Language of document : ECLI:EU:T:2013:86

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

20 février 2013 (1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardivité – Absence de cas fortuit – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑422/12,

Kappa Filter Systems GmbH, établie à Steyr-Gleink (Autriche), représentée par Me C. Hadeyer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 juillet 2012 (affaire R 817/2012‑4), relative à l’enregistrement de la marque verbale THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Le 13 juillet 2012, la requérante, Kappa Filter Systems GmbH, s’est vue notifier la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 juillet 2012 (affaire R 817/2012‑4), relative à une procédure d’enregistrement de la marque verbale THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS (ci-après « l’acte attaqué »).

2        Par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 13 septembre 2012, la requérante a déposé une requête visant l’annulation de l’acte attaqué. L’original signé de ce mémoire est parvenu au greffe le 26 septembre 2012, soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par courrier du 7 novembre 2012, le greffier du Tribunal a informé la requérante qu’il a constaté que, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date de l’envoi par télécopie de sa requête ne pouvait pas être prise en considération aux fins du respect des délais de procédure et que, en conséquence, la date retenue comme date de dépôt de la requête était celle du dépôt de l’original signé de celle-ci. Dans le même courrier, le greffier a demandé à la requérante des explications concernant le dépôt tardif de sa requête.

4        Par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 30 novembre 2012, la requérante, en fournissant des explications quant au dépôt tardif de sa requête, a fait valoir l’existence d’un cas fortuit au sens de l’article 45, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice, et a demandé que sa requête soit admise comme recevable. L’original signé de ce courrier est parvenu au greffe le 3 décembre 2012.

 Conclusions de la requérante

5        Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’acte attaqué ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

 En droit

6        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

9        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

10      En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 2 ci-dessus, l’acte attaqué a été notifié à la requérante le 13 juillet 2012.

11      Il résulte des règles de calcul des délais de procédure prévus à l’article 101 et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, que le délai de recours a expiré le 24 septembre 2012 à minuit, délai de distance inclus.

12      La requête a été transmise au greffe du Tribunal par télécopieur le 13 septembre 2012, à savoir avant l’expiration du délai de recours.

13      Toutefois, en application de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie.

14      En l’espèce, l’original signé de la requête est parvenu au greffe du Tribunal le 26 septembre 2012, soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. Dans ces conditions, la date de dépôt par télécopie ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours. Il s’ensuit que seule la date de dépôt de l’original signé, à savoir le 26 septembre 2012, doit être prise en compte aux fins du respect du délai de recours. Celui-ci ayant expiré le 24 septembre 2012 à minuit, il y a lieu de conclure que le recours a été introduit tardivement.

15      Dans son courrier du 30 novembre 2012, la requérante fait valoir que le colis, contenant l’original signé de la requête et les copies certifiées conformes, a été expédié le jour même de l’envoi par télécopie et qu’il a été déposé directement auprès de la poste autrichienne, laquelle indique dans son manuel sur le courrier international, qu’un délai de cinq à dix jours doit être pris en compte pour l’envoi d’un tel courrier au Grand-duché de Luxembourg. En faisant référence, parmi autres, à l’ordonnance de la Cour rendue le 18 janvier 2005 dans l’affaire, Zuazaga Meabe/OHMI (C‑325/03 P, Rec. 2005 p. I‑403) la requérante estime qu’aucun manque de diligence ne peut lui être imputé et invoque l’existence d’un cas fortuit au sens de l’article 45, paragraphe 2, du statut de la Cour.

16      À cet égard, il convient de rappeler, comme l’indique la requérante au paragraphe 5 de son courrier du 30 novembre 2012, que la notion de cas fortuit comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. I‑5619, point 32, et ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. I‑9757, point 17).

17      Il y a lieu de constater, qu’en l’espèce, la requérante a envoyé l’original signé de la requête ainsi que les copies certifiées conformes par colis recommandé de la poste autrichienne le 13 septembre 2012, soit le même jour où la requête avait été envoyée par télécopie. Conformément à l’extrait du manuel sur le courrier international de la poste autrichienne, invoqué par la requérante, le délai pour l’envoi d’un tel colis au Grand-duché de Luxembourg est de « A + 5 à 10 » jours. Force est de constater, néanmoins, que le signe « A » n’est pas défini dans l’extrait du manuel sur le courrier international, de sorte que le point de départ du calcul du délai d’envoi de cinq à dix jour ne peut pas être déterminé sans ambiguïté sur la base de l’extrait dudit manuel. Il y a, en outre, lieu de constater que ledit extrait ne comporte aucune indication sur la nature du délai de cinq à dix jours. Plus particulièrement, il ne ressort pas dudit document si ce délai pour l’envoi du courrier en cause au Grand-duché de Luxembourg constitue une indication du délai habituel pour ce type de courrier ou bien un délai garanti par la poste autrichienne.

18      Par ailleurs, même si l’abréviation « A + 5 à 10 » figurant dans le manuel sur le courrier international de la poste autrichienne devait constituer un engagement strict de la part de cette dernière à délivrer le courrier en cause au Grand-duché de Luxembourg dans un délai de dix jours après sa remise, le non-respect de ce délai par la poste autrichienne n´équivaudrait, en tout état de cause, pas à un cas fortuit ou de force majeure pour la requérante. À cet égard, il suffit de révéler que le délai maximal de dix jours pour la livraison du courrier au Grand-duché de Luxembourg, au respect duquel la poste autrichienne se serait engagé, correspond, nonobstant d’éventuelles différences dans le calcul des délais, en principe au délai maximal prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure pour le dépôt de l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies, dont la copie avait été envoyée par télécopie. Il s’ensuit que chaque dépassement du délai prévu dans le manuel sur le courrier international de la poste autrichienne pour la livraison du courrier en cause engendrerait un très grand risque de dépassement du délai prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

19      Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, en décidant d’envoyer, en l’espèce, l’original signé de sa requête ainsi que les copies certifiées conformes par colis recommandé de la poste autrichienne au greffe du Tribunal, la requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise afin de respecter le délai prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

20      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure au sens de l’article 45, paragraphe 2, du statut de la Cour.

21      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

22      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 février 2013.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’allemand.