DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 décembre 2022 (*)
« Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire T‑359/20 DEP,
Team Beverage AG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, D. Mienert, J. Si-Ha Selbmann et K. Uzman, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Me F. Kramer, avocate,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu l’arrêt du 1er décembre 2021, (T‑359/20, non publié, EU:T:2021:841),
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l´intervenante, Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, demande au Tribunal de fixer à la somme de 9 075 euros, le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Team Beverage AG, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑359/20.
Antécédents de la contestation
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2020 et enregistrée sous le numéro T‑359/20, la requérante a introduit un recours en annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 (affaire R 2727/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung et Team Beverage.
3 L’intervenante a été admise à intervenir au litige à l’appui des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
4 Par un arrêt du 1er décembre 2021 (T‑359/20, non publié, EU:T:2021:841), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens exposés par l’intervenante.
5 Par lettre du 5 avril 2022, l’intervenante a informé la requérante que le montant total des dépens récupérables (y compris les honoraires d’avocat et autres frais) s’élevait à 8 115 euros.
6 La requérante n’ayant pas donné suite aux demandes exprimées dans la lettre du 5 avril 2022, l’intervenante a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2022, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens.
Conclusions des parties
7 La partie demanderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la partie condamnée aux dépens, à 8 475 euros au titre de la procédure principale ;
– fixer les dépens récupérables incombant à la partie condamnée aux dépens à un montant de 600 euros au titre de la présente procédure ;
– adresser une copie de son ordonnance à la partie demanderesse.
8 La partie condamnée aux dépens conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réduire fortement le montant total des dépens récupérables.
En droit
9 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.
10 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).
11 En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables ».
12 En l’espèce, l’intervenante demande au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables à 9 075 euros. Ce montant comporte des honoraires d’avocat de 8 115 euros pour la procédure afférente à l’affaire à l’origine devant le Tribunal, des honoraires d’avocat de 360 euros pour la lettre de mise en demeure du 5 avril 2022 adressée à la défenderesse et des honoraires d’avocat de 600 euros pour la présente procédure.
Sur les honoraires d’avocat
13 La partie demanderesse demande le remboursement de 8 115 euros d’honoraires d’avocats au titre de la procédure principale, répartis en quatre factures pour des montants respectifs de 2 400 euros, 780 euros, 4 575 euros et 360 euros. En outre, elle demande le remboursement des honoraires d’avocat de 360 euros pour la lettre de mise en demeure du 5 avril 2022 adressée à la défenderesse, qui fait partie de la facture de 960 euros comprenant également les frais demandés dans le cadre de la présente procédure. Les honoraires dont le remboursement est demandé, soit 8 475 euros, correspondent à 28,25 heures de travail, au tarif horaire de 300 euros. Les heures de travail sont ventilées comme suit :
– 1 heure pour l’examen de la communication du 22 juin 2020 sur la requête ainsi que de la requête elle-même, le rapport à la demanderesse avec des recommandations, la rédaction et l’envoi d’un mémoire en réponse par courriel le 2 juillet 2020 ;
– 7 heures pour l’entretien téléphonique avec la demanderesse du 24 août 2020 sur l’examen de l’importance du mémoire en réponse ; l’établissement d’un mandat de représentation devant le Tribunal et le transfert de ce mandat à la demanderesse par courriel du 24 août 2020 ; la rédaction d’une réponse et l’envoi de celle-ci au Tribunal, accompagnée des annexes requises, par mémoire du 26 août 2020 ;
– 1,2 heure pour l’examen de la communication du Tribunal du 7 septembre 2020 ainsi que du mémoire en réponse de l’EUIPO envoyé avec celle-ci ; l’envoi d’un rapport à ce sujet à la demanderesse par courriel du 8 septembre 2020 ;
– 1 heure pour l’examen de la communication du Tribunal du 12 octobre 2020 et des observations de la partie condamnée qui y sont jointes ; l’envoi d’un rapport à la demanderesse à ce sujet par courriel du 16 octobre 2020 ;
– 0,4 heure pour l’examen de la lettre des représentants de la partie condamnée du 3 novembre 2020 concernant un accord possible ; l’envoi d’un rapport à ce sujet à la demanderesse par courriel du 5 novembre 2020 avec une recommandation de ne pas accepter l’offre ;
– 0,5 heure pour l’examen de la convocation du Tribunal du 10 février 2021 et du rapport d’audience du 12 février 2021 ; l’envoi d’un rapport à la demanderesse par courriel du 19 février 2021 ;
– 0,35 heure pour l’examen de la communication du Tribunal du 22 février 2021 concernant le report de la date de l’audience ainsi que de la demande de la partie condamnée relative à ce report ; l’envoi d’un rapport à ce sujet à la demanderesse par courriel du 3 mars 2021 ;
– 0,3 heure pour l’examen de la communication du Tribunal du 4 mars 2021 concernant la fixation de l’audience et rapport à ce sujet à la demanderesse par courriel du 8 mars 2021 ;
– 2 heures pour la rédaction d’un modèle écrit pour la plaidoirie à l’audience et l’envoi de ce modèle au bureau des interprètes du Tribunal par courriel du 1er avril 2021 ;
– 0,5 heure pour l’examen de la demande de tenue de l’audience par vidéoconférence ainsi que de la décision du Tribunal et l’examen de la demande de report de la procédure orale de la part de la partie condamnée ainsi que de la décision du Tribunal et le rapport à ce sujet adressé à la demanderesse par courriel du 13 avril 2021 ;
– 0,3 heure pour l’examen de la communication du Tribunal du 19 avril 2021 concernant la nouvelle fixation de la date de l’audience et le rapport à ce sujet à la demanderesse par courriel du 21 avril 2021 ;
– 0,3 heure pour l’examen du mémoire de la partie condamnée concernant un nouveau report ainsi que de la communication du Tribunal du 26 avril 2021 concernant la nouvelle heure de l’audience et le rapport à ce sujet à la demanderesse par courriel du 28 avril 2021 ;
– 0,5 heure pour l’entretien téléphonique avec les représentants de la partie condamnée du 4 juin 2021 concernant un accord possible ; le rapport à ce sujet à la demanderesse par courriel du 7 juin 2021 pour indiquer qu’un accord aux conditions proposées n’était pas raisonnable ;
– 8 heures pour la préparation de l’audience devant le Tribunal ; participation à l’audience au Luxembourg le 14 juin 2021.
– 2,5 heures pour l’examen de la demande de suspension de la partie condamnée du 11 juin 2021 ; la rédaction d’une réponse à cette demande, l’envoi de la réponse au Tribunal par écrit du 18 juin 2021 et le rapport à la demanderesse par courriel du 21 juin 2021 ;
– 0,4 heure pour l’examen des deux communications du Tribunal du 25 juin 2021 et de l’avis de l’EUIPO sur la demande de suspension introduite par la partie condamnée ainsi que de la décision relative à la demande de suspension et le rapport à ce sujet à la demanderesse par notre courriel du 30 juin 2021 ;
– 0,3 heure pour l’examen de la communication du Tribunal du 25 octobre 2021 concernant la date du prononcé et le rapport à la demanderesse par courriel du 26 octobre 2021 ;
– 0,5 heure pour l’examen de la décision du Tribunal du 1er décembre 2021 et le rapport à ce sujet à la demanderesse par courriel du 2 décembre 2021 ;
– 1,2 heure pour l’entretien téléphonique avec la demanderesse du 1er avril 2022 afin de discuter de la suite de la procédure contre Team Beverage ; la lettre aux représentants de Team Beverage du 5 avril 2022 demandant le remboursement des frais alloués et le rapport à ce sujet à la demanderesse par courriel du même jour.
14 La demanderesse précise également qu’elle n’a pas été représentée par le même avocat dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO et dans la procédure devant le Tribunal.
15 Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].
16 Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée].
17 C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
18 En premier lieu, dans le cadre de l’appréciation de l’objet, de la nature et de la difficulté du litige, le juge peut tenir compte du caractère nouveau et/ou difficile des questions posées, ainsi que des moyens soulevés et de leur traitement (ordonnance du 11 janvier 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:12, points 18 à 21), et du fait de savoir si le litige constitue une affaire hautement complexe sur le plan factuel ou soulevant des problématiques ayant donné lieu à plusieurs procédures juridictionnelles (ordonnance du 10 septembre 2015, UOP/Commission, T‑198/09 DEP, non publiée, EU:T:2015:693, point 18).
19 En l’espèce, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que la procédure principale avait pour objet un recours formé contre une décision de chambre de recours de l’EUIPO relative à une procédure d’opposition et portait sur l’application des articles 18 et 47 du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 10, du règlement 2018/625, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
20 À cet égard, l’affaire en cause s’inscrivait dans un contentieux habituel du Tribunal dans la mesure où elle portait, en substance, sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public, et ne revêtait donc pas une importance ou une difficulté particulières au regard du droit de l’Union, étant donné les questions de droit soulevées dans les moyens avaient déjà été traitées par la jurisprudence. Dès lors, l’affaire ne saurait être considérée comme particulièrement difficile à traiter.
21 En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il y a lieu de constater que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par la partie demanderesse, l’intérêt économique que l’affaire au principal présentait pour celle-ci ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 14 octobre 2022, Chatwal/EUIPO - Timehouse Capital (THE TIME), T‑186/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:668, point 23 et jurisprudence citée].
22 En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour le représentant de la partie demanderesse, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].
23 En outre, il importe de souligner que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir ordonnance du 6 octobre 2022, TrekStor/EUIPO - Zagg (Housse de protection pour matériel informatique), T‑512/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:617, point 24 et jurisprudence citée]
24 Afin de déterminer le nombre d’heures indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, il convient de tenir compte, notamment, du nombre de pages des mémoires rédigés par les avocats, du nombre de moyens soulevés, des difficultés des questions juridiques posées, du nombre d’échanges de mémoires, et du fait que les avocats de la partie demanderesse représentaient ou non celle-ci lors de la phase précontentieuse. En effet, lorsque les avocats d’une partie ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse (ordonnances du 8 novembre 2001, Kish Glass/Commission, T‑65/96 DEP, EU:T:2001:261, point 25, et du 7 décembre 2004, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00 DEP, EU:T:2004:353, points 29 et 30).
25 Il y a lieu de relever que, en l’espèce, bien que la partie demanderesse ait été représentée par les différents mandataires lors de la procédure devant l’EUIPO et la procédure devant le Tribunal, ceux-ci travaillent tous deux pour le même cabinet d’avocats. Partant, il y a lieu de considérer que le cabinet disposait déjà une certaine connaissance de l’affaire qui aurait facilité le travail devant le Tribunal et réduit le temps consacré à la préparation.
26 L’avocate de la demanderesse a rédigé 9 pages du mémoire en réponse avec 4 annexes sur les 2 moyens soulevés et 5 pages d’observations sur la demande de suspension. Toutefois, le temps exact consacré à ces rédactions n’est pas clair, étant donné qu’ils apparaissent à côté d'autres services dans la ventilation des heures citée au point 13 et dans les factures fournies par la demanderesse. Par conséquent, il n’est pas possible de connaître le temps de travail consacré à chacune de ces prestations respectivement.
27 Dès lors, l’absence d’informations précises rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure dans l’affaire au principal, ainsi que leur caractère indispensable à ces fins. Dans ces conditions, une appréciation stricte des honoraires récupérables s’impose (voir ordonnance du 12 décembre 2018, Deutsche Post/EUIPO, T‑13/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:990, point 23 et jurisprudence citée).
28 En outre, il y a lieu de constater que certaines des prestations mentionnées dans le relevé des heures facturées, tels que les envois des mémoires et des autres communications au Tribunal et les tâches liées au suivi général du dossier (courriels, téléphone) relèvent de tâches de bureau qui ne sauraient être facturées au tarif horaire d’un avocat [voir, en ce sens, ordonnance du 23 octobre 2018, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑326/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:747, point 22 et ordonnance du 18 mai 2022, 12seasons/EUIPO - Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:328, point 36 et jurisprudence citée].
29 De plus, il ressort de la jurisprudence que la rédaction des actes adressés au client, tels que plusieurs rapports envoyés à la demanderesse mentionnés au point 13 ci-dessus, et la coordination avec celui-ci ne peuvent pas être considérés comme correspondant à des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables [ordonnance du 18 mai 2022, 12seasons/EUIPO - Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:328, point 34 et jurisprudence citée].
30 S’agissant de frais relatifs aux prestations d’examen d’un accord entre les parties et d’envoi d’un rapport à ce sujet au client, il y a lieu de rappeler que seules les prestations relatives à la procédure devant le Tribunal peuvent donner lieu à récupération [voir ordonnance du 7 mai 2020, Gibson Brands/EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare), T‑340/18 DEP, non publiée, EU:T:2020:206, point 24 et jurisprudence citée]. Eu égard au fait que ces prestations n’ont pas de lien direct avec la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de considérer qu’ils ne présentent pas un caractère récupérable et de les écarter.
31 En outre, les frais demandés par la demanderesse comprennent également des prestations rendues après la tenue de l’audience ainsi qu’après la demande de suspension de la procédure. À cet égard, force est de constater que, selon la jurisprudence, la récupération de tels dépens qui se rapportent aux périodes pendant lesquelles aucun acte de procédure n’a été adopté doit être écartée, dès lors qu’ils ne peuvent apparaître directement liés aux interventions de l’avocat devant le Tribunal. Doit de même être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience. Notamment les heures consacrées à l’examen de l’arrêt du Tribunal ainsi qu’à la discussion avec le client au sujet de celui-ci ne sont pas considérées comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure [voir ordonnance du 18 mai 2022, 12seasons/EUIPO - Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:328, point 37 et jurisprudence citée].
32 En ce qui concerne la lettre du 5 avril 2022 adressée aux représentants de Team Beverage, compte tenu de la jurisprudence citée aux points 29 et 31 ci-dessus, celle-ci ne présente non plus un caractère récupérable. D’une part, il s’agit d’une communication entre les parties qui ne présente donc pas de lien direct avec la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, elle a été envoyée pendant la période au cours de laquelle aucun acte de procédure n’a été adopté.
33 Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu notamment du nombre modéré de pages rédigées ainsi que de la nature habituelle de l’affaire, le temps consacré à l’affaire durant la phase écrite peut être fixé à 10 heures.
34 En ce qui concerne le temps consacré à la phase orale, la demanderesse compte 12,25 heures de travail en total pour les prestations liées à la phase orale de la procédure devant le Tribunal, y compris l’examen du rapport d’audience, les communications sur la date de l’audience, la préparation de l’audience et la participation à l’audience. D’une part, il y a lieu de rappeler que les communications avec le Tribunal et le client relèvent de tâches de bureau qui ne sauraient être facturées au tarif horaire d’un avocat. D’autre part, tout en reconnaissant la nécessité d’une préparation de l’audience de plaidoiries et de la charge de travail qui est susceptible d’en résulter, il y a lieu de considérer que le faible volume des écritures des parties, le fait qu’il n’y ait eu qu’un seul tour de mémoires lors de la procédure écrite, la nature habituelle de l’affaire ne revêtant pas d’une importance ou d’une difficulté particulière au regard du droit de l’Union ainsi que la durée de l’audience de 45 minutes ne justifient pas un nombre d’heures de travail si élevé. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le temps de travail nécessaire consacré à la phase orale de la procédure peut être fixé à 7 heures.
35 S’agissant du taux horaire, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).
36 Au vu des caractéristiques de la présente affaire, le Tribunal considère que le taux facturé de 300 euros n’apparaît pas manifestement excessif, un tel taux pouvant être considéré comme raisonnable pour le type de contentieux en cause en l’espèce.
37 À la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la partie demanderesse en fixant leur montant à 5 100 euros, lequel correspond à 17 heures de travail à un taux horaire de 300 euros.
Sur les frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens
38 En ce qui concerne les frais réclamés par la partie demanderesse pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens, il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 31 et jurisprudence citée].
39 Selon une jurisprudence constante, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32 et jurisprudence citée].
40 S’agissant de la demande relative aux dépens exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure, il convient de constater que celle-ci réclame un montant de 600 euros correspondant à la description suivante :
– 2 heures pour l’élaboration et le dépôt de la demande de taxation des dépens auprès du Tribunal par mémoire du 20 juin 2022 et rapport à la demanderesse par courriel du 20 juin 2022.
41 En ce qui concerne la demande de taxation des dépens présentée, elle ne dépasse pas 6 pages et ne comporte, en substance, qu’une énumération des prestations et les heures de travail correspondantes.
42 Il y a lieu de rappeler, à l’instar de la jurisprudence mentionnée au point 28 ci-dessus, que le dépôt des documents auprès du Tribunal et les courriels liés au suivi général du dossier relèvent de tâches de bureau qui ne sauraient pas être facturées au tarif horaire d’un avocat.
43 Dans ces circonstances, le nombre d’heures de travail consacrées à la présente procédure par la demanderesse doit être fixé à 1,5 heure à laquelle il convient d’appliquer le taux horaire moyen retenu pour la procédure principale, de sorte qu’un montant total de 450 euros doit être considéré comme raisonnable pour couvrir les dépens liés à la présente procédure.
Sur la demande d’expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution
44 Dans son troisième chef de conclusions, la demanderesse demande à ce qu’une expédition de la présente ordonnance soit délivrée à la partie demanderesse.
45 À cet égard, d’une part, il suffit de constater que, conformément à l’article 280 TFUE, la présente ordonnance a force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 TFUE. D’autre part, même si l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure offre expressément la faculté aux parties de demander une expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur une telle demande, puisque celle-ci est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables des parties [voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2019, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:402, point 32 et jurisprudence citée].
46 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la partie demanderesse en fixant leur montant à 5 550 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
Le montant total des dépens à rembourser par Team Beverage AG à Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG est fixé à 5 550 euros.
Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2022.