Language of document :

Recours introduit le 3 juin 2009 - Mitteldeutsche Flughafen AG / Commisison des communautés européennes

(affaire T-217/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Mitteldeutsche Flughafen AG (Leipzig, Allemagne) et Flughafen Dresden (Dresde, Allemagne) (représentants: Mes M. Núñez-Müller et le Bell, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'article 1er de la décision de la Commission, du 24 mars 2009, (C (2009) 2010 final) au titre de l'article 231, paragraphe 1, CE en ce que la Commission a qualifié d'aide d'État le financement de la rénovation et du prolongement de la piste de décollage et d'atterrissage de l'aéroport de Dresde ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes attaquent la décision C (2009) 2010 final de la Commission du 24 mars 2009 (NN 4/2009, ex N 361/2008) - Allemagne aéroport de Dresde par laquelle la Commission a autorisé en tant que mesure compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE l'apport en capital propre que l'Allemagne envisage pour la rénovation et le prolongement de la piste de décollage et d'atterrissage de l'aéroport de Dresde. Elles sollicitent l'annulation de la décision en ce que la Commission a qualifié la mesure en cause d'aide d'État.

A l'appui de leur recours, les parties requérantes soutiennent tout d'abord que la Commission enfreint la répartition des compétences et le principe de l'habilitation spéciale de l'article 5 CE en ce que, selon la répartition des compétences des Communautés européennes, elle n'est pas compétente pour examiner la mesure en cause. Le pouvoir de planification et la responsabilité des infrastructures propres aux capacités des aéroports relèvent de la compétence originaire des États membres de l'Union européenne.

Dans le deuxième moyen de leur recours, les parties requérantes font grief à la Commission d'avoir méconnu l'article 87 CE. Elles soutiennent que dans les lignes directrices de 1994 1 la Commission aurait explicitement exclu d'appliquer le régime communautaire des aides d'État aux mesures propres aux infrastructures aéroportuaires. Ces lignes directrices sont applicables selon elles car elles ne heurtent pas le droit primaire dans l'interprétation donnée par les juridictions communautaires et n'ont pas été abrogées par la Commission. Les lignes directrices de 1994, ajoutent-elles, n'ont en particulier pas été abrogées par les lignes directrices de 2005 2. En ordre subsidiaire, les requérantes soutiennent que les lignes directrices de 2005 ne sont pas applicables.

Au reste, au regard de la mesure en cause, la société Flughafen Dresden GmbH ne doit pas être qualifiée d'entreprise au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE mais d'autorité publique. De surcroît, il n'y a aucun avantage au sens des règles sur les aides d'État car le critère utilisé par la Commission du comportement du bailleur de fonds conforme au marché ne peut trouver à s'appliquer à des organismes chargés des infrastructures aéroportuaires.

Dans leur troisième moyen les parties requérantes soutiennent que la décision doit être annulée dans la mesure sollicitée en ce que la Commission viole des formalités substantielles, enfreint le principe de non-rétroactivité et le principe de la protection de la confiance légitime et en ce que la décision est entachée de contradictions internes.

____________

1 - Communication de la Commission - Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO 1994, C 350, p. 5).

2 - Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).