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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Krakowie (Pologne) le 30 janvier 2024 – Alior Bank S.A./J.D.

(Affaire C-71/24, Alior Bank)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Alior Bank S.A.

Partie défenderesse : J.D.

Questions préjudicielles

L’article 10, paragraphe 2, sous f), lu conjointement avec l’article 3, sous j), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil 1 , au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière des dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 2 , doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la pratique consistant à inclure, dans les contrats de crédit aux consommateurs dont le contenu ne résulte pas d’une négociation individuelle entre le professionnel (le prêteur) et le consommateur (l’emprunteur), des clauses prévoyant d’appliquer un taux d’intérêt non seulement sur le montant versé au consommateur, mais également sur les coûts hors intérêts du crédit (c’est-à-dire les commissions ou autres frais qui ne sont pas des éléments du montant du crédit versé au consommateur, mais qui constituent le montant total dû par le consommateur en exécution de son obligation au titre du contrat de crédit à la consommation) ?

L’article 10, paragraphe 2, sous f) et g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2018, L 133, p. 66), au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la pratique consistant à inclure dans les contrats de crédit aux consommateurs, dont le contenu ne résulte pas d’une négociation individuelle entre le professionnel (le prêteur) et le consommateur (l’emprunteur), des clauses qui n’indiquent que le taux débiteur du crédit et la valeur totale chiffrée des intérêts capitalisés, que le consommateur est tenu de payer en exécution de son obligation au titre du contrat, sans également informer expressément le consommateur que la base de calcul des intérêts capitalisés (chiffrés) est un montant autre que le montant du crédit effectivement versé au consommateur et, notamment, qu’il s’agit de la somme du montant du crédit versé au consommateur et des coûts hors intérêts du crédit (à savoir les commissions ou autres frais qui ne sont pas des éléments du montant du crédit versé au consommateur, mais qui constituent le montant total à payer par le consommateur en exécution de son obligation au titre du contrat de crédit à la consommation) ?

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1     JO 2008, L 133, p. 66.

1     JO 1993, L 95, p. 29.