Language of document : ECLI:EU:T:2017:435

Affaire T233/16 P

(publication par extraits)

José Luis Ruiz Molina

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve du prochain concours général – Résiliation du contrat en application de la clause de résiliation – Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Autorité de la chose jugée – Clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 27 juin 2017

1.      Actes des institutions – Retrait – Acte légal conférant des droits subjectifs – Illégalité

2.      Actes des institutions – Retrait – Actes illégaux conférant des droits subjectifs – Conditions – Respect d’un délai raisonnable et des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique – Actes illégaux faisant grief au destinataire – Assouplissement des conditions

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 26)

2.      Il découle des principes généraux de droit de l’Union que l’administration est, en principe, habilitée à retirer, avec effet rétroactif, un acte administratif favorable adopté illégalement, mais que le retrait rétroactif d’un acte qui a créé des droits au profit de son destinataire est généralement soumis à des conditions très strictes. En effet, s’il convient de reconnaître à toute institution de l’Union qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci. Une telle décision est également subordonnée à la condition qu’elle n’enfreigne pas le principe de sécurité juridique.

Toutefois, les conditions strictes, auxquelles le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal générateur de droits subjectifs peut s’opérer, ne sont pas pertinentes dans l’hypothèse où l’acte concerné ne constitue pas, à l’égard de son destinataire, un acte créateur de droits, mais un acte lui faisant grief.

Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce que le retrait d’un acte administratif illégal ou légal qui constitue, à l’égard de son destinataire, un acte lui faisant principalement grief et étant accessoirement créateur de droits à son profit puisse être opéré s’il n’est pas porté atteinte à la confiance légitime dudit destinataire et que le principe de sécurité juridique n’est pas enfreint.

(voir points 27-29)