.

28      Le requérant a participé au concours général OHIM/AST/02/13 (ci-après le “concours en cause”), mais [son nom] n’a pas été inscrit sur la liste de réserve. Son contrat d’agent temporaire a été résilié par une décision du 4 juin 2014 avec prise d’effet à l’issue d’un préavis de six mois à compter du même jour, soit le 3 décembre 2014 (ci-après la “décision attaquée”).

29      Le requérant a introduit une réclamation le 4 septembre 2014 contre la décision attaquée, laquelle réclamation a été rejetée le 12 janvier 2015. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 avril 2015, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑60/15, tendant à l’annulation de la décision du président de l’EUIPO du 4 juin 2014 de mettre fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois.

4        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le requérant à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par l’EUIPO.

5        Tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que « le protocole de réintégration [que l’EUIPO et le requérant ont signé le 1er décembre 2011] prévoyait la réintégration du requérant dans le cadre de son contrat d’agent temporaire, tel que modifié le 1er juin 2005, au grade et à l’échelon que celui-ci détenait à la date où ledit contrat avait été résilié, soit au 15 septembre 2009 au soir », et que, par ce même protocole, l’EUIPO « s’engageait à reconstituer la carrière du requérant à compter de cette même date et à lui verser la différence entre ce qu’il aurait perçu entre le 16 septembre 2009 et le 30 novembre 2011 si son contrat n’avait pas été résilié et ce qu’il a effectivement perçu durant la même période ». Il a estimé que, « dans ces conditions, ainsi qu’il ressort[ait] explicitement de l’article 1er [dudit protocole], il y a[vait] lieu de considérer que la décision du 12 mars 2009 a[vait] été retirée par ledit protocole et que le requérant a[vait] été replacé rétroactivement dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent temporaire, tel que modifié le 1er juin 2005, à compter de la date d’effet de la décision de résiliation, soit à compter du 15 septembre 2009 au soir ». Il a ainsi considéré que, « [l]e contrat d’agent temporaire du requérant, tel que modifié le 1er juin 2005, devant s’analyser […] comme un premier renouvellement de son contrat d’agent temporaire pour une durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA, le requérant n[’aurait pu] soutenir que la décision attaquée [avait méconnu] les dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA au motif que [ce protocole] aurait constitué le second renouvellement de son contrat le liant à l’[EUIPO] » (arrêt attaqué, point 39).

6        Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a souligné que « l’accord-cadre [CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999] ne concern[ait] pas les conditions de résiliation des contrats à durée déterminée ou indéterminée, mais les conditions d’utilisation desdits contrats, conformément à sa clause 1, sous b) » et que « la clause 5, paragraphe 1, sous a), d[udit] accord-cadre n[’aurait pu] être directement invoquée contre la décision attaquée, laquelle décision n’a[vait] ni pour objet ni pour effet de renouveler l’engagement du requérant auprès de l’[EUIPO] et n[’aurait donc su] être, par elle-même contraire aux dispositions de [cet] accord-cadre » (arrêt attaqué, point 45).

7        En outre, s’agissant de l’illégalité supposée du protocole de réintégration que l’EUIPO et le requérant ont signé le 1er décembre 2011 (ci-après le « protocole de réintégration du 1er décembre 2011 ») en ce qu’il aurait été contraire aux dispositions de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (JO 1999, L 175, p. 43, ci-après l’« accord-cadre »), le Tribunal de la fonction publique a rappelé que le protocole en question avait réintégré le requérant dans son contrat d’agent temporaire, tel que modifié le 1er juin 2005 et que « [c]e dernier contrat […] s’analys[ait] comme un premier renouvellement de son contrat d’agent temporaire pour une durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pris sur le fondement des dispositions de l’article 8 dudit règlement, lesquelles tend[ai]ent précisément à limiter le recours à des contrats d’agent temporaire successifs et entr[ai]ent dans les mesures, visées par la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre, susceptibles de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs » (arrêt attaqué, point 46).

8        Enfin, le Tribunal de la fonction publique a souligné que « la décision de résiliation du précédent contrat du requérant avec l’[EUIPO] n’ayant pas été annulée par le Tribunal, la réintégration du requérant en vertu du protocole de réintégration [du 1er décembre 2011] s’[était] effectuée à la seule initiative de l’administration » et qu’« [u]ne telle réintégration du requérant au sein des services de l’[EUIPO], alors même que la relation de travail avait été interrompue pendant plus de deux ans, n[’aurait pu] être qualifiée d’abusive au sens de la clause 1, sous b), de l’accord-cadre » (arrêt attaqué, point 46).

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2016, le requérant a formé le présent pourvoi.

[omissis]

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance en annulant la décision du président de l’EUIPO du 4 juin 2014 de mettre fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois ;

–        condamner l’EUIPO aux entiers dépens des deux instances.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, lui adjuger ses conclusions de première instance ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

 En droit

[omissis]

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 8 du RAA et de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138)

21      Les deux premiers moyens soulevés par le requérant sont tirés respectivement de la violation de l’article 8 du RAA et de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138).

[omissis]

24      Les deux premiers moyens impliquent d’examiner, d’une part, si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en considérant que la décision de résiliation du 12 mars 2009 avait fait l’objet d’un retrait et, d’autre part, s’il a évalué de façon correcte les conséquences juridiques dudit retrait.

25      En premier lieu, doit être examinée la question de savoir si le retrait de la décision de résiliation du 12 mars 2009 était juridiquement possible.

26      Premièrement, il ressort de la jurisprudence que le retrait à titre rétroactif d’un acte administratif légal qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires est contraire aux principes généraux du droit (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 1983, Verli-Wallace/Commission, 159/82, EU:C:1983:242, point 8, et du 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T‑197/99, EU:T:2000:282, point 52).

27      Deuxièmement, s’agissant des actes administratifs illégaux, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, il découle des principes généraux de droit de l’Union que l’administration est, en principe, habilitée à retirer, avec effet rétroactif, un acte administratif favorable adopté illégalement (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2002, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00, EU:T:2002:278, points 138 à 140, et du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T‑297/05, EU:T:2011:185, point 118), mais que le retrait rétroactif d’un acte qui a créé des droits au profit de son destinataire est généralement soumis à des conditions très strictes (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45 point 38). En effet, s’il convient de reconnaître à toute institution de l’Union qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, 15/85, EU:C:1987:111, points 12 à 17 ; du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C‑248/89, EU:C:1991:264, point 20, et du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, point 35). Une telle décision est également subordonnée à la condition qu’elle n’enfreigne pas le principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2003, Ineichen/Commission, T‑293/01, EU:T:2003:55, point 91).

28      Troisièmement, il découle en substance de l’arrêt du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission (C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 59), que les conditions strictes prévues par les arrêts du 9 mars 1978, Herpels/Commission (54/77, EU:C:1978:45), du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission (15/85, EU:C:1987:111), et du 17 avril 1997, de Compte/Parlement (C‑90/95 P, EU:C:1997:198), auxquelles le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal générateur de droits subjectifs peut s’opérer, ne sont pas pertinentes dans l’hypothèse où l’acte concerné ne constitue pas, à l’égard de son destinataire, un acte créateur de droits, mais un acte lui faisant grief.

29      À la lumière de cette jurisprudence, le Tribunal considère que rien ne s’oppose à ce que le retrait d’un acte administratif illégal ou légal qui constitue, à l’égard de son destinataire, un acte lui faisant principalement grief et étant accessoirement créateur de droits à son profit puisse être opéré s’il n’est pas porté atteinte à la confiance légitime dudit destinataire et que le principe de sécurité juridique n’est pas enfreint.

30      Or, en l’espèce, force est de constater que la décision de résiliation du 12 mars 2009 constitue principalement un acte administratif faisant grief au requérant et qu’elle est accessoirement créatrice de droit à son profit.

31      Il convient également de relever que, en signant le protocole de réintégration du 1er décembre 2011, le requérant a marqué son approbation quant au retrait de la décision de résiliation du 12 mars 2009 et que, en conséquence, le retrait en question s’est opéré dans le respect du principe de la confiance légitime dudit requérant et en conformité avec le principe de sécurité juridique rappelés dans la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus. À cet égard, l’article 1er dudit protocole indique sans ambiguïté que ladite décision est retirée.

32      C’est dès lors à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 39 de l’arrêt attaqué, que la décision de résiliation du 12 mars 2009 a fait l’objet d’un retrait par le protocole de réintégration du 1er décembre 2011.

33      En second lieu, dès lors que le retrait de la décision de résiliation du 12 mars 2009 était juridiquement possible, il convient d’examiner si le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit dans l’évaluation des conséquences juridiques dudit retrait.

34      Premièrement, il doit être relevé que, dès lors qu’elle a été retirée, la décision de résiliation du 12 mars 2009 est censée n’avoir jamais existé. C’est donc à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 39 de l’arrêt attaqué, que le requérant a été replacé rétroactivement dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent temporaire tel que modifié le 1er juin 2005, à compter du 15 septembre 2009. Les dispositions du protocole de réintégration du 1er décembre 2011 ne font que concrétiser à cet égard la réintégration du requérant dans la position qui était la sienne avant le 15 septembre 2009.

35      Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que le contrat d’agent temporaire du requérant, tel que modifié par l’avenant du 1er juin 2005, devait s’analyser comme un premier renouvellement de son contrat d’agent temporaire pour une durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA, et a rejeté la thèse selon laquelle le protocole de réintégration du 1er décembre 2011 avait constitué le second renouvellement dudit contrat.

36      Ce raisonnement opéré par le Tribunal de la fonction publique est exempt d’erreur en droit. En effet, comme cela a été indiqué au point 33 ci-dessus, le retrait de la décision de résiliation du 12 mars 2009, concrétisé par le protocole de réintégration du 1er décembre 2011, a eu pour effet de remettre le requérant dans la situation qui était la sienne avant le 15 septembre 2009 et non à le placer dans une position qui n’était pas la sienne avant cette date, ni, partant, à opérer un second renouvellement de son contrat à durée déterminée.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. José Luis Ruiz Molina supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Prek

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2017.

Signatures


* Langue de procédure : le français


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.