Language of document : ECLI:EU:T:2012:258

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 mai 2012 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑213/09 DEP,

Yorma’s AG, établie à Deggendorf (Allemagne), représentée par Me A. Weiß, avocat,

                  partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me A. Parr, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par la partie intervenante, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, à la partie requérante, Yorma’s AG, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 15 février 2011, Yorma's/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA'S), (T‑213/09, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

  Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2009, la requérante, Yorma’s AG, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 février 2009 (affaire R 1879/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG et elle-même.

2        L’intervenante, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 15 février 2011, Yorma's/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA'S), (T‑213/09, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens, y compris ceux de l’intervenante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par ordonnance de la Cour du 8 février 2012, Yorma's/OHMI, (C‑191/11 P, non encore publiée au Recueil), la Cour a rejeté le pourvoi formé par Yorma’s AG contre l’arrêt du Tribunal YORMA'S, précité, et a condamné cette dernière aux dépens. L’arrêt YORMA'S, précité, est donc passé en force de chose jugée.

5        Par courrier daté du 31 mars 2011, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens, qu’elle a évalués à 2 603,88 euros et que la requérante refuse de régler.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2011, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 2 901,38 euros. Cette somme est composée du montant de 2 603,88 euros, correspondant à la note d’honoraires du 28 août 2009, ainsi que du montant de 297,50 euros correspondant à la facture du 26 juillet 2011 concernant la demande de taxation des dépens.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2011, la requérante conteste cette demande qu’elle considère comme excessive.

  En droit

8        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

9        Selon l’article 91, sous b), du même règlement, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

10      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal Airtours/Commission, point 9 supra, point 17 et du 5 mars 2012, Royal Appliance International/OHMI–BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T‑446/07 DEP, non publiée au Recueil, point 12].

11      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, point 9 supra, point 18, et Centrixx, point 10 supra, point 13).

12      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

13      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal concernait une procédure d’opposition et ne présentait pas, quant à son objet et à sa nature, une complexité particulière. Ainsi, deux motifs ont été invoqués, à savoir, d’une part, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié et, d’autre part, la violation de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement. En outre, cette affaire a donné lieu à une décision de la division d’opposition, concluant au rejet de l’opposition, qui a ensuite été annulée par la décision de la première chambre de recours, attaquée dans le cadre du recours au principal. Cependant, cette affaire relève du contentieux habituel du droit des marques et ne doit pas être considérée comme présentant une complexité particulière ou inhabituelle.

14      En deuxième lieu, si l’affaire au principal présentait évidemment un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire.

15      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure dans l’affaire au principal a pu engendrer pour l’avocat de l’intervenante, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, en ce sens, ordonnance Airtours/Commission, point 9 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

16      En l’espèce, il ressort de la note d’honoraires du 28 août 2009 que le montant de 2 603,88 euros comprend, d’une part, un montant de 2 062,50 euros, correspondant au temps passé pour la préparation du dossier et, d’autre part, un montant qui s’élève à 541,38 euros, correspondant aux autres frais (copie, téléphone, fax, envoi etc.). En outre, il est précisé que le travail de l’avocat (étude du dossier, préparation du mémoire en réponse, demande de documents, étude de jurisprudence) a nécessité 8 heures 25 minutes au taux horaire de 250 euros, ce qui aboutit au montant de 2 062,50 euros.

17      Premièrement, il y a lieu de considérer que, au vu des circonstances de la cause, ces indications concernant le contenu du travail fourni, le temps passé et le taux horaire appliqué apparaissent comme étant suffisamment détaillées pour justifier le montant de 2 062,50 euros, ce en dépit de l’absence de relevé précis et daté des heures de travail sous forme de feuilles de temps (« timesheets ») comme évoqué par la requérante.

18      Deuxièmement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, le taux horaire invoqué par l’intervenante constitue un niveau raisonnable pour la fixation du taux horaire de rémunération du travail d’un avocat en l’espèce.

19      Troisièmement, si les observations de l’intervenante dans le mémoire en réponse ne sont pas fondamentalement différentes de celles de l’OHMI, il reste que le travail de préparation a nécessairement impliqué notamment la lecture des pièces du dossier, les recherches et la rédaction du mémoire en réponse. Au vu des pièces du dossier et des circonstances de l’espèce, le temps consacré à la procédure devant le Tribunal ne paraît pas excessif.

20      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les honoraires d’avocats s’élevant à 2 603,88 euros, dont fait état l’intervenante, correspondent à des montants objectivement indispensables pour assurer la défense de ses intérêts.

21      Au vu des considérations qui précèdent et eu égard aux circonstances de l’espèce, la requérante doit être condamnée à rembourser à la partie intervenante les honoraires et frais exposés dans le cadre de la procédure T‑213/09, à savoir 2 603,88 euros, ainsi que ceux exposés aux fins de la présente procédure, à savoir 297,50 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Yorma’s AG est fixé à 2 901,38 euros.

Fait à Luxembourg, le 23 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l'allemand.