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Recours introduit le 5 octobre 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commission

(Affaire T-409/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante : Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants : N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Condamner la Commission à payer à la requérante la somme de 2 000 000 EUR représentant la marge brute de la requérante (soit 50% de la valeur contractuelle) ;

condamner la Commission à payer la somme de 100 000 EUR représentant le préjudice subi en raison du manque à gagner résultant de la non-attribution du contrat et

condamner la Commission à l'ensemble des dépens de la requérante, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante introduit un recours en responsabilité non contractuelle résultant des préjudices qu'elle affirme avoir subi du fait de la décision de la Commission du 15 septembre 2004 de rejeter l'offre de la requérante présentée en réponse à l'appel d'offres ouvert FISH/2004/02 concernant la prestation de services informatiques et fournitures connexes liées aux systèmes d'information de la direction générale " Pêche "1, et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu. Dans son arrêt du 10 septembre 20082, le Tribunal a jugé que, en adoptant la décision précitée, la Commission avait manqué à l'obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l'article 100 du règlement financier3 et de l'article 149 [du règlement établissant] les modalités d'exécution. Le Tribunal n'a pas statué sur les autres moyens soulevés par la requérante.

La requérante invoque au soutien de son argumentation que, par son arrêt précité, le Tribunal a admis que le comité d'évaluation avait confondu les critères d'attribution et les critères de sélection et n'avait pas correctement évalué la candidature de la requérante, qu'il a rejetée sans fondement.

Par ailleurs, la requérante invoque des irrégularités supplémentaires dans la procédure d'appel d'offres ci-dessus, qu'elle a soulevées dans l'affaire T-465/04 et qui n'ont été ni examinées ni commentées par le Tribunal. La requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de non-discrimination et de libre concurrence ainsi que le principe de bonne administration et le devoir de diligence et qu'elle a commis des erreurs manifestes d'appréciation. Elle allègue que, dans de telles circonstances, la violation du droit communautaire constitue une violation suffisamment caractérisée de la loi.

Étant donné que le Tribunal a annulé la décision de la Commission après que le marché attribué sur le fondement de la décision annulée a été entièrement exécuté, la requérante demande réparation du préjudice découlant de la privation dudit contrat, ainsi que du fait de la perte de chance.

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1 - JO S 73/2004 - 061407

2 - Affaire T-465/09 Evropaïki Dynamiki / Commission (non encore publiée au Recueil).

3 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).