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Recours introduit le 17 septembre 2010 - Vivendi/Commission

(Affaire T-432/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Vivendi (Paris, France) (représentants : M. Struys, O. Fréget et J.-Y. Ollier, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 2 juillet 2010 prise dans l'affaire COMP/C-1/39.653 - Vivendi & Iliad / France Télécom, par laquelle la Commission européenne a rejeté la plainte déposée par Vivendi, conformément à l'article 7 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 2 mars 2009, relative à des pratiques de France Télécom jugées contraires à l'article 102 du TFUE ;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite l'annulation de la décision C(2010) 4730 de la Commission, du 2 juillet 2010, rejetant pour défaut d'intérêt communautaire la plainte introduite par la requérante à l'encontre de France Télécom relative à des prétendus abus de position dominante en violation de l'article 102 TFUE sur le marché français du haut débit et de l'abonnement téléphonique, France Télécom pratiquant selon la requérante une discrimination structurelle dans la tarification des prestations de gros au bénéfice de sa division de détail et maintenant un tarif récurrent d'accès à la boucle locale trop élevé.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir un certain nombre de moyens tirés entre autres :

des erreurs de droit, des erreurs manifestes d'appréciation et des manquements à l'obligation d'examen attentif dans l'examen des atteintes portées par les pratiques dénoncées au fonctionnement du marché intérieur, la Commission s'étant limitée i) à examiner le seul niveau moyen des prix des offres haut-débit sur les marchés de détail sans s'interroger sur la question de savoir si ce niveau de prix serait effectivement de nature à révéler les pratiques dénoncées et ii) à apprécier de manière subjective le caractère obsolète de la fourniture d'un service d'abonnement téléphonique ;

d'une insuffisance de motivation, des erreurs de droit et de fait et des erreurs manifestes d'appréciation en ce que la Commission a conclu que la possibilité d'établir l'existence d'une infraction serait très limitée, dans la mesure où la Commission :

-    n'aurait pas cherché à examiner la question du caractère discriminatoire des prix effectivement facturés par rapport aux prestations effectivement fournies et aurait à tort fait valoir que l'enquête préliminaire n'avait pas révélé d'indices ni d'éléments de preuve ;

-    aurait considéré que la méthode de calcul utilisée par France Télécom pour fixer ses tarifs d'accès à la boucle locale a été validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP) et aurait estimé que le fait que France Télécom ait communiqué à celle-ci des informations erronées sans chercher à les rectifier est sans effet compte tenu de la méthode utilisée ;

-    aurait dénaturé l'objet des tests d'éviction présentés par la requérante, qui était d'établir les effets des pratiques dénoncées ;

d'une méconnaissance des garanties qui s'appliquent à l'instruction des plaintes et aux décisions de classement en matière d'abus de position dominante, la requérante i) n'ayant pas eu un accès immédiat aux écritures adverses et aux pièces du dossier et ii) n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations sur ces documents.

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